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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_687/2020  
 
 
Arrêt du 8 septembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte du district de Monthey, 
 
Objet 
protection de l'adulte, 
 
recours contre la décision du Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 juillet 2020 (C1 20 116). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 8 mai 2020, A.________ a recouru contre une décision prise le 7 avril 2020 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Monthey (APEA). Constatant qu'elle comportait des expressions et termes inconvenants ("  criminel  en  col  blanc ", " escroc " et "  crapule "), le Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais a, par ordonnance du 13 mai 2020, fixé au recourant un délai de cinq jours pour corriger cette écriture, sous peine de ne pas la prendre en considération. Cette ordonnance a été déférée au Tribunal fédéral, qui a déclaré le recours irrecevable par voie de procédure simplifiée (arrêt 5A_452/2020 du 11 juin 2020).  
L'écriture du recourant n'ayant pas été rectifiée dans le délai imparti, le magistrat précédent, par décision du 3 juillet 2020, a déclaré le recours irrecevable, aux frais de l'intéressé. 
 
2.   
Par écriture expédiée le 25 août 2020, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Le recours est dirigé contre la décision - finale (art. 90 LTF; ATF 137 I 161 consid. 4.4) - d'irrecevabilité (art. 93 al. 3 LTF). Dépourvu de réfutation motivée et intelligible (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les citations) et de surcroît manifestement abusif (art. 42 al. 7 LTF), il doit être écarté d'emblée. 
 
4.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet c LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
Le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Monthey, au Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 8 septembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi