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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_541/2023  
 
 
Arrêt du 8 juillet 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Merz et Müller. 
Greffière : Mme Rouiller. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, représentée par Me Simon Fluri, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Municipalité de La Neuveville, place du Marché 3, case postale, 2520 La Neuveville, 
Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne, Office juridique, Reiterstrasse 11, 3011 Berne. 
 
Objet 
Remise en état, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, 
du 31 août 2023 (100.2022.259/261). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 18 décembre 2019, modifiée par décision du 10 janvier 2020, la Préfecture du Jura bernois (ci-après: Préfecture) a octroyé un permis de construire à l'entreprise de construction A.________ SA relatif aux parcelles n os 678, 679 et 1627 de La Neuveville. A.________ SA pouvait ainsi transformer et agrandir deux bâtiments sis chemin de Vervas 7 et 7a afin d'y aménager 6 appartements, démolir un garage et une piscine, construire un nouvel immeuble comprenant 5 appartements et un garage souterrain, et aménager 5 places de stationnement à l'extérieur. La demande de permis de construire avait été déposée par A.________ SA, via son architecte et sur mandat d'une communauté héréditaire, ancienne propriétaire desdites parcelles.  
 
B.  
Suite à un contrôle de la police des constructions, la commune de La Neuveville a ordonné l'arrêt des travaux par décision du 5 novembre 2020. A.________ SA s'était écartée du permis de construire s'agissant des murs extérieurs des attiques, des façades des étages en attiques, ainsi que des murs des façades. A.________ SA a modifié son projet, qui a été publié dans la feuille officielle les 27 novembre et 4 décembre 2020 et a fait l'objet de 4 oppositions. De nouvelles modifications au projet ont été publiées dans la feuille officielle les 7 et 14 mai 2021 et ont à nouveau fait l'objet de 4 oppositions. 
 
B.a. Par décision du 1 er novembre 2021, la commune de La Neuveville a statué sur les deux demandes de permis après coup visant les bâtiments litigieux, entre-temps terminés. Rejetant une partie des griefs soulevés par les opposants, elle a toutefois également ordonné un rétablissement de l'état conforme au droit s'agissant de l'attique du bâtiment sud (chemin de Vervas 7a), dont le toit devait être abaissé de 7 cm pour atteindre une hauteur de 3 m, ainsi que de la partie comprenant l'escalier et la partie nord du bâtiment nord (chemin de Vervas 7) dont le toit devait être abaissé de 47 cm afin de correspondre à une hauteur de 3 m.  
 
B.b. Par décision du 11 juillet 2022, la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (ci-après: DDT) a partiellement admis le recours de A.________ SA et de la communauté des propriétaires par étage Vervas 7 et 7a formé contre la décision du 1 er novembre 2021. Elle a considéré que la hauteur autorisée pour la partie comprenant l'escalier et la partie nord du bâtiment nord était de 3.41 m, et non 3 m comme l'avait retenu la commune; elle a par conséquent modifié la décision du 1 er novembre 2021 en ce sens qu'un abaissement de 6 cm devait être ordonné pour ces parties. Elle a au surplus confirmé l'ordre d'abaisser le toit de l'attique du bâtiment sud de 7 cm.  
 
B.c. Par jugement du 31 août 2023, le Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: Tribunal administratif) a rejeté le recours formé par A.________ SA et les communautés des propriétaires par étage Vervas 7 et 7a contre la décision de la DDT.  
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral de réformer le jugement du Tribunal administratif du 31 août 2023 en ce sens qu'il est renoncé à la remise de l'état conforme à la loi. Subsidiairement, A.________ SA conclut au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision au fond. 
Le Tribunal administratif renonce à prendre position. La DDT conclut au rejet du recours et se rallie au jugement attaqué. La municipalité de La Neuveville conclut à ce qu'il soit constaté que "le refus de la modification de la hauteur de l'attique du bâtiment sud ainsi que le refus de la modification de la hauteur de la partie comprenant un escalier et la partie nord du bâtiment nord n'ont pas été attaqués devant le Tribunal fédéral", au rejet du recours et à la confirmation du jugement du Tribunal administratif. 
La recourante a répliqué. 
Par ordonnance du 2 novembre 2023, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Dirigé contre une décision prise dans le domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recours a été formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF). 
 
1.1. Aux termes de l'art. 111 al. 1 LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Il résulte de cette disposition que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral; les cantons demeurent toutefois libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 138 II 162 consid. 2.1.1).  
 
1.2. La qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral est en l'espèce définie par l'art. 89 al. 1 LTF. Cette disposition exige tout d'abord que la partie recourante ait pris part à la procédure de recours devant l'instance précédente (art. 89 al. 1 let. a LTF). Elle doit ensuite être particulièrement atteinte par la décision attaquée (art. 89 al. 1 let. b LTF). En d'autres termes, elle doit être touchée dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est ainsi exclu. Enfin, la partie recourante doit avoir un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 89 al. 1 let. c LTF). Doit être qualifié de tel tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret. En particulier, la partie recourante doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 138 II 162 consid. 2.1.2; plus récemment arrêt 2C_574/2023 du 8 mars 2024 consid. 4.2.2). Les trois conditions posées par l'art. 89 LTF sont cumulatives (ATF 137 II 40 consid. 2.2).  
 
1.3. À moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi elle a qualité pour recourir. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher, dans le dossier ou d'autres documents, si et dans quelle mesure la partie recourante pourrait avoir qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 45 consid. 2.2.3; 133 II 400 consid. 2).  
 
1.4. Le Tribunal fédéral a nié la qualité pour recourir à un tiers intéressé qui recourait contre un refus de délivrer un permis de construire alors que le constructeur avait renoncé à saisir la justice; le tiers ne pouvait obtenir que la construction se fasse contre la volonté du constructeur (arrêt 1C_419/2019 du 14 septembre 2020 consid. 1.2; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3ème éd. 2022, no 48 ad art. 89).  
Le Tribunal fédéral a également retenu qu'une personne qui avait érigé une installation sur un bâtiment, sans qu'une autorisation soit accordée, n'était pas légitimée à attaquer le refus de ladite autorisation. Il lui était reproché de ne pas avoir soutenu qu'elle devrait supporter une partie des frais y relatifs en cas de refus définitif de l'autorisation. Par ailleurs, en admettant sa qualité pour recourir, il aurait aussi fallu reconnaître une légitimation des architectes et des entreprises de construction, ceux-ci ayant également un intérêt indirect à l'octroi d'un permis de construire. Un tel résultat dépasserait toutefois le cadre posé par la loi (ATF 99 Ib 377 consid. 1b). 
Sous le régime de la LTF actuelle, le Tribunal fédéral a persévéré dans sa jurisprudence en déclarant qu'un architecte n'a en principe qu'un intérêt indirect et économique à la délivrance d'une autorisation de construire. Il n'a par conséquent pas qualité pour recourir contre des décisions n'autorisant pas (complètement) un projet de construction, même s'il a requis le permis de construire et que la décision y relative lui a été adressée. En revanche, l'architecte habilité par le droit cantonal à déposer, avec l'accord du propriétaire, une demande de permis de construire est autorisé à former un recours contre la décision de rejet de celui-ci. Dans ce dernier cas, il appartient toutefois à l'architecte qui recourt de préciser en vertu de quelle disposition légale cantonale il serait habilité à déposer la demande de permis de construire ou à recourir (arrêts 1C_273/2021 du 28 avril 2022 consid. 1.2 et 1.4.1; 1C_547/2020 du 15 septembre 2021 consid. 5.1 et 5.2 et les références citées). Quant au promoteur immobilier, il faut que le lien contractuel avec le propriétaire du terrain soit toujours existant au moment du dépôt du recours, à défaut de quoi, faute d'intérêt actuel, il ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection (cf. arrêt 1C_547/2020 précité consid. 5.1). 
 
1.5. La question de savoir si l'architecte dispose de la qualité pour recourir contre un ordre de remise en état d'un immeuble qu'il aurait planifié et/ou construit n'a pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral (cf. à cet égard arrêt 1C_260/2009 du 6 octobre 2009 consid. 4.4; BERNHARD WALDMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3ème éd. 2018, no 29 ad art. 89; JEAN-BAPTISE ZUFFEREY, Droit public de la construction, 2024, no 1195). La jurisprudence précitée concernant la qualité pour recourir de l'architecte contre un permis de construire qu'il a sollicité peut toutefois être appliquée par analogie à la qualité pour recourir d'un architecte contre un ordre de remise en état, en particulier lorsque le propriétaire a renoncé à saisir le juge. En effet, dans une telle situation également, l'architecte ne dispose en principe que d'un intérêt indirect et économique à l'annulation de la décision ordonnant une remise en état d'un immeuble qu'il aurait planifié et/ou construit, dès lors qu'il n'agit dans ce cadre que comme mandataire du propriétaire (cf. à ce sujet FRANÇOIS BELLANGER, La qualité pour recourir des requérants d'autorisation de construire, in Le droit au service de l'humanité - Mélanges en l'honneur de Michel Hottelier, 2023, p. 6).  
 
2.  
La question se pose donc de savoir si la recourante, qui invoque son rôle d'architecte et de responsable de la planification et de la construction des bâtiments, dispose de la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral. 
Dans son jugement, le Tribunal administratif retient que la recourante "ayant été mandatée par l'ancienne propriétaire de la parcelle sur laquelle les bâtiments nord et sud ont été construits aux fins de déposer une demande de permis de construire [...], elle est particulièrement touchée par la décision attaquée qui confirme l'ordre de remise en état conforme à la loi et l'abaissement des toits des immeubles [...]. Elle peut ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de la décision [de la DDT] du 11 juillet 2022 et est particulièrement atteinte par celle-ci" (cf. jugement attaqué, consid. 1.2.2). La recourante reprend en substance cette argumentation en ajoutant qu'elle était le bureau d'architecture responsable de la planification et de la construction des bâtiments en question. Tout comme le Tribunal administratif, elle renvoie à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_547/2020 précité (cf. ci-dessus consid. 1.4). 
Toutefois, contrairement aux exigences de motivation exposées dans cet arrêt, la recourante n'indique pas qu'elle serait, en tant qu'architecte et responsable de la planification et de la construction des bâtiments, légitimée à recourir grâce à une disposition légale cantonale particulière. Elle ne soutient pas non plus que la décision litigieuse ne lui aurait pas uniquement été adressée en tant que mandataire des propriétaires, mais aussi personnellement en tant que personne soumise à une obligation de remise en état. En outre, la recourante ne se présente pas comme une propriétaire, une copropriétaire ou une ancienne propriétaire de la parcelle sur laquelle sont érigés les immeubles litigieux. Elle ne prétend pas agir au nom des propriétaires actuels; ceux-ci ont au demeurant renoncé à recourir contre le jugement du Tribunal administratif alors qu'ils avaient participé à l'entier de la procédure cantonale aux côtés de la recourante. La recourante se contente d'affirmer, comme le retient d'ailleurs le jugement attaqué, avoir été mandatée par l'ancienne propriétaire de la parcelle sur laquelle les bâtiments litigieux sont érigés pour déposer une demande de permis de construire. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être retenu que la recourante était partie au projet au-delà de sa qualité d'architecte et de responsable de la planification et de la construction des bâtiments et, partant, qu'elle serait particulièrement atteinte, respectivement qu'elle disposerait d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. 
Dans ces circonstances, et en l'absence de toute explication idoine de la part de la recourante, rien ne permet d'établir que les conditions de l'art. 89 al. 1 LTF seraient remplies. Comme expliqué, le fait que les instances cantonales lui avaient accordé la qualité pour recourir ne change rien à cela, le droit cantonal pouvant concevoir celle-ci de manière plus large (cf. ci-dessus consid. 1.1). 
 
3.  
Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. 
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Municipalité de La Neuveville, ainsi qu'à la Direction des travaux publics et des transports et à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 8 juillet 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Rouiller