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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_938/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 juillet 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher, Marazzi, Herrmann et Schöbi. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
B. X.________, 
représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
A. X.________, 
représentée par Me Mike Hornung, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 novembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
B.X.________, né en 1972, de nationalité britannique, et A.X.________, née en 1968, de nationalités iranienne et suisse, se sont mariés le 4 mai 2009 à Genève. Un enfant est issu de cette union: C.________, de nationalité suisse, né en 2009 à Genève. 
 
B.   
Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 octobre 2010 rendu d'entente entre les parties, le Tribunal de première instance de Genève a notamment attribué la garde de l'enfant à la mère, sous réserve d'un droit de visite en faveur du père, et donné acte à ce dernier de son engagement de contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 6'500 fr. dès le 1 er octobre 2010, puis de 5'000 fr. dès le 1 er octobre 2011.  
 
C.  
 
C.a. Des difficultés sont survenues dans l'exercice des relations personnelles qui ont conduit à une intervention du Ministère public le 29 novembre 2010 (invitation à respecter les modalités d'exercice du droit de visite), et à celle du Tribunal tutélaire le 2 février 2011 (modification provisoire du droit de visite et demande d'expertise psychiatrique de la famille), puis le 7 avril 2011 (confirmation du droit de visite régulier du père et organisation des modalités de transfert de l'enfant).  
 
C.b. A la suite du départ de la mère et de l'enfant pour les Etats-Unis à la mi-avril 2011, la Police judiciaire a établi, le 7 juillet suivant, un rapport sur les circonstances de ce départ, le père, qui n'avait pu revoir son fils depuis le 2 avril 2011, ayant déposé une plainte pour enlèvement.  
 
C.c. Le 7 juillet 2011, le Centre universitaire romand de Médecine légale a rendu l'expertise ordonnée par le Tribunal tutélaire. Le rapport recommandait en substance l'attribution de la garde au père, à défaut de modification dans les six mois de la relation entre la mère et son fils. Il concluait par ailleurs que la mère ne pouvait assumer une autorité parentale complète et qu'une curatelle éducative, voire de soins, était nécessaire.  
 
D.  
 
D.a. Dans l'intervalle, le 17 juin 2011, B.X.________ avait sollicité la modification des mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à l'attribution en sa faveur de la garde de l'enfant et de l'autorité parentale, à l'octroi d'un droit de visite à la mère, à l'instauration d'une curatelle de surveillance, au dépôt des papiers d'identité de son fils, à la condamnation de son épouse au versement d'une contribution en faveur de l'enfant et à la constatation que cette dernière n'a droit à aucune pension.  
 
D.b. Le 15 mars 2013, le Tribunal de première instance a notamment attribué la garde et l'autorité parentale au père, sous réserve du droit de visite de la mère, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance (art. 308 al. 1 CC), transmis la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) afin qu'il désigne le curateur et l'informe de sa mission, fait interdiction à l'épouse de quitter le territoire suisse avec l'enfant et ordonné que celle-là dépose tous les documents d'identité au nom de ce dernier. Il a par ailleurs constaté qu'aucune contribution d'entretien n'était due par B.X.________ pour l'entretien de la famille dès le 1 er février 2013 (ch. 7) ainsi que par la mère pour celui de l'enfant (ch. 8).  
 
 Chaque partie a appelé de ce jugement. 
 
D.c. Le 8 novembre 2013, statuant dans un même arrêt sur les deux appels, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré, à la forme, irrecevables, d'une part, l'appel formé par A.X.________ et les pièces produites à son appui et, d'autre part, les pièces déposées le 26 septembre 2013 et les faits nouveaux allégués les 28 et 30 octobre suivant par B.X.________. Au fond, elle a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a condamné la mère à verser une contribution d'entretien en faveur de l'enfant de 1'330 fr. par mois dès le 15 mars 2013, allocations familiales non comprises. Elle l'a confirmé pour le surplus, en particulier s'agissant de la suppression, dès le 1 er février 2013, de la contribution due par B.X.________ en faveur de la famille.  
 
E.   
Par écriture du 11 décembre 2013, B.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à ce que la contribution à l'entretien de la famille soit supprimée dès le 17 juin 2011 et qu'il soit donné acte de ce qu'il s'engage à payer pour son fils 248 fr. du 17 juin 2011 au 31 janvier 2013. Il demande subsidiairement l'annulation et le renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, pour le surplus, la confirmation de l'arrêt de la Cour de justice. 
 
 Des réponses n'ont pas été requises. 
 
F.   
Par arrêt séparé du 8 juillet 2014 (5A_936/2013), la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par A.X.________. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire qui atteint la valeur litigieuse requise (art. 51 al. 1 ch. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable. 
 
2.   
Dès lors que la décision attaquée porte sur la modification du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être soulevée. Il n'examine en outre les griefs de violation de droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (" Rügeprinzip ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). 
 
3.   
Le recourant se plaint d'un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) et d'une violation de son droit d'être entendu, plus spécialement de son droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.). Il reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir examiné, ainsi qu'il l'alléguait, si son épouse est en mesure d'assumer ses charges - au demeurant " drastiquement " réduites depuis son départ aux Etats-Unis - par ses propres ressources ou avec l'aide de son compagnon, avec lequel elle vit en concubinage qualifié. 
 
 Un tel grief est manifestement mal fondé. Il résulte à l'évidence de l'arrêt cantonal que la Cour de justice n'a pas méconnu les faits allégués par le recourant dont il appert qu'ils étaient tirés des déclarations de l'intimée et des pièces produites par cette dernière. Elle ne les a toutefois pas retenus, tant les indications étaient contradictoires, préférant imputer à l'épouse un revenu hypothétique de 5'000 fr. et retenir à titre de charges un montant de 3'670 fr. correspondant au loyer d'un appartement de quatre pièces (2'000 fr.), à la prime d'assurance-maladie (400 fr.), aux frais de transport (70 fr.) et au montant de base OP (1'200 fr.). 
 
4.  
 
4.1. Dans ses conclusions principales en réforme, le recourant demande que la contribution à l'entretien de sa famille soit supprimée dès le 17 juin 2011 (date du dépôt de la requête en modification des mesures protectrices) et qu'il soit donné acte de son engagement de payer 248 fr. pour son fils du 17 juin 2011 au 31 janvier 2013.  
 
 S'il paraît s'en prendre ainsi au dies a quo de la suppression de la contribution d'entretien en faveur de la famille dont l'autorité cantonale a retenu qu'elle prenait effet au 1 er février 2013, force est de constater que l'acte de recours est dépourvu à cet égard de toute motivation répondant aux exigences (cf. supra, consid. 2). Le recourant laisse en effet intactes les considérations par lesquelles la Chambre civile a confirmé la date du 1 er février 2013, motifs pris qu'elle correspond à la fin de la validité du visa de la mère et, partant, de celui de l'enfant et est très proche de la date du jugement de première instance attribuant la garde au père.  
 
 Quant au chef de conclusions tendant à l'allocation d'une contribution de 248 fr. en faveur de l'enfant pour la période courant du 17 juin 2011 au 31 janvier 2013, il est également dépourvu de toute motivation (cf. supra, consid. 2). 
 
4.2. Le recourant fait par ailleurs grief à l'autorité cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en admettant le principe d'une contribution en faveur de son épouse sans tenir compte des critères de l'art. 125 CC en relation avec l'art. 163 CC. Citant de longs passages de deux arrêts, l'un paru aux ATF 128 III 65 (dont le recourant semble méconnaître qu'il correspond à l'arrêt non publié 5P.347/2001 paru à la SJ 2002 I p. 238) et l'autre non publié (5A_475/2011), il reproche plus particulièrement à la Chambre civile d'avoir arbitrairement ignoré des critères importants pour la fixation du droit à la contribution de son épouse, tels que l'absence de toute reprise de la vie commune, la convention conclue pendant l'union sur la répartition des charges et des revenus et le fait que l'épouse a été en mesure de subvenir à ses besoins depuis la séparation.  
 
 Pour autant qu'une telle critique - appellatoire (cf. supra, consid. 2) - soit recevable, elle tombe à faux. Suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral, la Cour de justice a considéré qu'elle devait arrêter la contribution d'entretien modifiée, qui était fixée globalement, d'une manière différenciée pour le conjoint et l'enfant. S'agissant plus particulièrement de la pension due à l'épouse, elle a jugé que, selon la jurisprudence constante et contrairement à ce que soutenait l'appelant, l'art. 163 CC demeurait pleinement applicable aux mesures protectrices de l'union conjugale, respectivement à leur modification, les critères de l'art. 125 CC et, plus particulièrement, l'absence de perspectives de reprise de la vie commune ne jouant aucun rôle dans ce cadre. Elle a conclu que, sur le principe, l'appelant restait donc tenu de contribuer à l'entretien de son épouse. Constatant cependant que celle-ci n'avait pas critiqué la suppression de la contribution en sa faveur dès le 1 er février 2013 et que la maxime de disposition était applicable à cet égard, elle a confirmé le jugement de première instance sur ce point.  
 
 Ainsi, quand bien même elle a admis le principe d'une contribution d'entretien en faveur de la femme, elle n'a en définitive pas creusé plus avant cette question, dès lors qu'elle a dû confirmer la suppression de la contribution d'entretien en faveur de cette dernière dès le 1 er février 2013 faute d'appel de l'intéressée à ce sujet.  
 
 La discussion se résumait dès lors au dies a quo de cette suppression, grief qui, ainsi qu'il a été dit, n'a pas été soulevé d'une manière conforme aux exigences (supra, consid. 4.1). 
 
5.   
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 juillet 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Jordan