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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_218/2009 
 
Arrêt du 8 septembre 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, représenté par Me René Schneuwly, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
Assistance judiciaire en procédure pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 18 juin 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 6 juin 2006, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: le Président) a désigné Me René Schneuwly comme défenseur de A.________, dans le cadre d'une procédure pénale pour escroquerie, éventuellement abus de confiance, délit contre la LAVS, faux dans les titres, blanchiment d'argent et gestion fautive. Le Président a considéré, sur requête du juge chargé de l'instruction de la cause, qu'il s'agissait d'un cas de défense nécessaire. En revanche, l'indigence du prévenu n'était pas démontrée. 
 
B. 
Le 8 juin 2009, l'avocat du prévenu a présenté une demande d'assistance judiciaire totale. Il relevait que, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine avait, dans un jugement du 23 janvier 2009, déterminé les revenus de A.________ à 8'073.15 fr., et ses charges - y compris 1'100 fr de minimum vital - à 6'559.80 fr., soit un solde disponible de 1'513.35 fr. avant impôts, qui se trouverait augmenté à 2'102.65 fr. dès le 1er septembre 2009 en raison de la suppression d'un leasing automobile de 589.30 fr. par mois. Ce jugement le condamnait au versement d'une pension de 1'000 fr. par mois (1'300 fr. dès le 1er septembre 2009) pour l'entretien de son épouse et de sa fille cadette. Le 30 avril 2009, le tribunal avait fixé cette pension à 1'100 fr., sur accord des parties, de sorte que le solde disponible s'élevait, selon le requérant, à 413.35 fr. Compte tenu de la naissance prochaine d'un enfant, d'un remboursement de dette de 300 fr. par mois et d'un versement de 100 fr. au fonds de garantie de son logement, le requérant se disait clairement indigent. 
Par arrêt du 18 juin 2009, le Président a rejeté la demande. Les charges du recourant (soit: 2'016 fr. de loyer, 554.50 fr. d'assurances maladie, 1'900 fr. de pensions, 905 fr. de minimum vital des enfants, 589.30 fr. de leasing, 300 fr. de dette et 100 fr. de fond de garantie, ainsi que 1'100 fr. de minimum vital) s'élevaient à 7'464.80 fr., de sorte qu'il subsistait un montant de 608.35 fr. par mois, permettant d'honorer ses frais de défense, en tout cas par mensualités. 
 
C. 
A.________ forme un recours en matière pénale. Il conclut à l'annulation de la décision présidentielle du 18 juin 2009 et au renvoi de la cause au Président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande l'assistance judiciaire pour la présente procédure. 
Le Président n'a pas formulé d'observations. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale (ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). 
 
1.1 La décision attaquée est rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Le refus d'accorder l'assistance judiciaire au recourant est susceptible de lui causer un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). Le recourant a agi dans le délai utile, compte tenu de la suspension de délai prévue à l'art. 46 al. 1 let. b LTF; l'art. 46 al. 2 LTF ne s'applique pas à la procédure d'assistance judiciaire, 
 
1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2. 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. Alors que le jugement sur mesures protectrices fixait à 1'500 fr. les frais de nourriture de ses enfants (soit 500 fr. pour chacun des trois enfants dont il a la garde), le Président a fixé ce montant à 905 fr., sans motiver cette différence. 
 
2.1 Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61 et la jurisprudence citée), ce qu'il appartient au recourant de démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et la jurisprudence citée). 
 
2.2 Le jugement du 23 janvier 2009 retient, s'agissant des charges du recourant, les montants suivants: 
- 2'016 fr. de loyer; 
- 554.50 fr. d'assurances maladie; 
- 800 fr. de pension pour les trois premiers enfants; 
-1'500 fr. de frais de nourriture pour ces enfants, dont il a la garde; 
- 589.30 fr. de frais de leasing d'un véhicule automobile jusqu'au 1er septembre 2009, date à laquelle le leasing pourrait être résilié, le véhicule ne correspondant pas à un besoin professionnel; 
- 1'100 fr. de minimum vital du recourant. 
Le jugement estime le solde disponible à 1'513.35 fr. (2'102.65 fr. dès le 1er septembre 2009), et fixe à 1'300 fr. la pension due pour son épouse et sa fille cadette (550 fr. + 750 fr.). 
Dans le jugement du 30 avril 2009, la pension pour l'épouse et la fille cadette du recourant a été ramenée, selon une convention passée entre les parties, à 1'100 fr. Ce jugement confirme le solde disponible du recourant, et ajoute que celui-ci doit encore rembourser 300 fr. de dette par mois, plus 100 fr. de contribution au fonds de garantie. 
 
2.3 Certes, la diminution de 1500 fr. à 905 fr., pour les frais de nourriture des enfants (poste intitulé "minimum vital des enfants" dans la décision attaquée), n'est pas motivée. Toutefois, le recourant, qui se fonde sur les montants arrêtés dans la procédure de mesures protectrices, semble oublier que son solde disponible a été estimé à 2'102 fr. 65 dès le mois de septembre 2009, en raison de l'abandon du leasing pour son véhicule, ce dernier ne correspondant pas à une nécessité professionnelle; la décision attaquée ignore elle aussi la suppression de cette charge. Déduction faite du montant supplémentaire de 400 fr. retenu dans le second jugement (ainsi que dans la décision attaquée), et de la pension alimentaire globale de 1'100 fr. fixée dans ce même jugement, le solde disponible est, dès le 1er septembre 2009, de 602.65 fr., soit un montant proche de celui retenu par le Président (608.35 fr.). Dans son résultat, la décision attaquée n'apparaît dès lors pas en contrariété flagrante avec les pièces du dossier, et ne saurait être qualifiée d'arbitraire. 
Le recourant évoque la naissance prochaine d'un cinquième enfant, à l'entretien duquel il devra contribuer. Il s'agit d'une charge future, dont on ignore le montant et qui ne saurait par conséquent justifier une annulation de la décision attaquée, ni un renvoi de la cause à l'autorité intimée. 
 
3. 
Le recourant invoque le droit à l'assistance judiciaire garanti à l'art. 29 al. 3 Cst. ainsi que par les dispositions correspondantes du droit cantonal de procédure. L'argument est toutefois fondé sur le fait que la cause nécessite l'intervention d'un avocat - ce qui n'est pas contesté, s'agissant d'un cas de défense nécessaire - et que son indigence serait démontrée, ce qui n'est pas le cas comme cela est relevé ci-dessus. Le grief doit par conséquent être écarté. 
 
4. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire. Comme on l'a vu, son indigence n'est pas démontrée, ce qui conduit au rejet de la requête. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, un émolument judiciaire - réduit compte tenu des circonstances - est mis à la charge du recourant. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
Lausanne, le 8 septembre 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Kurz