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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_288/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 août 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale, révision, récusation, 
 
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 20 juillet 2016. 
 
 
Vu :  
La décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 3 juin 2016 déclarant irrecevable, respectivement sans objet un recours et une demande de récusation formés par A.________, 
La décision du 20 juillet 2016 déclarant irrecevable une demande de révision formée contre la décision précitée, considérant qu'aucun des motifs de récusation prévus à l'art. 410 CPP n'était invoqué, 
Le recours formé le 2 août 2016 par A.________, lequel demande l'annulation de la décision de la Cour des plaintes et le renvoi de la cause à cette juridiction pour nouvelle décision, sans la participation des trois juges ayant siégé; 
 
 
Considérant :  
que le recours au Tribunal fédéral contre une décision de la Cour des plaintes n'est ouvert, selon l'art. 79 LTF, que si la décision porte sur une mesure de contrainte, 
que la décision de la Cour des plaintes concerne une demande de révision à l'encontre d'une décision précédente considérant sans objet une demande de récusation - retirée par le recourant -et déclarant irrecevable - faute de motivation suffisante - un recours par lequel le recourant se plaignait d'une "vendetta" menée contre lui par le MPC et d'un refus de son avocat de le représenter, 
que ni la décision initiale, ni a fortiori celle sur demande de révision ne portent sur des mesures de contrainte, 
que le recours au Tribunal fédéral (d'ailleurs insuffisamment motivé) est par conséquent irrecevable, ce qui, au demeurant découlait de l'indication figurant en fin d'arrêt, 
que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que les frais judiciaires (réduits, compte tenu des circonstances) sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à la règle de l'art. 66 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 8 août 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Kurz