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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1240/2023  
 
 
Arrêt du 8 août 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et von Felten. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Raphaël Brochellaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Contravention à la loi vaudoise sur l'aménagement 
du territoire et les constructions (LATC/VD); droit 
d'être entendu; violation de la maxime d'accusation, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 17 juillet 2023 (n° 352 PE22.018175-DAC). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 14 mars 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a reconnu A.________ coupable de contravention à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions, l'a condamné à une amende de 6'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 60 jours, et a mis les frais de la cause, par 400 fr., à sa charge. 
 
B.  
Par jugement du 17 juillet 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement de première instance, qu'elle a confirmé. 
Les faits sont, en bref, les suivants. 
 
B.a. A.________ travaille pour le compte de la société B.________ Sàrl, dont il est le seul associé gérant avec signature individuelle. Cette société est active dans le domaine du sanitaire et du chauffage.  
Le 15 janvier 2021, la Municipalité de U.________ a constaté que de nombreux aménagements, travaux et dépôts avaient été réalisés sur la parcelle n° xxx de cette même commune. La parcelle en question, sise en zone agricole, était la propriété de la société B.________ Sàrl. Les aménagements litigieux portaient sur la création d'un mur de soutènement et d'une dalle, ainsi que l'installation de deux bâtiments préfabriqués (Portakabin), le tout hors de la zone à bâtir. 
Le 26 janvier 2021, la Municipalité de U.________ a ordonné à A.________ de stopper immédiatement les travaux et l'a sommé de se mettre en conformité en déposant une demande d'autorisation pour les travaux déjà réalisés dans le délai fixé au 28 février 2021. 
À compter de cette date, la Municipalité de U.________ a adressé à A.________ plusieurs demandes de complément et rappels visant la régularisation des travaux et aménagements par la constitution d'un dossier complet d'enquête publique. Un ultime délai au 15 mai 2022 lui a été imparti pour transmettre les informations sollicitées. 
Le 25 mai 2022, constatant que le dossier requis ne lui avait toujours pas été transmis, la Municipalité de U.________ a informé A.________ qu'elle avait décidé de le dénoncer auprès de la Préfecture du district de V.________. 
 
B.b. Par ordonnance pénale du 5 septembre 2022, valant acte d'accusation, le Préfet du district de V.________ a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'infraction à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions, l'a condamné à une amende de 8'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 80 jours en cas de non-paiement et a mis les frais, par 60 fr., à la charge du prénommé.  
À la suite de l'opposition formée par A.________ à l'encontre de dite ordonnance pénale, le tribunal de police a rendu le jugement évoqué plus haut, qui, comme exposé, a été confirmé en appel. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 17 juillet 2023 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu'il est libéré de la contravention retenue à son encontre. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant invoque une violation " des règles initiales de la procédure de l'ordonnance pénale ", en citant notamment les art. 352 ss CPP. Il fait également valoir une violation de son droit d'être entendu, notamment à l'aune de l'art. 6 par. 3 CEDH, et reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de ce qu'il n'a été entendu qu'en tant que personne appelée à donner des renseignements, mais jamais comme prévenu.  
 
1.1. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu englobe notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 147 IV 218 consid. 3.1.1 et les arrêts cités; cf. encore récemment arrêt 6B_1098/2023 du 18 avril 2024 consid. 1.1).  
La procédure de l'ordonnance pénale est régie par les art. 352 ss CPP. Toutefois, lorsque, comme en l'espèce, la condamnation du recourant se rapporte à une infraction de droit cantonal (cf. art. 130 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]), les dispositions du CPP ne sont pas applicables directement. Elle ne le sont qu'à titre de droit cantonal supplétif, et non de manière directe (voir art. 10 al. 1 et 20 al. 1 de la loi vaudoise sur les contraventions [LContr; BLV 312.11]; cf. parmi d'autres: arrêts 6B_145/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.1; 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.2 non publié in ATF 147 IV 297; 6B_404/2014 du 5 juin 2015 consid. 1.1). Dans tous les cas, les infractions de droit cantonal sont soumises à un régime procédural distinct de celui appliqué aux infractions de droit fédéral (arrêt 6B_427/2022 du 11 avril 2023 consid. 1.1.3 et la référence citée; cf. aussi arrêt 7B_14/2022 du 15 août 2023 consid. 4.2.2). 
La violation du droit cantonal ne constitue pas en tant que telle un motif de recours au Tribunal fédéral (voir art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1). Pour être considérée comme arbitraire, la violation d'une loi cantonale doit être manifeste et reconnue d'emblée. Il y a arbitraire dans l'application du droit lorsque la décision attaquée est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée, il faut qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 143 I 321 consid. 6.1; 142 V 513 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). 
 
1.2. En l'espèce, le recourant semble méconnaître ce qui précède. En tant que sa discussion se rapporte aux différentes dispositions du CPP qu'il invoque, son mémoire ne répond pas aux exigences de motivation rappelées plus haut et ses griefs sont, dans cette mesure, irrecevables. Au demeurant, la cour cantonale a en substance considéré, à juste titre, qu'il importait peu que le recourant eût simplement été entendu par le préfet en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il suffit de relever qu'en soi, l'ordonnance pénale aurait pu être rendue sans entendre le recourant (cf. art. 352 al. 1 CPP et 352a CPP a contrario). Qui plus est, et comme le relève à juste titre également la cour cantonale, le changement de statut procédural dont se prévaut le recourant n'est pas pertinent, puisqu'en tout état de cause, il a valablement pu faire valoir ses droits, en tant que prévenu, devant le tribunal de police, en conformité avec les garanties déduites de l'art. 6 CEDH (cf. ATF 149 IV 9 consid. 7.1).  
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Le recourant se plaint ensuite d'une violation de la maxime d'accusation, en invoquant les art. 9 et 325 CPP et en faisant valoir, en bref, qu'il aurait été insuffisamment informé de ce qui lui était reproché. 
Faute pour le recourant d'établir en quoi ces dispositions auraient été appliquées de manière arbitraire et vu les principes rappelés plus haut, le grief est irrecevable. 
On peut, par surabondance renvoyer à la motivation claire et convaincante de la cour cantonale (art. 109 al. 3 LTF), qui retient notamment, après avoir retranscrit la teneur de l'ordonnance pénale du 5 septembre 2022, que le recourant n'était nullement crédible lorsqu'il prétendait avoir ignoré quels travaux lui étaient reprochés. Il convient de se limiter à renvoyer aux faits retenus par la cour cantonale concernant les échanges entre la commune de U.________ et le recourant (cf. supra B.a), à laquelle se réfère du reste l'ordonnance pénale en question. La critique, en tout état irrecevable, s'avère dénuée de consistance.  
 
3.  
Il sera enfin relevé que le recourant ne développe pas, devant le Tribunal fédéral, de critique de fond concernant l'application qui a été faite le concernant des art. 103 et 130 LATC/VD. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 août 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens