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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_147/2022  
 
 
Arrêt du 8 août 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Marie-Josée Costa, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 3 février 2022 (C-2687/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, mère d'un enfant (né en 2005) et domiciliée en France, s'est vue octroyer une rente entière d'invalidité du 1 er décembre 2012 au 31 août 2013, une demi-rente du 1 er sep tembre 2013 au 31 janvier 2014 et un quart de rente dès le 1 er février 2014, assorties d'une rente pour enfant (décisions de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger [ci-après: l'office AI] du 2 juin 2014). A la suite d'une chute survenue le 19 oc tobre 2014 et ayant entrainé une fracture tri-malléolaire de la cheville gauche, l'assurée a déposé en novembre 2014 une nouvelle demande de prestations. Par décision du 21 mars 2017, l'office AI a octroyé à l'assurée trois quarts de rente à compter du 1 er janvier 2015, assortie d'une rente pour enfant. En bref, il a considéré que l'état de santé de l'assurée s'était aggravé et qu'elle présentait une capacité de travail de 30 % (d'un 90 %) depuis le 19 octobre 2014.  
 
B.  
Statuant le 3 février 2022 sur le recours formé par l'assurée contre la décision du 21 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral, Cour III, l'a admis. Il a "annulé et réformé" la décision litigieuse en ce sens que l'assurée a droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1 er novembre 2014, puis à une rente entière à compter du 1 er janvier 2015, le tout avec suite d'intérêts moratoires (ch. 2 du dispositif). Il a également renvoyé le dossier à l'office AI afin qu'il détermine le montant des rentes (ch. 3 du dispositif).  
 
C.  
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il demande l'annulation en ce qu'il octroie à l'assurée une demi-rente d'invalidité du 1 er novembre 2014 au 31 décembre 2014. Il requiert également l'octroi de l'effet suspensif à son recours. L'assurée et le Tribunal administratif fédéral concluent au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se détermi ner.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Bien que le ch. 3 du dispositif de l'arrêt entrepris renvoie la cause à l'office recourant, il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, car l'autorité précédente a statué définitivement sur les points contestés, le renvoi de la cause ne visant que la détermination du montant des rentes. Le recours est dès lors recevable puisqu'il est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF; arrêt 9C_441/2019 du 28 octobre 2019 consid. 1.1 et la référence). 
 
2.  
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
3.  
Compte tenu des conclusions et motifs du recours, est seule litigieuse, en instance fédérale, la reconnaissance par les premiers juges du droit de l'intimée à une demi-rente d'invalidité du 1 er novembre 2014 au 31 décembre 2014 (en lieu et place du quart de rente octroyé par l'office AI). Le recourant ne conteste pas que l'intimée a droit à une rente entière à compter du 1 er janvier 2015. L'arrêt entrepris expose de manière complète les règles applicables à la solution du litige - dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1) -, singulièrement celles relatives à la révision de la rente d'invalidité, applicables par analogie à l'examen matériel d'une nouvelle demande de prestations (art. 17 LPGA; ATF 133 V 108 consid. 5) et à la modification du droit à la rente consécutive à une aggravation de l'incapacité de gain (art. 88a al. 2 RAI). Il suffit d'y renvoyer.  
 
4.  
Le Tribunal administratif fédéral a constaté que dans le cadre de l'instruction ayant abouti aux décisions du 2 juin 2014, l'office AI avait retenu une incapacité totale de travail de l'assurée dès le 14 décem bre 2011 à la suite d'une atteinte cancéreuse. L'administration avait admis que l'intimée présentait une incapacité de travail de 60 % de son taux d'activité contractuel dès le mois de septembre 2013 puis de 50 % de ce taux dès mi-janvier 2014. Dans le cadre de la procédure de révision consécutive à la nouvelle demande déposée par l'assurée, le Tribunal administratif fédéral a considéré que celle-ci, "de l'avis unanime des médecins traitants et SMR", se trouvait en incapacité de travail à 60 % à partir du 1 er avril 2014 pour les mêmes motifs que ceux résultant de l'incapacité de travail de 50 % survenue dès le 15 janvier 2014, soit des effets secondaires aux traitements thérapeutiques du cancer. Cependant, selon les premiers juges, cette incapacité de travail n'avait pas été prise en considération par l'office AI dans ses décisions du 2 juin 2014, lesquelles n'étaient par conséquent pas as sorties de force de chose décidée sur ce point. Par conséquent, il était possible de tenir compte de cette aggravation de l'état de santé, respectivement de gain, dans le cadre de l'instruction de la nouvelle demande de prestations du 26 novembre 2014. Etant donné la date du dépôt de cette demande et en application de l'art. 88a RAI, le Tribunal administratif fédéral a ainsi reconnu le droit à l'assurée à une demi-rente d'invalidité pour les mois de novembre et décembre 2014.  
 
5.  
Le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral une appré ciation arbitraire des faits et une violation du droit fédéral en ce qu'il a octroyé à l'assurée une demi-rente en lieu et place d'un quart de rente du 1 er novembre 2014 au 31 décembre 2014. Il fait valoir que les premiers juges auraient éludé les dispositions en matière de révision (art. 17 LPGA et 53 al. 1 LPGA), en prenant a posteriori des nouvelles conclusions dans un jugement du 3 février 2022 sur la capacité de travail de l'assurée dès le 1 er avril 2014, sur son taux d'invalidité et son droit à une rente dès le 1 er novembre 2014. Pour l'office AI, la jur i dic tion fédérale de première instance aurait procédé à une appréciation différente d'un même état de fait lors de la procédure de révision. Il soutient qu'il n'avait en effet pas ignoré, dans le cadre de l'instruction ayant mené aux décisions de juin 2014, les certificats médicaux établis par la doctoresse B.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de l'assurée, qui faisaient état d'une incapacité de travail à 60 % dès le 1 er avril 2014. En ce sens, les cir constances invoquées par le Tribunal administratif fédéral relèveraient plutôt de la révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), puisqu'elles suggéreraient que l'office AI avait commis une "erreur originelle" en rapport avec les faits sur lesquels se fondaient les décisions du 2 juin 2014.  
 
6.  
 
6.1. Selon la jurisprudence, l'autorité de la chose décidée formelle - qui ne s'attache en principe qu'au seul dispositif de la décision et non à ses motifs (arrêt 9C_782/2009 du 16 avril 2010 consid. 2 et les références) - relative à des décisions portant sur des prestations du rables d'assurance sociale, soit notamment des rentes de l'assurance-invalidité, n'est en principe pas limitée dans le temps. Pour autant que la situation de fait ne soit plus susceptible d'évoluer au moment de la décision, cette autorité s'étend aussi bien aux conditions du droit à la prestation qu'aux facteurs qui en fixent l'étendue. Sous réserve d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), lesdits éléments ne peuvent pas être remis en question et réexaminés à tout moment, sauf si la loi prévoit expressément une autre réglementation (comme c'est le cas en matière de prestations complémentaires; ATF 128 V 39). Ces principes valent également dans le cadre d'une procédure de révision au sens de l'art. 17 LPGA ou de nouvelle demande (ATF 136 V 369 consid. 3.1; arrêt 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 5.1).  
 
6.2. En l'espèce, il y a lieu de constater (art. 105 al. 2 LTF) qu'à la suite du projet d'acceptation de rente du 8 avril 2014, l'intimée a fait parvenir le 14 avril 2014, puis le 3 mai 2014 à l'Office de l'assurance invalidité du canton de Genève (en charge de l'instruction du cas), des certificats médicaux établis par la doctoresse B.________ faisant état d'une incapacité de travail de 60 % du 11 avril 2014 au 20 mai 2014. Par courrier du 23 avril 2014, l'office AI a accusé réception du pli du 14 avril 2014 et de son annexe, en indiquant à l'assurée que la pro cédure d'audition était terminée et qu'il lui était loisible de faire recours contre la décision à venir. Il a a jouté qu'il n'aurait pas pu modifier son appréciation sur la base d'une simple attestation médicale, non étayée, du médecin traitant. La décision du 2 juin 2014 portant sur l'octroi d'un quart de rente dès le 1 er février 2014 mentionne une incapacité de 50 % (du taux d'activité contractuel) dès mi-janvier 2014.  
 
6.3. A la lecture du courrier du 23 avril 2014 en relation avec la décision du 2 juin 2014, il paraît douteux que l'office AI ait pris en considération la modification du taux d'invalidité invoquée par l'assu rée, comme il le prétend. Il a en effet renvoyé celle-ci à recourir contre la décision précitée, tout en qualifiant de non étayée l'attestation médicale produite. En tout état de cause, en se prononçant par décision du 2 juin 2014 sur le droit à la rente pour la période courant notamment dès le début de l'année 2014, l'office AI était tenu de prendre en considération l'ensemble des faits déterminants jusqu'à la date de sa décision. Or, la modification du taux d'incapacité de travail de l'assurée survenue en avril 2014 ne constituait pas un fait juridi quement déter minant au moment du prononcé litigieux. Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal administratif fédéral, ce changement ne devenait déterminant pour une éventuelle modification du droit à la rente qu'après avoir duré pendant trois mois au moins sans interruption, conformément à l'art. 88a RAI. En conséquence, la péjoration de l'incapacité de travail n'était pas susceptible de modifier la décision du 2 juin 2014, que ce soit sous l'angle d'un éventuel recours de l'assurée, d'une reconsidération ou d'une révision procédurale au sens de l'art. 53 LPGA. Ladite décision n'était ni contraire au droit, ni manifestement erronée, alors que le changement en cause ne correspondait pas à un fait nouveau qui aurait pu influencer le droit à la rente au regard des faits déterminants jusqu'au 2 juin 2014; ce changement ne portait effet qu'à partir de juillet 2014 au plus tôt.  
Dans ces circonstances, le Tribunal administratif fédéral était en droit de tenir compte du changement en cause sous l'angle de l'art. 17 LPGA pour la période postérieure au mois de juin 2014. Pour le reste, le recourant ne conteste pas les effets sous l'angle économique dudit changement sur le droit à la rente de l'intimée pour les mois de novembre et décembre 2014. Il n'y a pas lieu d'y revenir. 
 
7.  
Le recours se révèle mal fondé. 
 
8.  
Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif qui assortit le recours. 
 
9.  
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice, ainsi que les dé pens dus à l'intimée doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimée la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 8 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bürgisser