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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1013/2024  
 
 
Arrêt du 8 juillet 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
von Felten et Wohlhauser. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Maîtres Nina Schneider et Olivier Peter, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, c/o M. C.________, 
3. D.________, Service de Sécurité, 
intimés. 
 
Objet 
Vol; vol d'importance mineure; violation de domicile; voies de fait; consommation de stupéfiants, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 20 novembre 2024 (P/2934/2024 [AARP/406/2024]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 8 mai 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de vol, de vol d'importance mineure, de violation de domicile, de voies de fait, de séjour illégal, de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et de consommation de stupéfiants. Le Tribunal de police, révoquant le sursis qui avait été octroyé à A.________ le 19 novembre 2023 par le Ministère public, l'a condamné, outre aux frais de la procédure, à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq mois, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 500 fr. (peine privative de liberté de substitution de cinq jours), renonçant à révoquer les sursis octroyés les 4, 9 et 11 novembre 2023 par le Ministère public. Le Tribunal de police a ordonné des mesures de confiscation et destruction. 
 
B.  
Par arrêt du 20 novembre 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 8 mai 2024. 
La condamnation repose, notamment, sur les faits suivants. 
À U.________, A.________ a dérobé des bouteilles d'alco ol, dans le dessein de se les approprier sans droit et de s'enrichir illégitimement à concurrence de leur valeur (chiffres 1.1.1 et 1.1.2 de l'acte d'accusation du 5 avril 2024) : 
 
- dans le magasin D.________ de la route de V.________, le 22 janvier 2024, pour une valeur totale de 285 fr. 40, le 25 janvier 2024 pour une valeur totale de 316 fr. 95, le 26 janvier 2024 pour une valeur totale de 149 fr. 70 et le 27 janvier 2024 pour une valeur totale de 214 fr. 55; 
- dans le magasin D.________ de la rue de W.________, le 30 janvier 2024, pour une valeur de 140 fr. 90. 
Le 30 janvier 2024, à la D.________ de W.________, A.________ a asséné un coup de pied au niveau de la cuisse droite de B.________, lui occasionnant un hématome (chiffre 1.3 de l'acte d'accusation). 
Alors que A.________ faisait l'objet d'interdictions de pénétrer dans tous les magasins D.________ pour une durée de deux ans, décisions notifiées les 11 et 27 janvier 2024, il a pénétré sans droit les 26 et 27 janvier 2024 dans le magasin D.________ de la route de V.________ et le 30 janvier 2024 dans celui de la rue de W.________ (chiffre 1.2 de l'acte d'accusation). 
Du 18 janvier 2024, lendemain de sa dernière condamnation, au 27 janvier 2024, jour de son arrestation par la police, A.________ a régulièrement consommé de la cocaïne sous forme de "crack". Le 30 janvier 2024, il a détenu deux boulettes de cocaïne, d'un poids total de 1 gramme, destinées à sa consommation personnelle (chiffre 1.6 de l'acte d'accusation). 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 novembre 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est constaté une violation du droit à l'égalité et à la non-discrimination et qu'il est acquitté des chefs de vol, vol d'importance mineure, violation de domicile, voies de fait et consommation de stupéfiants, et subsidiairement, à ce qu'il soit condamné pour vols d'importance mineurs pour les faits du 25 janvier 2024. Plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle ordonne une expertise psychiatrique. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire et la dispense du versement d'une avance de frais. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant dénonce une violation des art. 19 et 20 CP, dans la mesure où les circonstances auraient commandé aux autorités pénales d'ordonner une expertise concernant sa responsabilité. À cet égard, il dénonce également une violation du droit à l'égalité et à la non-discrimination découlant des art. 8 al. 2 Cst., 14 CEDH et 5 CDPH. 
 
1.1. En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.  
L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3; arrêts 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 1.2; 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1). 
La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a; arrêt 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1; cf. ATF 102 IV 74 consid. 1b).  
En matière de stupéfiants, une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur. N'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir. Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a eu les incidences qui viennent d'être décrites lors de l'accomplissement de l'acte reproché (arrêts 6B_1222/2018 du 3 mai 2019 consid. 2.2; 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1). 
L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait (arrêt 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 2.1.1). Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (ATF 107 IV 3 consid. 1a; arrêt 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1). 
 
1.2. La cour cantonale a observé que quand bien même le recourant souffrirait d'une toxicomanie ou d'une addiction à l'alcool, aucun élément ne permettait de douter de sa responsabilité au moment des faits visés. Le recourant apparaissait avoir agi de manière lucide puisque, d'après les images de vidéosurveillance récoltées, il avait pris le soin de dissimuler consciencieusement les bouteilles d'alcool soustraites dans les différentes poches de ses vêtements, voire dans son sac à dos, avant de quitter le magasin sans payer. En particulier, lesdites images ne le montraient pas titubant ou dans un état physique qui semblait altéré. À la suite de son interpellation des 27 et 30 janvier 2024, la police n'avait pas non plus fait état de ce que le recourant aurait eu un état de conscience modifié, étant relevé que les résultats des éthylotests effectués à ces dates, à la suite des faits, ne faisaient pas état d'une concentration d'alcool laissant présumer une diminution de responsabilité (0.51 mg/l le 27 janvier 2024 et 0.42 mg/l le 30 janvier 2024). Au contraire, le recourant avait été en mesure de répondre aux questions de la police le 27 janvier 2024 et d'user, sciemment, de son droit de se taire le 30 janvier suivant. Dans ces conditions, en dépit des griefs du recourant, aucun élément ne commandait de douter de sa responsabilité au moment des faits, ni, par voie de conséquence, de mettre en oeuvre une expertise psychiatrique sur ce point, sans qu'il n'en résultât une violation de la CDPH.  
 
1.3.  
 
1.3.1. Le recourant affirme que la consommation de stupéfiants et l'alcoolodépendance seraient des troubles mentaux intégrés dans la CIM-10. Il soutient que la cour cantonale disposerait d'indices sérieux quant à l'existence d'un trouble mental chez lui, à tout le moins un syndrome de dépendance. Les éléments du dossier (polytoxicomanie et consommation quotidienne de substances selon les notes de suite, ses agissements, ses antécédents, son alcoolémie lors des faits, ses déclarations, etc.) auraient dû mener la cour cantonale à éprouver des doutes quant à sa responsabilité et ordonner l'établissement d'une expertise.  
Pour l'essentiel, le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il présente librement son appréciation des preuves, sans démontrer dans quelle mesure l'un ou l'autre élément évoqué aurait fait l'objet d'une constatation ou d'une omission insoutenable de la part de la cour cantonale. En particulier, il ne démontre pas l'arbitraire des constatations cantonales selon lesquelles il n'est pas établi que le recourant souffre d'une toxicomanie ou d'une addiction à l'alcool. 
Au demeurant, aucune preuve médicale documentant un quelconque diagnostic n'a été versée au dossier. Les informations contenues dans les notes de suite du recourant sont, sur ce point, insuffisantes. Certes, les éléments y figurant indiquent que le recourant consomme régulièrement des quantités non négligeables d'alcool et de stupéfiants ("polytoxicomanie"). Cela étant, le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité. Il n'est pas établi que cette consommation a entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir lors des vols reprochés. Au contraire, il ressort des constatations cantonales, dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire, que celui-ci apparaît avoir agi de manière lucide. La cour cantonale, constatant la consommation décrite dans les notes de suite, a recherché si d'autres circonstances ne faisaient pas douter de la responsabilité du recourant. À cet égard, elle a pris en compte dans son appréciation les résultats de l'éthylotest, les rapports de police, les déclarations du recourant et les images de vidéosurveillance. En définitive, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant ne possédait pas, au moment d'agir, la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Il échoue à démontrer l'arbitraire de cette appréciation. 
Compte tenu des constatations cantonales, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir éprouvé des doutes quant à la responsabilité du recourant et, partant, de ne pas avoir ordonné une expertise psychiatrique en l'espèce. Mal fondé, le grief est rejeté. 
Ce qui précède rend sans objet les autres griefs développés par le recourant. 
 
1.3.2. À titre subsidiaire, le recourant soutient qu'à défaut d'expertise, il y aurait suffisamment d'indices pour constater son incapacité et prononcer son acquittement.  
Le recourant conteste sa condamnation non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire ( supra, consid. 1.3.1), mais sur la base de faits qu'il apprécie librement. Il n'articule aucun grief tiré de l'application erronée du droit matériel. Cette manière de procéder est irrecevable.  
 
2.  
Le recourant conclut à ce que les faits commis le 25 janvier 2024 soient qualifiés de vol d'importance mineure. 
 
2.1.  
 
2.1.1. L'art. 172ter al. 1 CP prévoit que si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur, au sens de cette disposition, s'il ne vaut pas plus que 300 fr. (ATF 142 IV 129 consi d. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d; 123 IV 155 consid. 1a; 121 IV 261 consid. 2c et 2d; arrêt 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 3.1).  
Cette limite, objective, s'applique quelles que soient les circonstances du cas. Elle s'applique de manière générale et uniforme (arrêt 6B_208/2009 du 8 septembre 2009 consid. 1 et les références citées). 
L'intention de l'auteur est déterminante, non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a; 122 IV 156 consid. 2a; arrêt 6B_1215/2023 du 13 février 2024 consid. 3.1). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a; 123 IV 113 consid. 3f; arrêt 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 2.2). Lorsque l'auteur s'empare d'un porte-monnaie, un produit de l'infraction de plus de 300 fr. peut entrer en considération. Sans indices contraires concrets, le dol éventuel correspondant doit être retenu (ATF 123 IV 197 consid. 2c; arrêt 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1). 
 
2.1.2. Sous réserve de ce que prévoit l'al. 2, la disposition privilégie les infractions contre le patrimoine du titre deuxième de la partie spéciale du Code pénal (ATF 121 IV 261 consid. 2a). Autrement dit, l'art. 172ter al. 1 CP transforme les infractions patrimoniales visant un élément de faible valeur ou un dommage de moindre importance en contraventions poursuivies sur plainte (DUPUIS/MOREILLON/ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 1 ad art. 172ter CP).  
En adoptant l'art. 172ter CP, le législateur a voulu indiquer d'une manière générale ce qui devait être considéré comme un cas "bagatelle", afin de décharger, par l'exigence d'une plainte, les autorités judiciaires de la poursuite de la petite criminalité et d'aboutir à leur décriminalisation. Le but est aussi de favoriser la conciliation entre auteur et victime et de tenir compte de la tentation que créent notamment les grandes surfaces (ATF 121 IV 261 consid. 2c et 2d et les références citées; arrêt 6B_208/2009 du 8 septembre 2009 consid. 1). Le texte et le titre marginal de l'art. 172ter CP imposent que la limite de la faible valeur ne soit pas fixée trop haut. Pour déterminer ce qui est de peu de valeur, il faut s'en tenir à un critère unique, objectif et chiffrable. Un tel critère contient il est vrai une part d'arbitraire, il est toutefois justifié par l'égalité devant la loi et une application uniforme de celle-ci (ATF 121 IV 261 consid. 2c). Des infractions portant sur des valeurs de 400 fr. ou 500 fr. ne constituent pas des cas de peu d'importance (ATF 121 IV 261 consid. 2d). 
 
2.1.3. La doctrine qui s'exprime sur cette question semble favorable à un relèvement de la limite fixée à 300 francs. Ainsi, Weissenberger est d'avis qu'en raison du renchérissement, cette limite devrait être portée à 500 fr. au plus tard dans 10 ans (PHILIPPE WEISSENBERGER, in Basler Kommentar Strafrecht, 4 e éd. 2019, n. 29 ad art. 172ter CP). Jeanneret affirme quant à lui que le maintien de la même valeur depuis 1995 a pour conséquence de réduire la valeur économique de cette limite avec l'écoulement du temps, en raison du renchérissement (YVAN JEANNERET, in Commentaire romand Code pénal II, 1 ère éd. 2017, n. 12 ad art. 172ter CP).  
 
2.1.4. L'indice national des prix à la consommation (IPC) mesure le renchérissement des biens et services de consommation en Suisse. Il montre de combien les produits ont renchéri par rapport au mois précédent, à l'année précédente ou à tout autre moment de référence. L'IPC est publié chaque mois par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Souvent, le terme "renchérissement" désigne la variation de la moyenne annuelle par rapport à l'année précédente. Ce pourcentage décrit le changement de niveau des 12 mois de l'année en cours par rapport aux 12 mois de l'année précédente (https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/indice-prix-consommation.html [19.05.2025]).  
L'IPC n'est pas un indice du coût de la vie, même si dans le langage courant cette expression lui est souvent apparentée. Comme dans la plupart des pays, l'IPC est davantage un indice "pur" des prix, reposant sur une sélection fixe de biens et services représentatifs de la consommation d'un ménage moyen (https://www.bfs.admin.ch/ asset/fr/5929743 [20.05.2025]). 
 
2.1.5. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.  
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). 
2.2 La cour cantonale a notamment rappelé que, de jurisprudence constante, la limite jusqu'à laquelle le vol d'importance mineure pouvait être retenu, selon l'art. 172ter. CP, avait été fixée à 300 fr., sans réserve. 
2.3 
2.3.1 Le recourant soutient qu'il ne serait pas établi qu'il avait l'intention de dérober des biens portant sur une valeur supérieure à 300 francs. Les bouteilles d'alcool volées seraient parmi les moins chères du marché. L'acte d'accusation ne mentionnerait pas une volonté de s'approprier des biens d'une valeur supérieure à leur valeur réelle. Il était dès lors arbitraire de retenir qu'il aurait agi sans se soucier de la valeur totale de son butin et/ou avec l'intention de s'approprier des biens pour un montant supérieur. Il dénonce à cet égard une violation de l'interdiction de l'arbitraire et du principe d'accusation. 
Il ressort de l'arrêt entrepris que, le 25 janvier 2024, le recourant a dissimulé pas moins de 11 bouteilles d'alcool fort dans les différentes poches de sa veste et de son pull. Dans ces circonstances, il n'était pas arbitraire pour la cour cantonale de retenir, au terme de son appréciation des preuves, que le recourant n'avait pas d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur et qu'au contraire, il avait l'intention d'obtenir le plus de bouteilles possibles sans se préoccuper de la valeur totale du butin, acceptant de la sorte l'éventualité que celle-ci se révèle supérieure à 300 francs. On ne discerne en outre pas de violation du principe d'accusation sur ce point. Infondé, le grief est, partant, rejeté. 
2.3.2 Le recourant soutient qu'il conviendrait de tenir compte de l'évolution du temps (30 ans) et de l'IPC afin de rehausser le seuil de 300 fr. à 360 fr., voire à 400 francs. À cet égard, il expose que l'IPC aurait augmenté de 20.2% entre 1995 et décembre 2024, passant de 101.5 à 122.1 points, de sorte que 300 fr. en 1995 équivaudraient à 361 fr. en 2024. En tout état, le montant de 316 fr. 95 se situerait largement au dessous du seuil permettant de retenir un vol d'importance mineure au vu de l'évolution du temps et des prix. 
Il est établi que la valeur totale de la marchandise dérobée le 25 janvier 2024 s'élève à 316 fr. 95 (art. 105 al. 1 LTF). 
En l'espèce, il ne se justifie pas de revenir sur la jurisprudence bien établie selon laquelle un élément patrimonial est de faible valeur, au sens de cette disposition, s'il ne vaut pas plus que 300 francs. En effet, les principes posés à l'ATF 121 IV précité, résumés ci-dessus, perdurent et sont toujours d'actualité nonobstant le temps écoulé ( supra, consid. 2.1.2). Ces principes ne sont pas dépendants de l'IPC. L'art. 172ter al. 1 CP agit comme une exception à l'application normale d'une règle puisqu'il transforme les infractions patrimoniales visant un élément de faible valeur ou un dommage de moindre importance en contraventions poursuivies sur plainte. Or, il ne se justifie pas qu'une telle exception, laquelle est déjà en elle-même un "privilège", s'adapte à l'IPC. Il ne ressort d'ailleurs pas de la jurisprudence précitée que le montant fixé à 300 fr. devait être réévalué après un certain nombre d'années, encore moins indexé à l'IPC. Cette solution se justifie également pour des motifs de sécurité du droit. En effet, il en découlerait une grande insécurité si le seuil des cas bagatelle était susceptible d'évoluer en raison de l'écoulement du temps et/ou de l'IPC. La sécurité du droit justifie, en elle-même, que la valeur économique de cette limite se trouve, cas échéant, réduite en raison du renchérissement. De plus, un tel critère contient nécessairement une part d'arbitraire. En définitive, il n'y a pas lieu de revoir le seuil de 300 francs. Mal fondé, le grief est rejeté.  
Le recourant ne critique pas sa condamnation sous un autre angle (art. 42 al. 2 LTF). 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 8 juillet 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Rettby