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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_514/2019  
 
 
Arrêt du 8 août 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Michael Imhof, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Parquet général du canton de Berne, 
2. A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles graves par négligence; voies de fait et injures; mesure de la peine; révocation du sursis, 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 21 mars 2019 (SK17 353, SK17 354). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 6 juillet 2017, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a reconnu X.________ coupable d'injures, d'infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, de soustractions d'objets mis sous main de l'autorité, de violations de domicile, de vol, de vol d'importance mineure, de lésions corporelles graves par négligence, de tentative d'instigation à dénonciation calomnieuse, de dénonciation calomnieuse, de voies de fait, d'injure et d'infraction à la loi fédérale sur la protection de l'environnement. Il a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de sept mois, à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à dix francs le jour et à une amende contraventionelle de 2'400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant fixée à 24 jours. En outre, il a révoqué le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté de sept mois, accordé le 9 octobre 2015, la peine devant être dès lors exécutée, et a ordonné un traitement ambulatoire. 
 
B.   
Par jugement du 21 mars 2019, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a constaté l'entrée en force des points non attaqués du jugement de première instance. Pour le surplus, elle a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence, de voies de fait et d'injure et a révoqué le sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté de sept mois, accordé le 9 octobre 2015. Elle a condamné l'intéressé, en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 49 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué, à une peine privative de liberté de treize mois, à une peine pécuniaire de quatorze-jours amende à dix francs le jour et à une amende contraventionnelle de 1'800 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant fixée à 18 jours. 
Il ressort de ce jugement notamment les éléments suivants: 
 
B.a. Le 3 mars 2016, vers 2h30 du matin, X.________ a sollicité les services de taxi de la part de B.________ pour se rendre de la Neuveville à Neuchâtel. B.________ était accompagnée de son collègue C.________ qui était assis à l'arrière du véhicule. Elle a demandé à X.________ de s'acquitter de sa course en avance et lui a réclamé le paiement de la course qu'il avait effectuée la veille, ce qui l'a énervé. Elle a retenu X.________ à l'intérieur de son véhicule en saisissant sa veste. Ce dernier a alors gesticulé et a donné involontairement un coup de poing avec sa main droite depuis le siège passager du véhicule sur la joue gauche de B.________ qui était assise à la place du conducteur.  
 
B.b. Le 21 mai 2016, vers 8 heures, à La Neuveville, où avait lieu une exposition de vides greniers, les deux chiens de X.________ se sont approchés de manière agressive, en aboyant, d'une dame portant elle-même son chien. Pour éviter qu'il ne soit agressé, A.________ a tapé fortement du pied par terre pour les empêcher d'approcher. X.________ a alors hurlé contre A.________, l'a traitée de " salope " et de " garce ", etc., puis l'a poussée violemment, A.________ devant se rattraper afin de ne pas tomber au sol. D.________ s'est interposé pour éviter toute escalade.  
 
C.   
Contre ce dernier jugement cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné pour lésions corporelles simples par négligence, qu'il est libéré des préventions de voies de fait et d'injures, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à dix francs le jour et à une amende de 2'100 fr. et que le sursis à l'exécution de la peine accordé par jugement du 9 octobre 2015 n'est pas révoqué. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Invitée à se déterminer, la cour cantonale a déposé des déterminations. Le ministère public bernois s'est référé aux considérants du jugement cantonal et a conclu au rejet du recours. Ces prises de position ont été communiquées au recourant, qui n'a formé aucune nouvelle observation. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits qu'il qualifie de manifestement inexact sur différents points. Il dénonce également la violation du principe in dubio pro reo. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 349 s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82). 
 
1.2. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'il avait poussé A.________ et l'avait traitée de " salope " et de " garce ". Selon le recourant, la cour cantonale aurait simplement dû retenir une conversation agressive entre le recourant et l'intimée. Le recourant fonde son argumentation sur les témoignages de D.________ et de E.________, desquels on ne pourrait pas déduire qu'il a violemment poussé l'intimée ni qu'il l'a insultée.  
 
La cour cantonale a constaté que les versions des parties étaient contradictoires et a procédé à l'analyse des déclarations. S'agissant des déclarations de l'intimée, elle a constaté qu'elles avaient été constantes tout au long de la procédure. Elle a ajouté que l'intimée n'avait pas cherché à charger plus que nécessaire le recourant, se tenant à une description circonstanciée des faits. Elle a également noté que l'intimée avait eu une attitude adéquate, répondant toujours directement aux questions posées sans chercher à tergiverser; quand elle avait un doute sur un élément de fait, elle le précisait. S'agissant du recourant, la cour cantonale a constaté que ses déclarations avaient été contradictoires lors de l'instruction de l'affaire puisqu'il avait tout d'abord prétendu ne pas être présent lors des faits; ce n'était que lors de l'audience des débats, à savoir près d'une année après les faits, qu'il avait expliqué qu'il était présent mais qu'il n'avait pas poussé ni insulté l'intimée. Elle a conclu que, compte tenu de ces contradictions, la crédibilité du recourant n'était pas bonne. 
 
La cour cantonale a ensuite examiné les autres moyens de preuve, notamment les témoignages de D.________ et de E.________. Elle a constaté que la version des faits de l'intimée était corroborée par celle de ces deux témoins dont la crédibilité n'était pas à remettre en doute, tous deux n'ayant aucun lien de parenté ou d'amitié avec les parties à la procédure. Dans sa déclaration du 2 juillet 2016, D.________ a déclaré que le recourant avait été " aussitôt dans l'agression ", qu'il avait " été agressif et avait commencé à pousser la dame, la traiter de tous les noms " (...), qu'il était " tout de suite rentré dans l'agression verbale et physique ". Dans son audition du 2 novembre 2016 devant le Ministère public, il a confirmé ses déclarations. Pour sa part, dans sa déclaration du 2 juillet 2016, E.________ a déclaré qu'il avait vu le recourant pousser l'intimée, qu'il hésitait entre le mot " pousser " et " taper ", mais qu'il avait le sentiment qu'il l'avait poussée assez brutalement car l'intimée avait reculé. Il a ajouté qu'il s'en était suivi un échange verbal assez violent; il avait aussi l'impression qu'il l'avait insultée mais qu'il ne pouvait pas dire avec quels mots. 
 
La cour cantonale a analysé les déclarations des protagonistes de manière détaillée avant de conclure que la version de l'intimée était plus crédible. En outre, elle s'est fondée sur les dépositions des deux témoins qui ont confirmé l'agressivité du recourant, même si ceux-ci n'ont pas pu relater les injures exactes proférées par le recourant. Elle n'a ainsi pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait poussé brutalement l'intimée et qu'il l'avait traitée de " salope " et de " garce ". Le grief tiré de l'établissement inexact des faits doit donc être rejeté. 
 
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu une connexité temporelle et locale entre le coup qu'il a porté le 3 mars 2016 à B.________ et les douleurs dont souffrait celle-ci. Il explique qu'un syndrome myofascial est causé par des lésions musculaires dans le dos, causé par exemple et la plupart du temps par des accidents d'ordre sportif ou des mauvaises postures répétées, qui créent des points de tensions musculaires aussi appelées " noeuds de contractions ", lesquels créent des douleurs chroniques du fait que les fibres musculaires ne peuvent pas se décontracter.  
 
A la question de savoir si le syndrome myofascial de B.________ était en relation avec le coup porté à la mâchoire le 3 mars 2016 par le recourant, la cour cantonale a exposé que B.________ avait expliqué qu'elle souffrait de douleurs persistantes et permanentes dans la mâchoire depuis les faits et qu'elle n'avait jamais souffert de telles douleurs avant les faits. Elle a considéré que les déclarations de B.________ étaient crédibles, dans la mesure où celle-ci avait été extrêmement soucieuse, tout au long de la procédure, de ne pas porter préjudice à tort au recourant, en affirmant par exemple, que le coup pouvait très bien être accidentel. Elle a aussi relevé que B.________ travaillait au moment des faits et qu'elle n'avait plus été en mesure de travailler par la suite. Comme les douleurs éprouvées par B.________ n'étaient apparues qu'après le coup porté par le recourant et qu'elles étaient localisées à la mâchoire, la cour cantonale a retenu une connexité temporelle et locale entre les deux. 
 
Pour retenir que le coup porté par le recourant à B.________ avait entraîné un syndrome myofascial, la cour cantonale s'est fondée sur les seules déclarations de B.________. Pour déterminer les lésions exactes subies par la victime, elle aurait dû recourir à une expertise ou, à tout le moins, se fonder sur un certificat médical. Les certificats produits par cette dernière (qui figurent au dossier mais qui ne sont pas cités par la cour cantonale) ne permettent pas de retenir une telle connexité. Dans une lettre du 18 novembre 2016, le Dr F.________, spécialiste en chirurgie orale et maxillo-faciale, a certes retenu le diagnostic de syndrome myofascial, mais il ne se prononce pas sur l'origine des douleurs (DO 297). Dans un courrier du 14 décembre 2016, la Dresse G.________, médecin généraliste, a confirmé que B.________ l'avait consultée le 7 mars 2016 pour persistance de douleurs de l'hémiface gauche; elle ne parle toutefois pas de syndrome myofascial ni ne se détermine sur l'origine des douleurs (DO 299). Il convient donc d'admettre que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant, sur la base des seules déclarations de B.________, que le coup porté par le recourant avait entraîné un syndrome myofascial et d'annuler le jugement attaqué sur ce point. 
 
2.   
Le recourant critique sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence. D'abord, il conteste que la lésion subie par B.________ puisse être qualifiée de grave. Il considère que des douleurs musculaires, à savoir l'essence même du syndrome myofascial, ne revêtent pas une gravité suffisante pour être qualifiées de lésions corporelles graves. En outre, il nie tout lien de causalité adéquate entre le coup porté et le syndrome myofascial dont souffre B.________. Selon le recourant, seule la luxation de la mâchoire de B.________ peut lui être imputée, laquelle constitue une lésion corporelle simple. 
 
La notion de lésions corporelles graves est définie à l'art. 122 CP. L'art. 122 al. 3 CP représente une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 57; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, 2e éd., n° 15 ad art. 122 CP). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 15 ad art. 122 CP). 
 
Il ressort de l'état de fait cantonal que B.________ souffre de douleurs persistantes, que ces douleurs n'ont pas pu être soulagées malgré les différents traitements entrepris, qu'elle s'est vue obligée d'abandonner son emploi de chauffeur de taxi à la suite des événements et qu'elle est restée de longs mois en incapacité totale de travailler (jugement attaqué p. 21 consid. 12.8). Ces éléments ne suffisent toutefois pas pour retenir la qualification de lésions corporelles graves. B.________ n'a notamment pas été hospitalisée. Le jugement attaqué ne donne en outre aucune précision sur l'intensité des douleurs ressenties par B.________, la lourdeur et la complexité des traitements, la durée probable de la guérison, etc. Il convient donc d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité précédente afin qu'elle complète l'état de fait sur ces questions. Il lui conviendra également d'établir si ces douleurs se trouvent dans une relation de causalité avec le coup porté par le recourant (cf. consid. 1.3 ci-dessus). 
 
3.   
Le recourant conteste sa condamnation pour voie de fait et injure. 
 
3.1. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191 et les références citées; arrêt 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 6.1). A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1).  
Selon l'état de fait cantonal, établi sans arbitraire (cf. consid. 1.2), le recourant a poussé brutalement l'intimée qui a manqué de tomber au sol. Un tel geste excède ce qui est socialement toléré et est constitutif de voie de fait. Dans la mesure où le recourant se réfère à une altercation agressive, il s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en démontrer l'arbitraire, de sorte que sa motivation est irrecevable. 
 
3.2. Le recourant critique sa condamnation pour injure (art. 177 al. 1 CP).  
 
Selon l'état de fait cantonal, retenu sans arbitraire par la cour cantonale (cf. consid. 1.2), le recourant a traité l'intimée de " salope " et de " garce ". Ces termes sont attentatoires à l'honneur, de sorte que la cour cantonale a retenu à juste titre l'injure. Dans la mesure où le recourant nie avoir proféré ces injures, son argumentation s'écarte de l'état de fait et, partant, est irrecevable. 
 
4.   
Le recourant conteste la mesure de la peine qui lui est infligée. 
 
Dès lors que le recours doit être admis sur la question de l'infraction de lésions corporelles graves et que le jugement attaqué doit être annulé sur ce point, la cour cantonale sera amenée, le cas échéant, à revoir la peine. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur le grief relatif à la mesure de celle-ci. 
 
5.   
Le recourant conteste la révocation du sursis qui lui a été accordé le 9 octobre 2015. Il fait valoir qu'il respectait scrupuleusement la mesure thérapeutique ordonnée, de sorte qu'il était stabilisé et qu'il ne souffrait plus des symptômes de son trouble psychique; du moment que le traitement fonctionne, le pronostic pour l'avenir ne peut objectivement pas être défavorable. En outre, il soutient qu'il n'était pas en mesure de se rendre compte de l'illicéité de ses actes. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 46 al. 1 1ère phrase CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'al. 2 1ère phrase de cette disposition, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.  
 
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143; arrêt 6B_1400/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.2). 
Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s.). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). 
L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement (arrêts 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 2.1; 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1; 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1; 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées). 
 
5.2.  
 
5.2.1. La première condition de la révocation du sursis est réalisée, puisque le recourant a récidivé pendant le délai d'épreuve de trois ans assortissant la peine privative de liberté de sept mois prononcée le 9 octobre 2015. Il s'agit donc d'examiner la seconde condition, à savoir s'il y a lieu de prévoir que le recourant commette de nouvelles infractions.  
 
5.2.2. La cour cantonale a qualifié le pronostic quant au comportement futur du recourant de défavorable. Elle s'est référée aux nouvelles infractions commises, pour la plupart de même nature qu'une partie de celles jugées en 2015. Elle a considéré qu'un tel comportement montrait un défaut complet de prise de conscience, l'irrévérence absolue du recourant face à l'ordre légal et une dérive inquiétante dans une délinquance, malgré le fait que le sursis avait été conditionné à un suivi thérapeutique. Elle a précisé que le recourant n'était pas irresponsable lors des faits, mais que sa responsabilité pénale était seulement diminuée. Enfin, elle a relevé que le juge de première instance avait ordonné une mesure selon l'art. 63 CP (entrée en force), qui supposait nécessairement l'existence d'un risque de récidive et d'un pronostic défavorable.  
 
5.3. La cour cantonale a correctement motivé la révocation du sursis. Au vu des nombreuses infractions nouvellement commises et compte tenu de l'absence de prise de conscience de sa faute, c'est à juste titre qu'elle a estimé que le recourant était insensible à la sanction et qu'il y avait dès lors lieu de craindre qu'il ne commette de nouvelles infractions. Elle n'a donc pas violé le droit fédéral en révoquant le sursis accordé le 9 octobre 2015.  
 
6.   
Le recours doit être admis en ce qui concerne l'infraction de lésions corporelles graves par négligence et le jugement attaqué annulé sur ce point. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Il peut prétendre à une indemnité de dépens réduite relativement à l'admission partielle de son recours (art. 68 al. 1 LTF) à la charge du canton de Berne, ce qui rend sa demande d'assistance judiciaire sans objet dans cette mesure. Le recours était pour le surplus dénué de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Le recourant supporte des frais réduits en raison de l'issue de la procédure et de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé s'agissant de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le canton de Berne versera en mains du conseil du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 8 août 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin