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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_427/2008 / frs 
 
Arrêt du 8 septembre 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Gardaz, Juge suppléant. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
dame X.________, (épouse), 
recourante, représentée par Me Olivier Couchepin, avocat, 
 
contre 
 
X.________, (époux), 
intimé, représenté par Me Damien Bender, avocat, 
 
Objet 
mesures provisoires selon l'art. 137 CC
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 mai 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________, né en 1944, et dame X.________, née en 1950, se sont mariés le 27 octobre 1976. Deux enfants sont issus de cette union: A.________, né le 19 avril 1981, et B.________, née le 20 décembre 1982. 
Le 7 juillet 1999, les époux X.________ ont conclu une convention réglant leur séparation. D'après cet accord, homologué le 12 juillet 1999, les époux auront un domicile séparé pour une durée indéterminée (art. 1), l'épouse gardant le domicile conjugal et assumant les charges y relatives (art. 2); l'époux versera, dès le 1er mai 1999, pour l'entretien des siens, y compris de A.________, une pension globale de 2'530 fr., allocation familiales comprises, ainsi que la moitié des frais d'écolage de B.________ (art. 5). 
Les époux ont adopté le régime de la séparation de biens par contrat du 22 décembre 2000. 
 
B. 
Le 13 juin 2007, le mari a ouvert action en divorce. Par requête de mesures provisoires du 9 juillet suivant, l'épouse a demandé que la jouissance de la villa conjugale soit attribuée à l'époux, qui lui versera dès le 1er juillet 2006 (une année avant le dépôt de la requête) une contribution d'entretien de 10'000 fr. par mois, sous déduction des montants déjà versés depuis le 1er juillet 2006 et sous réserve d'indexation. 
Statuant le 18 octobre 2007, le Juge II du district de Monthey a rejeté cette requête dans la mesure où elle était recevable. 
Par arrêt du 26 mai 2008, l'Autorité de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le pourvoi en nullité de l'épouse dans la mesure de sa recevabilité. 
 
C. 
L'épouse interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de cet arrêt; elle conclut à l'allocation d'une pension de 5'000 fr. par mois dès le 1er juillet 2006, sous déduction des montants déjà versés depuis cette date, ainsi qu'à l'indexation de cette prestation. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117 et les arrêts cités). 
 
1.1 La décision sur mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 CC est une décision ee matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Bien qu'elle soit prise alors qu'une procédure (principale) de divorce est pendante, elle est finale au sens de l'art. 90 LTF, car elle tranche définitivement, dans une procédure distincte, des points qui ne pourront plus être revus avec la décision sur le divorce et ses effets accessoires (ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431/432 et les arrêts cités). Comme le litige porte uniquement sur la contribution d'entretien, le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. en l'espèce (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). En outre, il est dirigé contre une décision émanant d'une juridiction cantonale de dernière instance (art. 75 LTF). La recourante a qualité pour recourir, puisqu'elle a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). Le recours a enfin été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
Le recours en matière civile étant recevable, le recours constitutionnel subsidiaire ne l'est pas (art. 113 LTF). 
 
1.2 Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles (ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine p. 397), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), les exigences de motivation de l'acte de recours correspondant à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). 
 
1.3 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF); les allégations au sujet de diverses sociétés et polices d'assurance ne sont dès lors pas recevables. 
 
2. 
La recourante se plaint tout d'abord d'une violation des garanties de procédure instituées par l'art. 30 Cst., en particulier la garantie d'un juge impartial dont découle la possibilité de récuser les magistrats; elle prétend qu'il est indispensable que les parties connaissent la composition du tribunal avant toute décision et que le défaut d'information à ce sujet entraîne la «nullité» de la décision attaquée. 
 
2.1 La récusation d'un juge doit être demandée aussitôt que possible (ATF 119 Ia 221 consid. 5a p. 228/229); mais, tant que le justiciable n'a pas connaissance de la composition du tribunal, il n'est pas en mesure de discerner et, le cas échéant, de faire valoir un ou des motifs de récusation. La garantie d'un juge impartial comprend donc aussi le droit de connaître la composition de l'autorité appelée à statuer (ATF 117 Ia 322 consid. 1c p. 323). 
Toutefois, lorsque la partie est - comme en l'espèce - représentée par un avocat, elle est censée connaître la composition ordinaire d'une cour; il lui appartient dès lors de requérir d'emblée la récusation, sans attendre le jugement lui indiquant la composition du tribunal (EGLI/KURZ, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, RJN 1990 p. 9 ss, 29 ch. IV B in fine; ATF 117 Ia 322 consid. 1c p. 323). En tant qu'il vise le juge unique de la juridiction précédente, le grief s'avère ainsi manifestement infondé. 
 
2.2 La recourante soutient en outre, d'une part, que, selon l'art. 17 de la loi valaisanne d'organisation judiciaire, il faut être porteur du brevet d'avocat ou de notaire pour être nommé greffier et, d'autre part, que le juge qui a rendu l'arrêt attaqué était assisté d'une greffière ad hoc qui n'a pas justifié d'une formation pratique suffisante. Toutefois, elle n'expose pas de façon précise quel serait le droit constitutionnel violé, en sorte que le grief est irrecevable (cf. supra, consid. 1.2). 
 
3. 
La recourante se plaint ensuite de l'absence de motivation de certains faits pertinents constitutive «d'un déni de justice formel ou d'une application arbitraire» de l'art. 213 al. 1 let. c et d CPC/VS et d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst.; elle reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas tranché la question de la recevabilité de la requête de mesures provisoires et d'avoir ainsi commis un déni de justice formel. 
 
3.1 L'autorité précédente s'est exprimée clairement sur la question de la recevabilité de la requête: elle a exposé que, si le requérant échoue à rendre vraisemblables des faits nouveaux, importants et durables, le juge ne pourra conclure qu'au rejet, non à l'irrecevabilité, de la requête; elle a ajouté que la recourante s'est trompée en faisant dépendre la recevabilité de sa requête de l'existence d'un changement important et durable, et que le premier juge s'est également mépris sur ce point en tenant la recevabilité de la requête pour douteuse parce qu'un changement important et durable de la situation financière ne justifierait une modification de la contribution d'entretien qu'à la condition, non réalisée en l'espèce, que les revenus des conjoints soient modestes. L'autorité précédente n'a toutefois pas résolu de manière formelle la question de la recevabilité de la requête; elle a considéré que le pourvoi en nullité était dénué d'intérêt à cet égard, car le juge de district était «entré en matière sur le fond». 
 
3.2 La jurisprudence pose comme condition subjective de recevabilité l'existence d'un intérêt au recours: le recourant doit avoir été lésé par la décision attaquée, à savoir atteint dans ses droits, et non seulement dans ses intérêts de fait (ATF 127 III 429 consid. 1b p. 431; 118 II 108 consid. 2c p. 111). 
Comme le premier juge est entré en matière, la recourante n'a pas été touchée dans ses droits en relation avec la recevabilité de la requête; celle-ci ayant été examinée au fond, l'intéressée n'avait plus d'intérêt, au stade du pourvoi en nullité, à faire trancher ce point. La juridiction précédente pouvait ainsi s'abstenir de le résoudre sans commettre un déni de justice formel. 
 
4. 
La recourante reproche encore à l'autorité précédente de ne pas avoir admis que ses revenus diminueront de près de 50% dès août 2008 en raison de son départ à la retraite; elle y voit une violation arbitraire des art. 198 et 287 CPC/VS. 
 
4.1 Selon l'art. 198 CPC/VS, avant de déposer, la partie est exhortée à dire la vérité et son attention est attirée sur les sanctions pénales d'une fausse déclaration en justice, ce double avertissement étant consigné au procès-verbal. Quant à l'art. 287 CPC/VS, il prévoit notamment que le juge statue au vu des pièces, des renseignements écrits, des inspections des lieux et des dépositions des parties. 
 
4.2 En l'espèce, l'autorité précédente n'a pas ignoré la déclaration que la recourante a faite lors de son interrogatoire du 17 octobre 2007. Elle avait alors dit qu'elle avait avisé son directeur en 2006 de son départ à la retraite pour juin 2008 et que sa rente ne s'élèverait approximativement qu'à 2'200 fr. par mois. La juridiction précédente a cependant considéré que la recourante n'avait pas allégué de tels faits dans sa requête de mesures provisoires, ni produit de pièce à ce propos; par surcroît, le montant susmentionné lui a paru peu élevé. Partant, elle a estimé qu'elle n'avait rendu vraisemblables ni le fait qu'elle prendrait sa retraite en juin 2008, ni le montant de sa rente. 
 
4.3 L'obligation de dire la vérité qui découle de l'art. 198 CPC/VS ne saurait avoir pour conséquence que le juge est lié par les déclarations des parties. Au contraire, le juge apprécie les preuves en fonction de l'ensemble des éléments disponibles; les déclarations des parties, qui sont parfois contradictoires, ne sont que l'un de ces éléments, comme cela ressort de l'art. 287 CPC/VS. Il n'y a donc pas lieu de considérer comme incompatible avec les principes posés par les dispositions cantonales précitées l'appréciation du juge qui, au regard de l'ensemble des circonstances, ne retient pas comme vraisemblable la déclaration d'une partie. L'autorité cantonale était, en l'occurrence, d'autant moins tenue par la déposition de la recourante que sa déclaration portait sur des événements futurs, éventuels (i.e. départ à la retraite et diminution des revenus), et non sur des faits passés, certains. 
 
5. 
La recourante soutient en outre que le refus de lui allouer une contribution d'entretien procède d'une application arbitraire de l'art. 125 CC; elle affirme qu'elle a droit au maintien du train de vie antérieur et que ses revenus actuels ne lui permettent pas de couvrir ses besoins. 
 
5.1 Conformément à l'art. 137 al. 2 CC, le juge ordonne, sur requête, les mesures provisoires nécessaires pour la durée de la procédure de divorce; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale, à savoir les art. 172 ss CC, sont applicables par analogie. 
Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, en application de l'art. 163 al. 1 CC, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Tant que dure le mariage, les époux doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa p. 318). Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, le principe de l'indépendance financière gagne en importance, en sorte qu'il faut se référer aux critères applicables à l'entretien après le divorce (ATF 128 III 65 ss). Il n'en demeure pas moins que le fondement de l'obligation d'entretien est bien l'art. 163 CC, et non l'art. 125 CC, lequel concerne l'entretien après le divorce (ATF 130 III 537 consid. 3.2 p. 541, avec la doctrine citée; arrêt 5P.352/2003 du 28 novembre 2003, consid. 2). 
 
5.2 En l'espèce, il est établi que la recourante réalise un revenu mensuel de 9'300 fr., alors que son minimum vital est de 4'968 fr.10; elle dispose donc de moyens (4'331 fr.90) dont il n'est pas démontré qu'ils ne lui permettent pas de maintenir le niveau de vie antérieur. Dans ces circonstances, il faut admettre qu'elle peut pourvoir elle-même à son entretien convenable, si bien que le refus de toute contribution ne viole pas arbitrairement l'art. 163 al. 1 CC
 
6. 
6.1 Dans un dernier grief, la recourante fait valoir que l'autorité précédente a violé «le droit constitutionnel et le droit fédéral» en mettant à sa charge tous les frais et dépens; à l'appui de ce moyen, elle invoque le «principe dit du résultat», ancré à l'art. 252 CPC/VS. 
 
6.2 La recourante n'expose pas quel droit constitutionnel serait violé quant au sort des frais et des dépens; elle ne démontre pas davantage en quoi cette décision serait arbitraire au regard de l'art. 252 CPC/VS, mais elle affirme simplement que l'autorité précédente aurait dû opter pour une «répartition plus équitable des frais et dépens». Or, une telle motivation ne répond aucunement aux prescriptions légales (cf. supra, consid. 1.2). Le grief est donc irrecevable. 
 
7. 
En conclusion, le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable, et le recours en matière civile rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2. 
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 8 septembre 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Raselli Braconi