Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_58/2024  
 
 
Arrêt du 8 août 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et von Felten. 
Greffière : Mme Brun. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Adriano Antonietti, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.B.________, 
3. C.B.________, 
4. D.B.________, 
tous les trois représentés par 
Me Marie-Laure Chèvre, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Homicide par négligence, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 8 novembre 2023 (P/12041/2019 AARP/418/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 28 février 2023, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'homicide par négligence, de tentative de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, ainsi qu' à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis de quatre ans. Il a en outre condamné A.________ aux paiements, à titre de réparation du tort moral, de 35'000 fr. chacun, à B.B.________ (veuve), C.B.________ et D.B.________ (fille et fils). 
 
B.  
Par arrêt du 8 novembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel de A.________ et celui des parties plaignantes formés à l'encontre du jugement du 28 février 2023, en ce sens qu'elle l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois et à payer, à titre de réparation du tort moral, la somme de 40'000 fr. à B.B.________ et de 25'000 fr. à C.B.________ et D.B.________ chacun. Elle a confirmé le jugement du 28 février 2023 pour le surplus. 
La cour cantonale a retenu les faits suivants encore litigieux devant le Tribunal fédéral selon l'acte d'accusation du 17 novembre 2021: 
Le 6 juin 2019 à 17h55, A.________ circulait en motocycle, décalé sur la gauche, à une vitesse comprise entre 64 km/h et 80 km/h, sur la route U.________ en direction de V.________, lorsqu'un automobiliste, arrivant en sens inverse, s'est déporté sur la droite afin de dépasser E.B.________ qui circulait à vélo sur la piste cyclable à une vitesse de 25 km/h. A.________ s'est déplacé sur l'extrême gauche de la chaussée avec son motocycle, a réalisé un freinage d'urgence et, ayant perdu la maîtrise de son véhicule, a percuté de plein fouet l'avant du cycle piloté par E.B.________ qui est décédé le 8 juin 2019. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 8 novembre 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement du chef d'accusation d'homicide par négligence. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation du chef d'accusation d'homicide par négligence (art. 117 CP). Il se plaint d'une violation des art. 26 al. 1, 31 al. 1, 32 et 34 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
1.2. Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a; arrêt 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1). 
Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.2). La question de la causalité adéquate constitue une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et 1.5.2; 139 V 176 consid 8.4.1 à 8.4.3; 138 IV 57 consid. 4.1.3). 
 
1.3.  
 
1.3.1. L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 143 IV 138 consid. 2.1). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 129 IV 282 consid. 2.2.1).  
 
1.3.2. À teneur de l'art. 31 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1). Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances. Toutefois, est excusable celui qui, surpris par la manoeuvre insolite, inattendue et dangereuse d'un autre usager ou par l'apparition soudaine d'un animal, n'a pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît après coup objectivement comme étant la plus adéquate (arrêt 6B_1006/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.1 et références citées).  
Toute réaction non appropriée n'est cependant pas excusable. Selon la jurisprudence, l'exonération d'une faute suppose que la solution adoptée en fait et celle qui, après coup, paraît préférable, sont approximativement équivalentes et que le conducteur n'a pas discerné la différence d'efficacité de l'une ou de l'autre parce que l'immédiateté du danger exigeait de lui une décision instantanée. En revanche, lorsqu'une manoeuvre s'impose à un tel point que, même si une réaction très rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur est en faute s'il ne la choisit pas (ATF 83 IV 84; arrêt 6B_1006/2016 précité consid. 2.1 et références citées). 
 
1.3.3. Aux termes de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b; 121 II 127 consid. 4a; cf. art. 4a OCR [ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11]). D'une manière générale, le degré d'attention exigé du conducteur s'apprécie au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1).  
 
1.3.4. Selon l'art. 34 al. 1 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. L'art. 34 al. 3 LCR prévoit que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.  
 
1.4. La cour cantonale a estimé qu'en coupant la voie opposée jusqu'à atteindre la bande cyclable, alors que la visibilité était insuffisante, en gênant les usagers venant en sens inverse, en roulant à contre-sens sur cette dernière sur environ onze mètres et en emboutissant la victime qui l'empruntait, le recourant avait violé plusieurs règles de la circulation routière et, par conséquent, son devoir de prudence.  
Ainsi, la cour cantonale a reconnu, qu'en roulant deux à trois mètres, voire cinq, décalé sur la gauche devant son compagnon de route, le recourant avait violé l'art. 34 al. 1 LCR. À cet égard, la cour cantonale rappelle que si cette disposition ne s'applique pas de manière stricte en tout temps, elle doit être respectée lorsque la situation le requiert. Selon elle, le mode de conduite en quinconce, soit une règle coutumière de déplacement en groupe de motocyclistes, n'était pas approprié. En effet, la route de campagne, réduite par deux bandes cyclables, était étroite et la visibilité limitée par la courbe de la trajectoire. De plus, au vu de la saison printanière et de l'heure de fin de journée, il fallait pour tenir compte de la présence de vélos, d'automobilistes, de motards et d'engins agricoles. Enfin, la cour a estimé que l'inexpérience du recourant, élève conducteur, aurait dû le pousser à respecter les principes de base comme tenir sa droite et former une file indienne avec son compagnon de route. 
Concernant la vitesse, la cour cantonale a jugé que, même si le recourant roulait au dessous de la limite autorisée, celle-ci était inadaptée à l'approche de la courbe et au vu de son inexpérience. Cela s'est vérifié lorsqu'il a dû prendre une décision en peu de temps, ce qui a rendu sa manoeuvre soudaine difficile et contraire aux règles de la circulation routière. 
Par ses développements tendant à indiquer que son choix d'éviter le véhicule par la gauche était la meilleure option au vu de l'urgence de la situation, qu'il roulait à une vitesse adéquate ou encore que son positionnement en quinconce était adapté, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle opérée par la cour cantonale, cela d'une manière appellatoire et partant irrecevable dans le recours en matière pénale. 
 
1.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que son comportement était fautif alors qu'il a réagi de manière adéquate et usé de tous les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour éviter la voiture venant en sens inverse. Il soutient qu'au vu de sa situation personnelle et de son inexpérience de la route, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir agi parfaitement dans les circonstances du cas d'espèce, l'étendue de son devoir de diligence devant être considérée comme restreinte.  
Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a jugé sa manoeuvre illicite compte tenu des diverses transgressions des règles de la circulation routière (cf. arrêt attaqué, p. 17). Ces transgressions sont des violations des règles de la prudence qui fondent une négligence. Si le recourant n'avait pas dévié à l'extrême gauche de la route, il aurait pu éviter le choc et le décès de la victime, ce d'autant plus que son ami, qui circulait à quelques mètres de lui, a été capable de se rabattre sur la droite sans difficulté et qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il ne pouvait pas éviter la voiture lui faisant face en faisant de même (cf. arrêt attaqué, p. 18). 
Lorsque le recourant indique qu'il a réagi de manière adéquate et usé de tous les efforts qu'on pouvait attendre de lui et que, s'il avait persisté à obliquer, il serait vraisemblablement entré en collision frontale avec la voiture, le recourant se borne à nouveau à opposer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle opérée par la cour cantonale de manière appellatoire et irrecevable. 
C'est à juste titre que la cour cantonale a retenu une négligence qui peut être qualifiée de fautive. 
 
1.6. Le recourant invoque une rupture du lien de causalité adéquate entre la négligence reprochée et le décès en raison de l'imprévisibilité du comportement de l'automobiliste venant en sens inverse.  
La cour cantonale a jugé, à nouveau à juste titre, qu'il n'y avait rien d'imprévisible à ce qu'une voiture provenant du sens opposé dépasse un cycliste et se déporte à cette fin sur la gauche. Même si le comportement de l'automobiliste contrevenait également à plusieurs règles de la circulation routière et était constitutif d'une violation d'un devoir de prudence, il n'était pas imprévisible. 
L'argumentation du recourant tirée du comportement de l'automobiliste, qui aurait persisté à se déporter sur la voie de circulation de sens opposé au point de se diriger droit sur lui et qu'il n'avait d'autre choix que celui d'obliquer à gauche, est irrecevable faute de reposer sur des faits établis, la cour cantonale ayant explicitement relevé que le recourant avait pu se rabattre sur la droite. 
Pour le surplus, cette argumentation est derechef irrecevable car de nature appellatoire. Le recourant présente une nouvelle fois sa propre appréciation des faits sans démontrer que ceux retenus par la cour cantonale seraient arbitraires. 
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en estimant que c'était bien le comportement du recourant, qui a traversé la chaussée en obliquant à gauche jusqu'à la piste cyclable, à contre-sens, qui constituait la cause la plus probable et la plus immédiate de la collision avec la victime. 
Le recourant ne contestant pas, au surplus, que le décès de la victime est la conséquence de cette collision, sa condamnation pour homicide par négligence (art. 117 CP) doit être confirmée. 
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu un état de nécessité excusable (art. 18 CP). 
 
2.1. À teneur de l'art. 18 al. 1 CP, si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. En vertu de l'al. 2, l'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.  
En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale. L'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. L'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1; arrêt 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). 
 
2.2. Comme l'a relevé la cour cantonale, il est exact que la configuration des événements était propre à causer une collision frontale entre deux véhicules et à mettre en péril, à minima, l'intégrité physique du recourant, voire sa vie. Si un état de nécessité licite n'entre pas en considération, en présence de biens juridiques de même valeur, soit son intégrité physique et la vie de la victime, un état de nécessité excusable peut s'envisager.  
Toutefois, la cour cantonale a considéré qu'il ne saurait être retenu que le recourant était face à un danger impossible à détourner autrement, les éléments au dossier permettant de retenir qu'il pouvait éviter la voiture qui venait en sens inverse en se rabattant sur la droite, comme déjà mentionné. De plus, à supposer qu'il aurait été contraint de se déporter sur la droite au-delà de la chaussée, en achevant sa course dans les champs, la cour cantonale a jugé qu'il aurait pu effectuer cette manoeuvre à moindre risque, les poteaux électriques étant suffisamment espacés les uns des autres. À l'inverse, l'option choisie, dont le recourant n'est pas parvenu à expliquer pourquoi il l'avait adoptée, contrevenait aux règles de la LCR et comportait une mise en danger de l'auteur et des autres usagers de la route, danger qui s'est concrétisé par une collision et le décès de la victime. 
En alléguant que, s'il n'a pas obliqué à droite, c'est qu'il n'en avait pas la possibilité et qu'il était impossible de détourner le danger autrement, le recourant rediscute les faits établis dont il n'a pas démontré l'arbitraire et ne tente pas de démontrer une violation de l'art. 18 CP
 
2.3. Au vu des éléments retenus par la cour cantonale (art. 105 al. 1 LTF), en particulier la possibilité de détourner le danger autrement, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a refusé de mettre le recourant au bénéfice d'un état de nécessité excusable.  
 
3.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 8 août 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Brun