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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_281/2024  
 
 
Arrêt du 8 juillet 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, Présidente, Kiss et May Canellas. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
tous deux représentés par Me Vadim Harych, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 12 avril 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/26123/2023; ACJC/467/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 26 mars 2024, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer 33'000 fr., intérêts et frais en sus (complètement d'office selon l'art. 105 al. 2 LTF), que lui avaient fait notifier B.________ et C.________ (ci-après: les poursuivants ou les intimés) dans la poursuite no.... 
Le 8 avril 2024, le poursuivi a formé un recours cantonal contre ledit jugement auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Dans ledit recours, il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif et s'est, en substance, opposé à la mainlevée définitive. 
Le 10 avril 2024, les poursuivants ont conclu au rejet de la requête d'effet suspensif formée par le poursuivi. 
Par arrêt du 12 avril 2024, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté la requête d'effet suspensif du poursuivi, aux motifs que dite requête n'était pas motivée et que l'existence d'un préjudice difficilement réparable n'était pas manifeste. 
 
2.  
Le 12 mai 2024, le poursuivi a formé recours contre ledit arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, avec requête d'effet suspensif, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours cantonal et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance présidentielle du 31 mai 2024, la requête d'effet suspensif formée par le recourant a été rejetée. 
Le 17 juin 2024, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) est atteinte, la voie du recours en matière civile est en principe ouverte. 
 
4.  
 
4.1. Le recours est dirigé contre une décision relative à l'octroi de l'effet suspensif, à savoir contre une décision incidente qui ne concerne ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 1).  
L'arrêt querellé est ainsi susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement s'il peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Cette condition n'est réalisée, selon la jurisprudence, que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). 
 
4.2. Le recourant soutient que l'arrêt entrepris peut lui causer un préjudice irréparable.  
Premièrement, il invoque que, suite à la réception dudit arrêt, il a dû accompagner son épouse aux urgences psychiatriques, que son état de santé risque de se dégrader et que ses idées suicidaires peuvent se matérialiser. Il produit à cette fin un rapport d'évaluation de l'Unité d'urgences psychiatriques de U.________. 
Par ces allégations, le recourant n'établit pas l'existence d'un dommage de nature juridique. En sus, et contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort dudit rapport que D.________ " a eu une dispute avec son compagnon et se sentait très angoissée " le jour de la consultation, de sorte que l'arrêt querellé ne semble pas constituer la raison des problèmes qu'elle rencontre. S'agissant de ses idées suicidaires, ledit rapport mentionne que D.________ a indiqué " qu'elle ne pourrait jamais passer à l'acte en raison de sa fille ". L'argument du recourant se trouve dès lors privé de tout fondement. 
Secondement, le recourant avance que les témoins pouvant prouver que le montant réclamé par les intimés est injuste et inexact " refusent de participer à la procédure en raison de l'existence d'un avis de saisie (que les poursuivants ont obtenu en raison du refus de l'effet suspensif) qui empêche l'Hospice général d'entrer en matière pour remplir ses obligations concernant le logement de ses bénéficiaires ". 
Inintelligible, cet argument n'établit pas non plus l'existence d'un préjudice irréparable. 
 
5.  
Dès lors que le recourant n'a pas établi que les conditions de l'art. 93 LTF seraient remplies et que la réalisation desdites conditions ne faisait pas d'emblée aucun doute, le recours doit être déclaré irrecevable. 
Le recours étant manifestement dépourvu de chances de succès, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant, sur laquelle il n'était par ailleurs pas nécessaire de se prononcer préalablement au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. arrêt 4A_20/2011 du 11 avril 2011 consid. 7.2.2). 
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
Dans la mesure où les intimés n'ont pas été invités à se déterminer, il ne leur sera pas alloué de dépens. 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 juillet 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Douzals