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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_353/2024  
 
 
Arrêt du 8 août 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Haag. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________ et D.C.________, 
intimés, 
 
Municipalité d'Ormont-Dessus, 
rue de la Gare 1, 1865 Les Diablerets, 
représentée par Me Jacques Haldy, 
avocat, galerie St-François A, 1003 Lausanne. 
 
Objet 
Permis de construire; qualité pour recourir, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mai 2024 (AC.2024.0091). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
C.________ et D.C.________ sont les promettant-acquéreurs de la parcelle n° 4392 de la commune d'Ormont-Dessus, classée dans une zone du plan d'extension partiel communal "Les Vernex-Les Planches" réservée à des constructions genre chalets destinées à un ou deux logements. 
Le 6 novembre 2023, les époux C.________ ont déposé conjointement avec les propriétaires de la parcelle n° 4392 une demande de permis de construire un chalet à deux logements, l'un en résidence principale, l'autre affecté à l'hébergement touristique. Soumis à l'enquête publique du 25 novembre au 24 décembre 2023, ce projet a suscité l'opposition de A.________ et B.A.________ copropriétaires de la parcelle n° 4718 de la commune d'Ormont-Dessus au lieu-dit "En la Vuargnaz", dans un secteur de chalets de la station des Diablerets, à environ 750 mètres de la parcelle n° 4392. 
Le 14 mars 2024, la Municipalité d'Ormont-Dessus a délivré le permis de construire. Elle a en outre adressé aux opposants une décision motivée écartant leurs griefs. 
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé par les époux A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 15 mai 2024 que ces derniers ont déféré le 11 juin 2024 auprès du Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions. Il est dès lors recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF. Les époux A.________ sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui déclare leur recours irrecevable, faute de qualité pour agir; ils peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à faire constater que leur légitimation active ne leur a pas été déniée en violation de leurs droits de partie et à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué dès lors que l'irrecevabilité de leur recours a pour conséquence de ne pas entrer en matière sur le fond. Le recours a au surplus été formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF). 
 
3.  
Aux termes de l'art. 111 al. 1 LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. L'art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit une règle analogue, en imposant aux cantons de reconnaître, sur le plan cantonal, la qualité pour recourir contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. 
En vertu de l'art. 89 LTF, la qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'intérêt pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait (ATF 148 I 160 consid. 1.4), doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est en revanche exclu (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1). Un recours dont le seul but est de garantir l'application correcte du droit demeure irrecevable, parce qu'assimilable à une action populaire (cf. ATF 147 II 227 consid. 2.3.2; AEMISEGGER/HAAG, Commentaire pratique de la protection juridique en matière d'aménagement du territoire, 2010, n. 123 ad art. 34 LAT, p. 182). Il incombe au recourant d'alléguer, sous peine d'irrecevabilité, les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 145 I 121 consid. 1). L'art. 75 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA; BLV 173.36) ne qualifie pas plus largement la qualité pour recourir au niveau cantonal que l'art. 89 LTF (cf. arrêt 2C_472/2021 du 1 er mars 2022 consid. 5.3).  
En l'occurrence, les recourants ne sont pas des voisins directs de la parcelle des intimés. Leur vocation pour agir ne s'imposait pas du seul fait de la proximité de leur lieu de résidence avec l'objet de la contestation (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 139 II 499 consid. 2.2). Leur qualité de citoyen de la Commune d'Ormont-Dessus, où prendrait place le projet de construction critiqué, ne suffit pas davantage pour leur reconnaître la légitimation pour recourir (arrêt 1C_303/2024 du 24 mai 2024 consid. 3). Cela étant, ils devaient démontrer en quoi ils étaient plus particulièrement touchés que les autres habitants de la commune par l'octroi du permis de construire aux intimés. Le fait que leur terrain soit situé sur la même route que celle qui dessert la parcelle des intimés n'est pas déterminant. Ils ne prétendent pas que le projet générerait un accroissement du trafic automobile susceptible de provoquer des nuisances accrues ou des problèmes de sécurité. Le fait qu'ils se soient vu refuser un permis de construire en raison du classement de leur parcelle dans une zone réservée cantonale ne constitue pas une circonstance de nature à leur conférer un intérêt digne de protection. L'admission du recours et l'annulation du permis de construire ne leur permettraient en effet pas pour autant d'obtenir le permis de construire qui leur a été refusé et ne leur conférerait aucun avantage pratique. Quant à l'intérêt général à l'application correcte du droit fédéral, il ne suffit pas à leur conférer la qualité pour recourir. Le fait que le projet des intimés ne respecterait prétendument pas le droit fédéral ou les règles applicables à la zone de faible densité ne suffit en conséquence pas à leur conférer la vocation pour agir. 
En déclarant irrecevable le recours formé par les époux A.________ contre la décision d'octroi de l'autorisation de construire aux intimés, la cour cantonale n'a pas fait une application de l'art. 75 al. 1 LPA arbitraire ou non conforme au droit fédéral. 
 
4.  
Le recours doit donc être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Ni les intimés, qui ne sont pas représentés et n'ont pas été invités à procéder, ni la Municipalité (art. 68 al. 3 LTF) ne sauraient prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité d'Ormont-Dessus et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 août 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin