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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_236/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 juillet 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale, changement d'avocat d'office, irrecevabilité du recours cantonal pour tardiveté, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 juin 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A la suite d'une plainte déposée par A.________, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert, le 7 novembre 2013, une instruction pénale contre C.________ pour voies de fait qualifiées, appropriation illégitime, vol, contrainte sexuelle et viol, et contre D.________ pour vol. L'instruction pénale a été étendue par la suite à la plaignante pour enregistrement non autorisé de conversations et faux dans les titres. 
Par ordonnance du 10 mars 2014, le Procureur en charge de la cause a accordé l'assistance judiciaire à A.________ et lui a désigné l'avocate B.________ en qualité de conseil juridique gratuit. 
Le 6 mai 2015, l'avocate E.________ a informé le Procureur avoir repris la défense des intérêts de A.________ dans la cause pénale, avec élection de domicile à son étude, et a requis sa désignation comme défenseur d'office et conseil juridique gratuit de l'intéressée. 
Le procureur a rejeté cette requête par ordonnance du 18 mai 2015. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________, faute d'avoir été déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, au terme d'un arrêt rendu le 9 juin 2015. 
A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral le 2 juillet 2015. Elle conclut à la reconsidération de l'ordonnance du Procureur du 18 mai 2015 et à la désignation de Me E.________ en qualité de défenseur d'office. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135). 
En l'espèce, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du Procureur du 18 mai 2015 parce qu'il avait été déposé tardivement. 
La recourante ne s'en prend pas à cette argumentation et ne cherche pas à démontrer en quoi l'irrecevabilité de son recours procéderait d'une application arbitraire de la loi ou violerait d'une autre manière le droit. Elle se borne à faire valoir les circonstances qui établiraient la rupture des liens de confiance avec l'avocate qui lui a été désignée d'office et qui justifieraient un changement de défenseur d'office alors que cette question n'a pas été traitée par la cour cantonale en raison de la tardiveté de son recours et ne fait pas l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral, limitée à la recevabilité de son recours cantonal. 
 
3.   
Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité et doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à E.________, pour information. 
 
 
Lausanne, le 8 juillet 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin