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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_187/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 septembre 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Chaix. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Vehanouche  Iynedjian,  
Procureure de l'arrondissement de Lausanne, 
intimée, 
 
Ministère public central du canton de Vaud.  
 
Objet 
Procédure pénale, récusation, 
 
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 4 juillet 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 21 juin 2014, A.________ a déposé une plainte pénale pour calomnie, subsidiairement pour diffamation, contre la fille de sa voisine à la suite d'une altercation intervenue le même jour entre elles dans la rue. L'instruction de cette plainte a été confiée à la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, Vehanouche Iynedjian, qui a convoqué les parties à une audience de conciliation fixée le 18 juillet 2014. 
Le 30 juin 2014, A.________ a requis la récusation de cette magistrate au motif que, dans une précédente affaire, elle avait aussi tenté une conciliation avant de clore la procédure le 12 mars 2014 par une ordonnance de classement. 
Par arrêt du 4 juillet 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de récusation. 
Le 2 septembre 2014, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette décision en concluant à l'admission de sa demande de récusation et à l'annulation des frais judiciaires mis à sa charge. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Selon les art. 78 et 92 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat dans une procédure pénale peut en principe faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. La recourante, qui a vu sa demande de récusation écartée, a qualité pour agir selon l'art. 81 al. 1 LTF. Elle a recouru dans le délai de trente jours prescrit à l'art. 100 al. 1 LTF compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b LTF). Les conclusions tendant à l'admission de sa demande de récusation et à l'annulation des frais mis à sa charge sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). En revanche, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette dernière hypothèse n'étant pas réalisée, les pièces produites par la recourante en annexe à son recours sont ainsi irrecevables. Elles ne sont quoi qu'il en soit pas décisives pour l'issue du recours. 
 
3.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). 
 
4.   
La cour cantonale a considéré que A.________ ne pouvait pas se prévaloir en l'espèce d'un motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP. La Procureure ne pouvait en effet se voir reprocher une activité partiale pour avoir, dans une affaire précédente, rendu une ordonnance de classement en défaveur de la recourante. L'audience de conciliation tenue en janvier 2014 dans cette affaire avait en outre été conduite par la greffière de la Procureure et la magistrate n'avait jamais rencontré personnellement la recourante. Enfin, l'ordonnance de classement du 12 mars 2014 n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de celle-ci. 
La recourante ne s'en prend pas à cette motivation ou du moins pas dans les formes requises par la jurisprudence précitée. Elle estime que la Procureure n'aurait pas dû classer la procédure relative à sa première plainte parce que le dénoncé aurait avoué lors de l'audience de conciliation l'avoir menacée, ce que l'intimée aurait omis de voir. Il s'agit toutefois d'une critique qu'elle aurait dû faire valoir dans le cadre d'un recours dirigé contre l'ordonnance de classement si elle estimait que la Procureure avait rendu une décision erronée, qui ne tenait pas compte des pièces versées au dossier. Il appartient en effet aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans une procédure pénale (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). Quoi qu'il en soit, le fait non établi que l'intimée aurait éventuellement classé à tort la première procédure initiée suite à la plainte de A.________ n'est pas de nature à mettre en doute son aptitude à traiter avec l'impartialité et l'indépendance requises la nouvelle plainte pénale que la recourante a introduite le 21 juin 2014. 
A.________ a également conclu à l'annulation des frais de la procédure de recours cantonale. Elle ne conteste cependant pas avoir succombé comme l'exige l'art. 59 al. 4 CPP pour que les frais de la procédure puissent être mis à sa charge. Pour le surplus, selon l'art. 424 al. 1 CPP, le calcul des frais de procédure et la fixation de l'émolument de justice relèvent du droit cantonal, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle de l'arbitraire. Or, la recourante ne prétend pas que le montant des frais, arrêté à 550 fr., aurait été fixé d'une manière non conforme à l'art. 20 al. 1 du Tarif des frais judiciaires pénaux, vu que la décision litigieuse a été rendue par la Chambre des recours pénale statuant en collège et qu'elle tient sur cinq pages. 
 
5.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 septembre 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin