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[AZA 7] 
I 98/01 Mh 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Beauverd, Greffier 
 
Arrêt du 8 août 2001 
 
dans la cause 
M.________, recourant, représenté par Maître Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève, 
 
contre 
Office cantonal AI Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
A.- M.________ a travaillé en qualité de manoeuvre au service de l'entreprise de construction X.________. Il a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance-maladie dès le 1er décembre 1992, en raison de douleurs à la colonne lombaire. 
Le 23 décembre 1992, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
Dans un rapport du 8 janvier 1993, le docteur A.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a fait état d'un syndrome vertébral lombaire sur troubles statiques et transitionnels lombo-sacrés, d'une discopathie L4-L5 et de troubles dégénératifs au niveau de la colonne cervico-dorso-lombaire. Ce médecin a attesté une incapacité de travail entière dans la profession de maçon. 
L'assuré a bénéficié de mesures de réadaptation professionnelle sous la forme d'un apprentissage de monteur- électronicien. Toutefois, ces mesures ont été interrompues en raison d'une péjoration de son état de santé et d'une saturation intellectuelle. 
Après avoir requis d'autres renseignements de nature médicale et professionnelle, et confié une expertise au docteur B.________, spécialiste en médecine physique et rééducation (rapport du 12 février 1997), l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité a rendu une décision, le 31 août 1998, par laquelle il a rejeté la demande de l'assuré. 
 
B.- M.________ a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 
Après avoir confié une expertise au Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI; rapport du 30 juillet 1999), l'office AI, dans sa réponse au recours, a conclu à ce que l'assuré fût mis au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 61,63 % et d'une aide au placement. 
Par jugement du 30 octobre 2000, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours, en ce sens qu'elle a reconnu le droit de l'assuré à une demi-rente, ainsi qu'à une aide au placement. 
 
C.- M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente entière. L'office intimé conclut au rejet du recours. 
L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins. 
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. 
 
2.- a) Dans le cas particulier, seuls sont litigieux le montant du revenu sans invalidité et celui de la déduction à effectuer sur le revenu d'invalide évalué sur la base de statistiques. En effet, il est constant que le recourant n'est plus en mesure de reprendre son activité habituelle mais qu'en revanche, sa capacité de travail est encore de 50 % dans une activité requérant des manutentions simples. 
 
b) La juridiction cantonale a fixé à 65,72 % le degré d'invalidité du recourant, compte tenu d'un revenu sans invalidité de 52 910 fr. et d'une déduction de 10 %. 
Le recourant soutient que son revenu sans invalidité doit être fixé à 57 135 fr., montant correspondant au salaire d'un ouvrier qualifié de la construction "A" (sans certificat fédéral de capacité mais en possession d'une attestation reconnue) selon la convention nationale du secteur principal de la construction suisse 1998-2000. Par ailleurs, il demande que la déduction soit fixée à 25 %, compte tenu des nombreux empêchements propres à sa personne. 
 
3.- En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant le bien-fondé des griefs soulevés par le recourant. En effet, même si l'on se fondait sur le revenu sans invalidité allégué par l'intéressé et que l'on admettait une déduction globale maximum de 25 % (cf. ATF 126 V 80 consid. 5b/cc), l'invalidité serait insuffisante pour ouvrir droit à une rente entière, comme cela ressort des considérants ci-après. 
 
4.- Lorsque, comme en l'occurrence, on ne peut se référer à un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 76 consid. 3b/bb). 
Le gain de référence admis en l'espèce par les premiers juges (40 300 fr.) représente simplement le salaire minimum d'embauche pour un premier emploi à Genève, après trois mois d'essai, publié par l'UIG et la FTMH. On ne saurait toutefois se fonder sur ce montant, dès lors qu'il ne correspond pas nécessairement au revenu que le recourant pourrait effectivement obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui. 
 
Il faut bien plutôt se référer au salaire auquel peuvent prétendre (en 1998) les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, savoir 4268 fr. par mois (Office fédéral de la statistique, Enquête sur la structure des salaires 1998 TA1, p. 25, niveau de qualifications 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1998 (41, 9 heures; La Vie économique 1999/8 annexe p. 27, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à 4470 fr., soit 53 640 fr. par an. 
 
Il faut en outre prendre en considération le fait que la capacité de travail du recourant est réduite de 50 %, ce qui donne 26 820 fr. (53 640 x 0,5). Enfin, si l'on procède à un abattement maximum de 25 %, le revenu d'invalide déterminant s'élève à 20 115 fr. (26 820 fr. x 0,75). 
La comparaison avec un revenu réalisable sans invalidité de 57 135 fr. allégué par le recourant conduit à une invalidité de 64,79 % ([57 135 fr. - 20 115 fr.] x 100/57 135 fr.), laquelle est insuffisante pour ouvrir droit à une rente entière. 
 
5.- Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et à 
 
 
l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 8 août 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :