Tribunale federale
Tribunal federal
7B.53/2006 /frs
{T 0/2}
Arrêt du 8 août 2006
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
MM. et Mme les Juges Meyer, juge présidant,
Marazzi et Escher.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Bruno Mégevand, avocat,
contre
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève,
case postale 3840, 1211 Genève 3.
Objet
paiement en mains du failli;
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 9 mars 2006.
La Chambre considère en fait et en droit:
1.
1.1 Y.________ SA, succursale de Genève a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 25 mai 2004. Par un avis intitulé "Informations de faillites" publié dans la Feuille d'avis officielle cantonale du 23 juillet 2004, l'Office des faillites de Genève a informé tous tiers intéressés que la faillite en question était définitive et exécutoire. Ledit avis précisait toutefois qu'il n'entraînait pas l'ouverture du délai de production et que les publications officielles paraîtraient ultérieurement.
La publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) a eu lieu le 13 août 2004.
1.2 La faillie avait versé sur un compte de X.________ SA une garantie de loyer de 75'000 fr. en faveur de Z.________ SA, qui lui avait remis à bail des locaux commerciaux. Le 4 août 2004, en présence de représentants de la bailleresse, la directrice de la faillie a soldé le compte sur lequel était déposée ladite garantie de loyer en retirant à la caisse de X.________ SA la somme de 75'371 fr. 84. Elle a ensuite utilisé cette somme pour garantir le loyer des mêmes locaux, pour lesquels elle avait obtenu une reprise de bail pour le compte d'une autre société venant d'être créée, dont elle était aussi directrice.
2.
2.1 Par lettre du 28 septembre 2004, l'office a invité X.________ SA à lui virer la somme de 75'226 fr. 50, en lui signalant qu'elle n'avait pas été en droit de solder le compte précité, vu la faillite de la titulaire de celui-ci. Le 2 novembre suivant, il lui a fait savoir qu'il avait inventorié à son encontre une prétention de 75'371 fr. 84 et que, d'après la directrice de la faillie, le loyer était à jour, de sorte que le montant de la garantie de loyer devait revenir à la masse en faillite.
Par lettre du 27 janvier 2005, l'office a prié X.________ SA de lui verser dans les plus brefs délais le solde du compte considéré, soit 75'371 fr. 84, "montant [...] libéré à tort".
Le 17 mars 2005, X.________ SA s'est prévalue de ce que l'ouverture de la faillite n'avait été publiée dans la FOSC que le 13 août 2004, que l'insertion dans cette feuille faisait règle pour les conséquences de la publication (art. 35 al. 1 LP), qu'elle était de bonne foi lorsqu'elle avait mis les fonds à disposition de la directrice de la faillie le 4 août 2004 et qu'elle s'était donc valablement libérée en mains de cette personne. Le 24 mars 2005, l'office a écrit à X.________ SA qu'il ne partageait pas son point de vue et qu'il la priait à nouveau de lui faire parvenir la somme de 75'371 fr. 84, libérée à tort, en lui fixant à cette fin un délai au 31 mars 2005. L'office précisait que, à défaut, il prendrait toute mesure utile par voie de droit tant au plan civil que pénal en vertu des art. 222 al. 4 LP et 324 ch. 5 CP. La plainte formée alors par X.________ SA a été déclarée irrecevable par décision de la Commission cantonale de surveillance du 17 mai 2005, qui a jugé que l'injonction de l'office, même assortie de l'annonce d'une action civile à défaut de paiement, ne répondait pas à la notion de mesure sujette à plainte.
Il y a lieu de relever à ce propos que la plainte était irrecevable également parce qu'elle était dirigée contre une décision de confirmation (cf. P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 17 et les arrêts cités; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 22 ad art. 17; Pauline Erard, Commentaire romand de la LP, n. 10 ad art. 17 LP).
2.2 Le 12 janvier 2006, l'office a une nouvelle fois fait injonction à X.________ SA de lui verser la somme de 75'371 fr. 84 jusqu'au 26 janvier 2006, sous menace des peines prévues par les art. 324 ch. 5 et 292 CP . Le 20 janvier 2006, X.________ SA a saisi derechef la Commission cantonale de surveillance d'une plainte. Tout en estimant que l'injonction de l'office, au même titre que la précédente sommation, n'était pas sujette à plainte, elle a dit n'avoir pas d'autre choix que d'attaquer cette injonction comminatoire.
Par décision du 9 mars 2006, la Commission cantonale de surveillance a déclaré cette nouvelle plainte recevable, l'a admise partiellement, a annulé la menace comprise dans l'injonction litigieuse en tant qu'elle visait la peine prévue par l'art. 292 CP et a rejeté la plainte pour le surplus.
Dans son recours à la Chambre de céans, X.________ SA estime finalement que la Commission cantonale de surveillance a eu raison d'entrer en matière sur la plainte, mais que, sur le fond, sa décision et celle de l'office du 12 janvier 2006 doivent être annulées.
-:-
L'office conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
3.
3.1 La loi déclare nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé de biens appartenant à la masse depuis l'ouverture de la faillite (art. 204 al. 1 LP). En outre, à partir de ce moment-là, le débiteur ne peut recevoir aucun paiement et quiconque paie entre ses mains n'est libéré, à l'égard des créanciers du failli, que jusqu'à concurrence de la somme ou de la valeur qui se retrouve dans la masse (art. 205 al. 1 LP). Toutefois, le débiteur du failli qui s'est acquitté entre ses mains avant la publication de la faillite est libéré, à moins qu'il n'ait eu connaissance de celle-ci (art. 205 al. 2 LP).
Sont dans la compétence du juge, en vertu de la LP, aussi bien l'action de l'art. 204 LP en restitution de biens de la masse dont le failli aurait disposé depuis l'ouverture de la faillite, que celle de l'art. 205 LP en paiement d'une créance réglée par le tiers débiteur entre les mains du failli avant la publication de la faillite (Gilliéron, op. cit., n. 25 ad art. 17 LP, p. 209; Erard, loc. cit., n. 5 ad art. 17 LP p. 42).
Selon la jurisprudence, l'invitation faite par l'office à un créancier d'avoir à lui restituer une somme touchée à tort est une simple déclaration de volonté dépourvue de caractère officiel; elle ne constitue pas une décision susceptible de plainte au sens de l'art. 17 LP (ATF 123 III 335 et les références citées). Cette jurisprudence doit également s'appliquer lorsque la restitution est requise auprès d'un tiers. L'office qui entend se retourner contre celui qui a bénéficié indûment d'un versement ne peut ainsi se borner à le sommer de restituer les fonds reçus; si l'intéressé refuse de s'exécuter bénévolement, l'office en est réduit à lui intenter, dans le cas d'une somme versée indûment à un créancier lors de la distribution des deniers, l'action en enrichissement illégitime (ATF 123 III 335) et, dans un cas comme celui ici en cause, l'action fondée sur l'art. 204 LP en restitution de biens de la masse dont le failli aurait disposé depuis l'ouverture de la faillite ou celle fondée sur l'art. 205 LP en paiement d'une créance réglée par le tiers débiteur entre les mains du failli avant la publication de la faillite.
3.2 Il s'ensuit que c'est à tort que la Commission cantonale est entrée en matière sur la plainte, qui était irrecevable de surcroît pour le second motif qu'elle était dirigée contre une décision de confirmation. La commission aurait dû inviter l'office à agir en conformité des règles posées par la jurisprudence précitée.
Le recours est ainsi mal fondé dans la mesure où, à l'instar de l'autorité cantonale, son auteur considère que la décision de l'office du 12 janvier 2006 ouvrait la voie de la plainte. Il est irrecevable dans la mesure où il tend à ce que la Chambre de céans prononce "que X.________ SA s'est valablement libérée de son obligation à l'égard de la société faillie en versant à celle-ci, le 4 août 2004, CHF 75'371,84" et que "l'Office des faillites ne pouvait, en conséquence, exiger que ce paiement soit effectué une seconde fois en sa faveur", la décision sur ces points incombant exclusivement au juge.
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision attaquée est réformée d'office en ce sens que la plainte formée par X.________ SA le 20 janvier 2006 est irrecevable.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à la Masse en faillite de Y.________ SA, succursale de Genève, p.a. Office des faillites, chemin de la Marbrerie 13, case postale 1856, 1227 Carouge et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 8 août 2006
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier: