Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0] 
C 131/01 Tn 
 
IVe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Borella, Rüedi et Kernen; 
Métral, Greffier 
 
Arrêt du 8 août 2001 
 
dans la cause 
S.________, recourant, 
 
contre 
Caisse cantonale genevoise de chômage, Rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, intimée, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève 
 
Considérant : 
 
que le 3 août 2000, S.________ a requis l'octroi d'indemnités journalières de l'assurance-chômage; 
que par décision du 23 août 2000, la Caisse cantonale genevoise de chômage a rejeté sa demande, au motif qu'il ne justifiait pas d'une période de cotisation de 12 mois depuis l'échéance, le 31 décembre 1998, du dernier délai-cadre d'indemnisation ouvert en sa faveur; 
que le 24 octobre 2000, l'Office cantonal genevois de l'emploi (ci-après : l'office) a rejeté le recours formé contre cette décision par S.________; 
que ce dernier a déféré la décision de l'office à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage (ci-après : la commission), qui a rejeté son recours par jugement du 5 avril 2001; 
que S.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à ce qu'il soit reconnu avoir exercé une activité soumise à cotisation pendant 12 mois depuis l'échéance du dernier délai-cadre d'indemnisation; 
qu'aux terme de l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui se retrouve au chômage dans l'intervalle de trois ans à l'issue de son délai-cadre d'indemnisation (cf. art. 9 al. 2 LACI) doit justifier d'une période de cotisation minimale de 12 mois; 
que dans sa demande d'indemnité de chômage du 3 août 2000, le recourant a indiqué avoir travaillé au service de la société X.________ du 1 septembre 1999 au 30 avril 2000, date pour laquelle son contrat de travail a été résilié, ce qui ressort également d'une attestation de son employeur à l'intention de l'assurance-chômage; 
qu'il justifie ainsi de huit mois seulement d'activité soumise à cotisation depuis le 31 août 1998; 
qu'il fait néanmoins valoir que son ancien employeur lui a versé 17'000 fr. au cours du mois de novembre 2000, et soutient que ce paiement correspond à deux mois de salaire; 
 
qu'il prétend également avoir travaillé au service de la société Y.________ pendant les mois de janvier et février 1999, ce qui porterait à 12 mois la durée totale de son activité soumise à cotisation depuis la fin de son dernier délai-cadre d'indemnisation; 
que selon la jurisprudence, les jours pendant lesquels le travailleur n'a plus travaillé, mais pour lesquels l'employeur doit encore verser le salaire jusqu'à l'échéance du délai de congé déterminant, pour cause de résiliation injustifiée du contrat de travail (art. 337c al. 1 CO), sont réputés période de cotisation au sens de l'art. 13 LACI (ATF 119 V 496 consid. 3c); 
que les prétentions du travailleur fondées sur l'art. 337c al. 1 CO constituent en effet un revenu soumis à cotisations (ATF 123 V 10 consid. 5) et empêchent la survenance d'une perte de travail à prendre en considération, au sens de l'art. 11 LACI (art. 11 al. 3 LACI; ATF 119 V 497 consid. 3c); 
que tel n'est toutefois pas le cas de l'indemnité due à un travailleur au titre de l'art. 336a CO (indemnité pour licenciement abusif), de sorte que le versement d'une telle indemnité n'a pas à être pris en considération lors de l'application de l'art. 13 al. 1 LACI (cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, no 132 p. 54 sv. et no 172 p. 68); 
qu'il ressort des écritures adressées par le recourant à la Juridiction des prud'hommes du canton de Genève qu'il a ouvert contre X.________ une action en paiement de 595'172 fr., à savoir 559'172 fr. à titre de commissions dues sur les affaires traitées jusqu'à son licenciement et 36'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif; 
qu'il a retiré sa demande en paiement le 4 décembre 2000 à la suite d'un arrangement entre les parties; 
qu'il n'est donc pas vraisemblable, de manière prépondérante, que le versement de 17'000 fr. dont il se prévaut corresponde à des prétentions liées à une résiliation injustifiée de son contrat de travail (art. 337c al. 1 CO) plutôt qu'à une indemnité pour licenciement abusif (art. 336a CO) ou à des commissions pour son activité au service de X.________ jusqu'au 30 avril 2000; 
que par ailleurs, ses allégations relatives à un emploi auprès de Y.________, pendant les mois de janvier et février 1999, ne sont étayées que par ses propres courriers adressés à cette société, ce qui ne suffit pas à rendre vraisemblable sa version des faits; 
qu'il n'y a donc pas lieu de retenir que le recourant a exercé pendant plus de huit mois une activité soumise à cotisations, depuis l'échéance de son dernier délai-cadre d'indemnisation; 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
statuant selon la procédure simplifiée 
prévue à l'art. 36a OJ
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'Office cantonal genevois de l'emploi, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage 
 
 
et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 8 août 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre : 
 
p. le Greffier :