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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_1001/2008 
 
Arrêt du 8 septembre 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
F.________, représenté par Me Jacques Emery, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 28 octobre 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
F.________, né en 1949, travaillait comme homme de piste pour le compte de X.________ SA. Souffrant des séquelles de différents accidents survenus depuis 1990, il a cessé toute activité le 13 septembre 2000 et s'est annoncé à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'office AI) le 29 novembre 2001. 
Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a requis l'avis des médecins traitants. La doctoresse C.________, généraliste, a retenu une incapacité totale de travail depuis le 1er septembre 2000 due a un surmenage professionnel grave de longue durée, une discarthrose C6/7, une périarthrite scapulo-humérale chronique, un glissement de L5 vers S1 générant des lombo-sciatalgies droites chroniques, une hypertension artérielle, des céphalées chroniques et un état anxio-dépressif secondaire (rapport du 13 décembre 2001). Le docteur A.________, neurochirurgien, a diagnostiqué des cervico-brachialgies bilatérales à prédominance droite empêchant l'exercice d'une activité lucrative depuis le 5 décembre 2000 (rapport du 25 janvier 2002). Suivant l'appréciation de son service médical (SMR), qui concluait à la présence d'un trouble somatoforme douloureux causé par le surmenage mentionné (rapport de la doctoresse M.________ du 6 août 2002), l'administration a confié la réalisation d'une expertise aux docteurs B.________ et G.________, département de psychiatrie de l'Hôpital Y.________, pour évaluer la capacité de travail exigible. Les experts ont nié l'existence du trouble somatoforme et constaté que la capacité de travail de l'assuré, nulle, n'était influencée que par des troubles somatiques (radiculopathies multiples, cervico-brachialgies, atteinte d'un disque cervical, lombo-sciatalgies sur hernie L5/S1; rapport du 13 mai 2003). Mandaté à son tour, le docteur U.________, neurologue, a estimé que l'intéressé pouvait exercer à plein temps une activité adaptée (port de charges inférieures à 15 kg, alternance des positions) malgré la présence de rachialgies, de brachialgies, de sciatalgies, de troubles sensitivo-moteurs sans substrat organique évident et d'un état anxio-dépressif (rapport du 7 novembre 2003). 
Au cours de l'été 2004, F.________ a avisé l'office AI d'une péjoration de son état de santé. Ce dernier s'est alors renseigné auprès de la doctoresse R.________, neurologue traitant, qui, outre certains diagnostics connus, a fait état d'une probable maladie de Parkinson (rapport du 9 janvier 2006). 
Se fondant sur l'analyse des pièces figurant au dossier par son service médical (rapport du docteur P.________ du 23 janvier 2006), l'administration a distingué la période allant du 1er septembre 2000 au 30 juin 2004, pour laquelle elle a octroyé à l'assuré une demi-rente d'invalidité du 1er septembre 2001 au 30 septembre 2004 reposant sur une capacité totale de travail avec baisse de rendement de 30 % dans une activité adaptée, de la période postérieure, pour laquelle une rente entière a été allouée dès le 1er octobre 2004 à cause d'une modification totalement incapacitante de l'état de santé (décision du 26 mai 2006 modifiée sur opposition le 26 mars 2008 pour prendre en compte un revenu sans invalidité corrigé). 
 
B. 
L'intéressé a déféré cette décision au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales. Il concluait, préalablement, à la réalisation d'une expertise complémentaire sur le plan orthopédique et, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité pour la période courant du 1er septembre 2000 au 30 juin 2004, considérant substantiellement que le dossier médical était incomplet ou peu clair. 
Les premiers juges ont débouté F.________ de ses conclusions par jugement du 28 octobre 2008. Ils estimaient que l'avis des experts mandatés, qui ne retenaient aucune incapacité de travail dans leur domaine respectif de compétence, n'était pas valablement mis en doute par les autres documents médicaux. 
 
C. 
L'assuré interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. 
L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). Conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours de droit public, l'art. 106 al. 2 LTF exige que la violation des droits fondamentaux soit expressément soulevée et clairement exposée dans le mémoire de recours (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 s.). 
 
2. 
Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir violé l'art. 9 Cst. en procédant à une appréciation arbitraire des preuves. Il soutient en particulier que ceux-ci ne devaient pas tenir compte du rapport du docteur U.________ dans la mesure où le praticien n'avait pas fait état d'une maladie de Parkinson malgré l'observation de symptômes identiques à ceux observés par la doctoresse R.________ et ayant permis à cette dernière de conclure à l'existence probable d'une telle affection. Il estime que la distinction entre la période du 1er septembre 2001 au 31 juin 2004 et la période postérieure n'a pas lieu d'être puisque les manifestations concrètes de la maladie de Parkinson considérée comme totalement invalidante à partir du 1er juillet 2004 sont constantes depuis l'an 2000. 
 
2.1 La notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., invoquée par l'assuré en lien avec l'appréciation des preuves, correspond à celle d'inexactitude manifeste dans la constatation des faits au sens de l'art. 105 al. 2 LTF (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_637/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1 et 2.2). 
 
2.2 Pour la période courant du 1er septembre 2000 au 31 juin 2004, la juridiction cantonale a conclu à l'existence d'une capacité totale de travail avec baisse de rendement de 30 % dans une activité adaptée donnant droit à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. Elle a fondé son appréciation sur les rapports du docteur U.________, du département de psychiatrie de l'Hôpital Y.________ et du SMR. L'argumentation du recourant ne remet pas en question cette appréciation. En effet, le simple fait que le docteur U.________ n'ait pas diagnostiqué la maladie de Parkinson ne suffit pas pour nier la valeur probante de son travail dans la mesure où une telle valeur ne repose pas uniquement sur la présence ou l'absence d'un élément particulier, mais sur l'évaluation globale du contenu du rapport produit (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). A cet égard, s'il apparaît effectivement que certains symptômes observés par la doctoresse R.________ ont aussi été remarqués par le docteur U.________ et existaient même avant que ce dernier ne mette en oeuvre son expertise, cela ne signifie pas pour autant que celui-ci se soit trompé, que son avis doive être écarté et encore moins que l'évaluation plus générale à laquelle ont procédé les premiers juges soit erronée dès lors que les symptômes en question ont clairement été pris en considération par le praticien dans son analyse globale du cas, qu'ils peuvent trouver leur origine dans différentes pathologies et que la doctoresse R.________ en déduisait une «probable» maladie de Parkinson, sans toutefois exclure la possibilité que la symptomatologie mentionnée soit le signe de troubles psychosomatiques chez un patient anxio-dépressif. On ajoutera que la présence, en l'an 2000 déjà, de symptômes faisant suspecter l'existence de la maladie de Parkinson ne change rien à ce qui précède dans la mesure où, en matière d'assurance-invalidité, les répercussions sur la capacité de travail d'une atteinte à la santé importent plus que la qualification de cette atteinte (cf. ATF 132 V 65 consid. 3.4 p. 69 s. et les références). Or, la maladie de Parkinson est une affection évolutive et ni les documents médicaux figurant au dossier, ni le raisonnement de l'assuré ne rendent vraisemblable un impact significatif de cette pathologie sur la capacité d'exercer une activité lucrative durant la période litigieuse dans les limites retenues par l'office intimé et les premiers juges. Le recours est donc mal fondé. 
 
3. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 8 septembre 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton