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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8F_5/2025  
 
 
Arrêt du 8 août 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Maillard et Métral. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, 
requérante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (nouvelle demande), 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 24 juin 2024 (8C_21/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 26 juillet 2012, A.________ (ci-après aussi: l'assurée), née en 1968, a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) en raison d'un cancer du sein. Par décision du 17 mars 2016, l'office AI a octroyé à l'assurée une rente entière d'invalidité entre le 1 er février et le 31 octobre 2013, en considérant notamment qu'elle disposait, à compter du 1 er août 2013, d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.  
Le 8 novembre 2018, l'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité, arguant être en incapacité de travail totale depuis avril 2016 et souffrir de troubles psychiques. Sur la base d'une expertise pluridisciplinaire (médecine interne générale, rhumatologie et psychiatrie) réalisée par SMEX (Swiss Medical Expertise) SA (ci-après: SMEX), l'office AI a rejeté cette nouvelle demande par décision du 10 octobre 2022. Par arrêt du 11 décembre 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre la décision de l'office AI. Par arrêt du 24 juin 2024 (cause 8C_21/2024), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté contre l'arrêt cantonal. 
 
B.  
Par acte du 13 mars 2025, A.________ demande la révision de l'arrêt du 24 juin 2024, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'elle soit mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal du 22 octobre 2024 [recte: 11 décembre 2023] et au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés à l'art. 124 LTF. À teneur de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Conformément à l'art. 124 al. 1 let. d LTF, une demande de révision pour un tel motif doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt.  
 
1.2. Selon la jurisprudence, ne peuvent justifier une révision, au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence; en outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b; arrêt 9F_11/2024 du 16 septembre 2024 consid. 2 et l'arrêt cité).  
 
2.  
 
2.1. En l'occurrence, la requérante, qui fonde sa demande de révision sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF, expose avoir pris connaissance, le 24 janvier 2025, d'un rapport d'expertise judiciaire du 12 janvier 2025 réalisé par le docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, sur mandat de la Chambre patrimoniale cantonale. Elle relève que selon cet expert, elle dispose d'une capacité ménagère inférieure à 50 % en raison d'un trouble de stress post-traumatique à expression retardée, d'un trouble de la personnalité narcissique et d'un trouble du déficit de l'attention. Cette appréciation démontrerait que les experts de SMEX, qui avaient écarté tout trouble de stress post-traumatique et retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, se sont fourvoyés. Pour remettre en cause l'appréciation des experts de SMEX, la requérante se réfère également à un rapport de son psychiatre traitant du 22 février 2023, ainsi qu'à un rapport de sa psychologue du 2 mars 2023, qui attesteraient une incapacité de travail causée par des affections psychiques.  
 
2.2. Le nouveau rapport d'expertise dont se prévaut la requérante a été établi en janvier 2025, soit postérieurement à l'arrêt 8C_21/2024 du 24 juin 2024. Or l'art. 123 al. 2 let. a LTF exclut expressément les faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt soumis à révision. Ce nouveau moyen de preuve ne peut dès lors en aucun cas justifier une révision de l'arrêt susmentionné. Au demeurant, force est de constater que la nouvelle expertise du docteur B.________ constitue une simple appréciation médicale divergente de celle de ses confrères de SMEX, de sorte que pour ce motif également, elle n'est pas de nature à ouvrir la voie de la révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. consid. 1.2 supra). Les rapports établis les 22 février et 2 mars 2023, auxquels la requérante fait allusion sans pour autant les produire, ne peuvent pas non plus fonder la révision de l'arrêt du 24 juin 2024. Pour autant que ces avis médicaux n'aient pas été déjà produits antérieurement - auquel cas il ne s'agirait pas de moyens de preuve nouveaux -, la requérante ne saurait prétendre n'en avoir pris connaissance que dans les 90 jours ayant précédé sa demande de révision du 13 mars 2025 (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF); elle ne le soutient d'ailleurs pas. En tout état de cause, elle aurait pu et dû se les procurer et s'en prévaloir antérieurement, dans le cadre de la procédure cantonale de recours ayant abouti à l'arrêt du 11 décembre 2023 ainsi que de la procédure fédérale ayant conduit au prononcé du 24 juin 2024. Dans ces deux procédures, elle s'est toutefois limitée à alléguer - en vain - une violation de son droit d'être entendue par l'intimé, sans soulever de grief discernable à l'encontre de l'expertise de SMEX.  
 
3.  
Il s'ensuit que la demande de révision doit être rejetée. 
 
4.  
La requérante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 8 août 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Viscione 
 
Le Greffier : Ourny