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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_205/2021  
 
 
Arrêt du 8 juillet 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alexandre J. Schwab, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation 
de séjour (ALCP) et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 20 janvier 2021 (F-6274/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant français, né en 1965, a été mis au bénéfice d'une autorisation frontalière dès le 1er mai 2004. Il a régulièrement exercé la profession de médecin à U.________, tout en résidant sur le territoire français.  
De son union avec une ressortissante française, domiciliée en Valais, dont il a divorcé le 6 septembre 2019, est né un garçon, le 3 août 2001, également ressortissant français et au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. 
En date du 14 avril 2014, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, dans le but d'exercer la profession de médecin à titre indépendant. 
 
A.b. Le 4 juillet 2013, l'intéressé a été condamné, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 2'982,82 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière.  
Dans le courant de l'année 2015, le Ministère public du canton de Vaud a ouvert une instruction pénale à l'encontre de l'intéressé pour escroquerie par métier et faux dans les titres, en lien avec des faits concernant son activité professionnelle. Le 22 février 2017, le Médecin cantonal vaudois a dénoncé pénalement l'intéressé pour plusieurs événements en lien avec son activité. 
Le 9 mars 2017, l'autorisation de pratiquer de l'intéressé a été suspendue par le Chef du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud. Cette suspension a été renouvelée jusqu'en juin 2018, où une autorisation de pratiquer à titre dépendant et à certaines conditions lui a été délivrée. 
Dès mars 2017, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné des mesures de substitution à la détention provisoire allant dans le même sens (renonciation à pratiquer la médecine dans le canton de Vaud, puis, dès juin 2018, autorisation d'exercer la médecine sous les conditions suivantes: limitation à l'activité dépendante, restriction dans les possibilités de facturer et d'établissement de certificats d'incapacité de travail, astreinte à un suivi de type psychothérapeutique). 
 
B.  
 
B.a. Par décision du 2 octobre 2018, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service de la population et des migrations) a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressé et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse.  
Le 30 octobre 2018, l'intéressé a sollicité la reconsidération de cette décision auprès de ce même service dès lors qu'il avait trouvé un nouvel emploi. 
 
B.b. En date du 31 octobre 2018, le Service du médecin cantonal genevois a délivré en faveur de l'intéressé une autorisation d'exercer la profession de médecin à titre indépendant ou à titre dépendant sous sa propre responsabilité, en qualité de médecin praticien, dans le canton de Genève. L'intéressé a entamé une activité en qualité de médecin généraliste à 100% à Genève en date du 1er décembre 2018.  
 
B.c. Le 11 décembre 2018, le Service de la population et des migrations a constaté que l'intéressé était au bénéfice d'un contrat de travail et s'est déclaré favorable à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE en sa faveur. Toutefois, au vu de la condamnation pénale du 4 juillet 2013 et des enquêtes pénales à l'encontre de A.________, ce même service a décidé de soumettre le cas au Secrétariat d'Etat aux migrations pour approbation.  
 
B.d. Selon l'extrait du registre des poursuites du 25 février 2019, l'intéressé a fait l'objet de poursuites pour un montant total de 1'456'078,55 fr. et a été déclaré en faillite le 15 janvier 2019.  
Par ordonnance du 30 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte vaudois a modifié les mesures de substitution décidées précédemment, après avoir constaté que l'intéressé n'avait pas respecté la mesure de substitution lui faisant interdiction de délivrer des certificats d'incapacité de travail d'une durée supérieure à cinq jours. Les recours interjetés par l'intéressé contre cette ordonnance ont été successivement rejetés par le Tribunal cantonal vaudois, puis par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_312/2019 du 10 juillet 2019). 
 
B.e. Par décision du 5 novembre 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations, après diverses mesures d'instruction, a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.  
 
B.f. Le 11 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte vaudois a modifié les mesures de substitution, en ce sens notamment que l'interdiction était désormais faite à l'intéressé de pratiquer la médecine en Suisse. L'intéressé a en vain contesté cette mesure.  
Le 31 août 2020, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a condamné l'intéressé pour escroquerie par métier, faux dans les titres, faux certificat médical, violation grave des règles de la circulation routière et comportement frauduleux à l'égard des autorités, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois ferme et 18 mois avec sursis durant cinq ans. Il a en outre ordonné l'expulsion pénale de l'intéressé du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Ce jugement a été remis au Tribunal administratif fédéral le 29 septembre 2020. L'intéressé a fait appel de ce jugement. 
Par arrêt du 20 janvier 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'intéressé contre le refus d'approbation prononcé par le Secrétariat d'Etat aux migrations le 5 novembre 2019. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 janvier 2021, puis de la décision rendue par le Secrétariat d'Etat aux migrations du 5 novembre 2019 et de la réformer en ce sens que l'autorisation de séjour UE/AELE lui soit octroyée. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par actes ultérieurs et séparés, le recourant a également demandé l'assistance judiciaire complète et l'effet suspensif à son recours. 
Par ordonnance du 11 mars 2021, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. 
Le Tribunal administratif fédéral renonce à se prononcer sur le recours et renvoie intégralement aux considérants et au dispositif de son arrêt. Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours. 
Le 8 mars 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel déposé par l'intéressé contre le jugement susmentionné du 31 août 2020 et confirmé la mesure d'expulsion (art. 105 al. 2 LTF). Le Secrétariat d'Etat aux migrations et le Tribunal administratif fédéral ont remis au Tribunal fédéral un arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud complétant le jugement précité. La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours formé par l'intéressé contre l'arrêt précité du 8 mars 2021 et renvoyé la cause au Tribunal cantonal, sans remettre en cause l'expulsion pénale (cause 6B_761/2021). 
Suspendue durant la procédure pénale précitée, la présente cause a été reprise le 16 mai 2022. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, en sa qualité de ressortissant français, le recourant peut en principe prétendre à un titre de séjour en Suisse, en vertu de l'ALCP (RS 0.142.112.681). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte. 
 
2.  
 
2.1. Sauf exceptions non remplies en l'espèce, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (art. 89 al. 1 let. b et c LTF). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf. ATF 137 II 40 consid. 2; 136 II 101 consid. 1.1).  
 
2.2. En l'occurrence, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois avait déjà ordonné l'expulsion de Suisse du recourant le 31 août 2020 sur la base de l'art. 66a al. 1 let. c CP (RS 311.0), qui prévoit l'expulsion en cas notamment de condamnation pour escroquerie par métier. Cette mesure a été confirmée par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois le 8 mars 2021. Le 23 mars 2022, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours interjeté par le recourant contre l'arrêt précité du 8 mars 2021, en renvoyant la cause à cette juridiction pour nouvelle décision, sans que la mesure d'expulsion en cause n'ait été remise en question (arrêt 6B_761/2021).  
Ces arrêts, bien que postérieurs à l'arrêt attaqué, peuvent être pris en compte dans la présente procédure, dans la mesure où ils permettent d'établir la recevabilité du recours (exception au principe exposé à l'art. 99 al. 1 LTF prévoyant l'inadmissibilité des nova; cf. arrêt 2C_85/2021 du 7 mai 2021 consid. 3.1). 
Comme susmentionné, dans l'arrêt du 23 mars 2022, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur la mesure d'expulsion pénale en cause, laquelle n'avait pas été contestée par le recourant. Dès lors, conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi - qui découle du droit fédéral non écrit - ce point ne pourra plus être réexaminé par l'autorité précédente ou remis en question par le recourant (cf. ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2: arrêts 2C_647/2021 du 1er novembre 2021 consid. 2.2; 6B_216/2020 du 1er novembre 2021 consid. 1.3.1 non publié aux ATF 148 IV 66; 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 destiné à la publication consid. 2.2). La mesure d'expulsion pénale est ainsi définitive. 
Il découle de ce qui précède que, dès le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 mars 2022, le recourant a perdu tous ses droits à séjourner en Suisse (cf. art. 121 al. 3 Cst.; Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [FF 2013 5402 s.]). Dans l'attente de l'exécution de cette mesure, il ne pourra plus non plus faire valoir un changement de sa situation personnelle ou familiale (FF 2013 p. 5402). Il n'existe partant plus d'intérêt actuel à statuer sur le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcé par le Secrétariat d'Etat aux migrations, confirmé par le Tribunal administratif fédéral. 
L'intérêt au recours ayant disparu en cours de procédure, le litige doit être déclaré sans objet et la cause doit être rayée du rôle (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêt 5A_52/2022 du 9 février 2022 consid. 3 et 5). 
 
3.  
Le juge instructeur est en principe compétent pour statuer comme juge unique sur la radiation du rôle (art. 32 al. 2 LTF), mais la Cour de céans doit statuer sur la requête d'assistance judiciaire, dans la composition de trois juges prévue par l'art. 64 al. 3 LTF (arrêts 5A_52/2022 du 9 février 2022 consid. 3; 5A_538/2021 du 27 janvier 2022). 
 
 
4.  
Le recours était d'emblée dénué de chance de succès. Pour autant qu'elle n'est pas sans objet, la demande d'assistance judiciaire doit partant être refusée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La cause 2C_205/2021, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
 
2.  
Pour autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, au Service de la population du canton de Vaud, au Service de la population et des migrations du canton du Valais et à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 juillet 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. de Chambrier