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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_351/2012  
 
 
 
 
 
Arrêt du 8 août 2012  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
L. Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. A.________ SA, 
2. Etat de Vaud et Commune de Vallorbe, 
3. B.________ AG, 
4. C.________ AG, 
5. Commune de Vallorbe, 
6. D.________, 
7. E.________, 
8. F.________ AG, 
9. G.________, 
10. H.________, 
11. I.________, 
12. Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, 
intimés, 
 
Objet 
dissolution et liquidation de la communauté héréditaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, autorité supérieure de surveillance, du 30 avril 2012. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. H.________ fait partie avec sa mère, X.________, son frère, G.________, et sa soeur, I.________, de la communauté héréditaire de feu Y.________, leur père et époux décédé le 14 juillet 2009. Les enfants ont une part d'un tiers chacun d'une valeur selon l'estimation du notaire de 13'641 fr. Ces parts sont grevées d'un usufruit en faveur de leur mère.  
 
L'actif principal de la succession est un immeuble sis sur la commune de Delémont dont l'épouse du défunt est la seule occupante. 
 
A.b. H.________ fait l'objet de poursuites pour une somme totale de 23'131 fr. 90 et les actes de défaut de biens délivrés à son encontre totalisent 107'864 fr. 55. Ses droits dans la liquidation de la succession non partagée de son père ont été saisis par neuf créanciers pour un montant de 4'348 fr. 85 selon les procès-verbaux de saisie des 12 avril et 1er juin 2010.  
 
A.c. En vue des pourparlers de conciliation en relation avec la saisie des droits du débiteur dans la liquidation de la succession, X.________ a proposé de racheter la part de son fils pour un montant de 14'000 fr. Lors de la séance du 28 octobre 2010 organisée par l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, le débiteur et I.________ ont refusé cette offre, la valeur vénale de la part étant selon eux supérieure au montant proposé. X.________, G.________ et de nombreux créanciers n'ont pas participé à la séance.  
 
B.  
 
B.a. Le 24 novembre 2010, l'office a transmis le dossier à l'autorité de surveillance pour fixation du mode de réalisation conformément à l'art. 132 al. 1 LP.  
 
Par prononcé du 5 avril 2011, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, en qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance, a ordonné la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire et chargé l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois de requérir le partage de cette communauté héréditaire. 
 
B.b. Statuant sur recours de X.________ et G.________, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, les a rejetés et a confirmé le prononcé de l'autorité inférieure par arrêt du 30 avril 2012.  
 
C.  
Le 11 mai 2012, seule X.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt au Tribunal fédéral. Elle conclut implicitement à son annulation et demande qu'une nouvelle séance de conciliation soit organisée et que, à défaut d'entente, la vente de la part du débiteur soit ordonnée. Elle requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Par courrier du 6 juin 2012, la recourante a demandé à être exemptée des frais de justice. 
 
La requête d'effet suspensif ne suscitant aucune objection de la part des intimés, elle a été admise par ordonnance du 20 juin 2012. 
 
Des réponses sur le fond n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il ne connaît cependant de la violation des droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été soulevé et motivé (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Si le recourant se plaint de la violation de tels droits, il doit ainsi satisfaire au principe d'allégation (Rügeprinzip, principio dell'allegazione), en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1).  
 
3.  
La recourante invoque un excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale et fait valoir que les tentatives de conciliation ont été faussées et insuffisantes. 
 
3.1. En substance, la cour cantonale a, tout d'abord, considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise en l'espèce dès lors que les membres de la communauté étaient en litige concernant la valeur de la part du débiteur et que l'autorité inférieure de surveillance avait opté pour la dissolution et la liquidation de la communauté. Elle a ensuite relevé que les coûts liés au partage seraient avancés par les créanciers et que, à défaut, la part serait réalisée par vente aux enchères, seul moyen envisageable pour l'avancement de la procédure dans ce cas. Elle en a déduit que, lorsque l'autorité de surveillance choisit la procédure de partage, elle entend éviter, dans l'intérêt des créanciers comme du débiteur, une réalisation à vil prix par la voie de la vente aux enchères. En l'espèce, en raison de l'incertitude liée à la valeur des biens de la masse successorale et des dissensions, qui se sont manifestées au sein de la communauté rendant douteux qu'un tiers participe aux enchères, elle a estimé qu'il y avait de forts risques d'une aliénation de la part du débiteur à un prix inférieur à la valeur réelle. Elle en a conclu que la vente aux enchères serait économiquement moins favorable et que la dissolution et la liquidation de la communauté était plus apte à protéger les intérêts des créanciers et du débiteur.  
 
3.2. La recourante fait valoir que ce n'est qu'à la lecture de l'arrêt attaqué qu'elle a appris que les créanciers poursuivants participant à la saisie pouvaient être désintéressés par un montant de 4'348 fr. 85 alors que jusqu'ici seuls des poursuites en cours pour 23'131 fr. 90 et des actes de défaut de biens totalisant 107'864 fr. 55 avaient été mentionnés. Si ce montant avait été connu lors des pourparlers, un accord à l'amiable aurait été envisageable. Elle ajoute qu'avec sa proposition d'achat puis d'avancement d'hoirie pour un montant de 14'000 fr., alors que la valeur de la part du débiteur s'élève à 13'641 fr. 25 - de surcroît grevée d'usufruit -, tous les créanciers saisissants auraient été désintéressés. Selon elle, la cour cantonale aurait dû constater que le montant de 23'131 fr. 90 exigé par l'office était bien supérieur à celui nécessaire pour satisfaire les créanciers saisissants puis, les informations fournies par l'office étant incomplètes, ordonner une nouvelle séance de conciliation. La recourante reproche également à l'autorité précédente de ne pas avoir établi que l'inventaire fiscal - indiquant que la valeur de la part du débiteur s'élève à 10'474 fr. - avait été signé et accepté par tous les membres de la communauté et que le partage avait donc eu lieu. Elle en déduit qu'une solution à l'amiable peut être trouvée entre les héritiers et qu'une nouvelle séance de conciliation doit être ordonnée.  
 
3.3. Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté (OPC, RS 281.41) prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (ATF 135 III 179 consid. 2.1; 96 III 10 consid. 2).  
 
Ainsi, en vertu de l'art. 9 al. 1 OPC, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur. Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'article 132 LP (art. 10 al. 1 OPC). L'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit (art. 10 al. 2 OPC). 
 
Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun (art. 10 al. 3 OPC). Ces dernières prescriptions ne valent que dans l'hypothèse où la réalisation par la vente aux enchères de la part de communauté a été retenue (arrêt 7B.220/2003 du 8 octobre 2003 consid. 3.1). 
 
Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité (ATF 135 III 179 consid. 2.1, 96 III 10 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire notamment si l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés ou encore lorsqu'elle a négligé des circonstances pertinentes ou lorsqu'elle n'a pas tenu compte du but de protection des dispositions précitées (ATF 135 III 179 consid. 2.1 et les références citées). L'usufruit légal constitué conformément à l'art. 473 CC n'est pas en soi un obstacle au partage: les biens de la succession passent aux héritiers et, en cas de vente, à l'acquéreur avec la charge de l'usufruit qui les grève (ATF 105 III 56 consid. 2c et les références citées). 
 
3.4.  
 
3.4.1. En tant que la recourante se plaint de ce que l'office aurait insuffisamment tenté la conciliation et omis d'indiquer le montant des prétentions des créanciers saisissants lors des pourparlers, il résulte du dossier de la cause que les créanciers et les membres de la communauté, y compris le débiteur, ont été convoqués par l'office à une séance en vue d'une entente amiable destinée soit à désintéresser les saisissants soit à dissoudre la communauté et déterminer la part du produit de la liquidation revenant au débiteur. Certains créanciers et membres de la communauté, dont la recourante, ne s'y sont pas présentés. Les pourparlers ont échoué; en particulier la proposition de la recourante, faite par écrit, d'acheter la part du débiteur au prix de 14'000 fr. a été refusée par celui-ci ainsi que par I.________. Cet échec est donc dû autant à l'absence de certaines des personnes convoquées qu'au refus de la proposition faite par la recourante. S'agissant du montant des prétentions des créanciers saisissants, il figure sur les procès-verbaux de saisie. La convocation aux pourparlers de conciliation ne contient en revanche que la liste desdits créanciers. Quoi qu'il en soit, la recourante qui ne s'est pas présentée à la séance devant l'office est malvenue de se plaindre que cet élément lui aurait été caché. Même à supposer que le montant exact des prétentions des créanciers saisissants ait été ignoré par certains participants, on ne saisit pas en quoi sa connaissance aurait pu conduire à un accord dès lors que le débiteur et les créanciers, qui ne pouvaient méconnaître les procès-verbaux de saisie, n'ont pas accepté la proposition de la recourante. Une entente amiable n'était pas davantage possible lors l'audience du 1er février 2011 devant l'autorité inférieure de surveillance dès lors que les créanciers et le débiteur n'y ont pas participé. Aussi, il importe peu que le préposé ait indiqué à cette occasion que les poursuites en cours s'élevaient à 23'131 fr. 90 et que les actes de défaut de biens totalisaient 107'864 fr. 55 sans préciser que les prétentions des créanciers saisissants n'étaient que de 4'348 fr. 85. Il suit de là que l'échec de pourparlers amiables a été valablement constaté.  
 
3.4.2. Lorsque la recourante prétend que la part du débiteur est de 10'474 fr., selon l'inventaire fiscal établi par le notaire et signé par tous les membres de la communauté, et que le partage a eu lieu, elle méconnaît que la signature de cet inventaire ne vaut pas acte de partage, et qu'en le signant, les héritiers n'ont pas partagé la succession. De plus, la signature de cet acte par le débiteur ne signifie nullement qu'il accepte que la valeur de sa part soit celle arrêtée à l'inventaire fiscal; d'ailleurs, lors des pourparlers, il a expressément refusé la proposition de la recourante pour le motif qu'elle était fondée sur la valeur fiscale et non la valeur vénale.  
 
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a jugé que, en raison de l'incertitude liée à la valeur des biens de la masse successorale et des dissensions au sein de la communauté, la dissolution avec liquidation de la communauté était plus apte à protéger les intérêts des créanciers et du débiteur que la vente aux enchères. 
 
4.  
En définitive, le recours doit être rejeté. Comme les conclusions de la recourante étaient d'emblée dépourvues de toutes chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 8 août 2012 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Richard