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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_350/2025  
 
Ordonnance du 8 juillet 2025 
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Isabelle Jaques, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (radiation du rôle), 
 
recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 6 mai 2025 (C-392/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision incidente du 6 mai 2025, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de A.________ relative à la restitution de l'effet suspensif au recours contre la décision du 2 décembre 2024, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger avait supprimé sa rente d'invalidité. 
 
2.  
Par écriture du 13 mai 2025, adressée au Tribunal administratif fédéral et communiquée par ce dernier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence le 13 juin 2025, l'assurée a fait valoir une violation de son droit d'être entendue. 
 
3.  
En réponse à la demande d'avance de frais pour la procédure fédérale, A.________ a indiqué le 27 juin 2025 que sa volonté n'avait jamais été d'interjeter un recours contre la décision incidente du 6 mai 2025 auprès du Tribunal fédéral, mais d'en demander la révision au Tribunal administratif fédéral pour que celui-ci remédie à une violation grave et manifeste de son droit d'être entendue. 
 
4.  
Il apparaît que, compte tenu de la déclaration du 27 juin 2025, A.________ n'entendait pas former un recours contre la décision incidente du 6 mai 2025 auprès du Tribunal fédéral. Il convient dès lors de rayer du rôle la cause qui était d'emblée sans objet, conformément à l'art. 32 al. 2 LTF. Au vu des circonstances, il se justifie en outre de statuer sans frais judiciaire en application de l'art. 66 al. 2 LTF
 
 
Par ces motifs, la Présidente ordonne :  
 
1.  
La cause est rayée du rôle. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 8 juillet 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Cretton