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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_447/2020  
 
 
Arrêt du 8 septembre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
van de Graaf et Koch. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jacques Philippoz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, 
2. B.________, 
représenté par Me Yannis Sakkas, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Violation du secret de fonction; diffamation; arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 12 mars 2020 (P1 18 12). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 30 janvier 2018, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a reconnu A.________ coupable de violation du secret de fonction et de diffamation, et l'a condamné, outre aux frais de la procédure, à une peine-pécuniaire de 40 jours-amende à 80 fr. l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 5 avril 2017 par le même tribunal. Il l'a condamné à payer à B.________ une indemnité de 11'000 fr. à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, renvoyant en outre celui-ci à agir par la voie civile. 
 
B.   
Statuant le 12 mars 2020, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement. 
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants. 
 
B.a. B.________ a travaillé en qualité d'employé de la municipalité de C.________ dès le 1er août 2006. Il faisait partie de l'équipe du service des travaux publics, qui se composait alors de D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________. En tant que chef d'équipe, D.________ était compétent pour organiser le travail, la préparation des plannings hebdomadaires, la transmission des directives aux employés et la vérification des tâches réalisées. Il était lui-même sous la responsabilité de J.________, conseiller communal en charge des travaux publics. Ce service avait notamment pour tâche le fauchage des abords des routes.  
Au printemps 2015, A.________, président de la commune de C.________, et J.________, ont constaté, après avoir pris connaissance des factures de la société coopérative de consommation "K.________", que la quantité de produit phytosanitaire "Roundup" acquise par le service des travaux publics était beaucoup plus importante que les années précédentes. A.________ a convoqué les collaborateurs du service des travaux publics à plusieurs séances, tenues les 19, 23, 26 et 30 juin 2015 ainsi que les 3 et 6 juillet 2015. B.________ a été interrogé les 19 et 26 juin 2015 par la commission des travaux publics, composée de A.________, J.________ et L.________, conseillers communaux, ainsi que M.________, technicien communal. Le secrétaire communal, N.________, a également assisté aux séances, sans toutefois faire partie de la commission, et s'est chargé du procès-verbal. Réuni en séance du 29 juin 2015, le conseil municipal a décidé, sur proposition de la commission des travaux publics, de retirer à D.________ la responsabilité de conduite de l'équipe communale et de le rétrograder, de se séparer des services de B.________ dans le délai légal, avec libération immédiate de l'obligation de travailler, et de donner un avertissement à F.________. 
Par courrier du 30 juin 2015, le conseil communal a résilié le contrat de travail de B.________, en raison "des graves lacunes ressortant de [son] activité, suite aux entretiens des 19 et 26 juin 2015 qu['il avait] eus avec la commission des travaux publics". B.________ a été immédiatement libéré de son obligation de travailler. Celui-ci a contesté cette décision et requis que les motifs de la résiliation lui soient communiqués. Dans sa réponse, la commune lui a précisé qu'il avait été auditionné par la président et la commission des travaux publics les 19 et 26 juin 2015 "suite à des faits graves et avérés, en lien avec [s]on activité au sein de l'équipe communale des travaux publics" et que les représentants de la commune lui avaient "explicité de manière claire et précise la gravité des faits qui [lui] étaient reprochés". B.________ a contesté la résiliation des rapports de travail, recours qui a été rejeté tant par le Conseil d'État que par le Tribunal cantonal. Ce dernier jugement a été annulé par le Tribunal fédéral le 22 février 2018 (8C_324/2017). Invitée à se prononcer une nouvelle fois, l'autorité cantonale a admis le recours de B.________ le 23 août 2018 et renvoyé le dossier à l'administration communale pour nouvelle décision. Un nouveau recours, de la commune de C.________, a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 18 juin 2019 (8C_659/2018). Le Conseil communal a finalement proposé, le 21 août 2019, à B.________ de réintégrer l'équipe des travaux publics. 
 
B.b. Dans le but de faire taire les rumeurs circulant au sein de la population du village, A.________ a rédigé un article qu'il a fait paraître dans le tout-ménage "Info-C.________ n° 76" le 29 juillet 2015, dont le texte est le suivant:  
 
"Equipe communale des travaux publics 
Lors de ces dernières années, le Conseil municipal a doté son service des travaux publics de tout ce qui était nécessaire à son bon fonctionnement en matière de personnel, de locaux à C.________ et à O.________, de véhicules, de machines et matériel. Un effort important a ainsi été consenti par la Municipalité. Le Conseil municipal a également donné à plusieurs reprises des directives précises, orales et écrites, au chef d'équipe et aux employés des travaux publics. Outre certaines directives d'ordre général, le Conseil municipal a demandé de porter une attention toute particulière à l'intérieur des villages et hameaux (état des routes, propreté des parcs, espaces floraux, décoration, éclairage public, propreté autour des moloks et bennes à papier-verres, etc.). Le Conseil municipal a également demandé à ses employés d'avoir une écoute attentive aux remarques, suggestions et autres interrogations des citoyennes et citoyens. Malheureusement, malgré des rappels, malgré des courriers, les choses ont évolué difficilement dans le sens escompté par le Conseil municipal. Pire, des faits avérés et jugés suffisamment graves par le Conseil municipal ont amené celui-ci à prendre des sanctions difficiles, mais nécessaires. Trois employés ont contrevenu non seulement aux ordres clairs et précis qui leur avaient été donnés à maintes reprises, mais aussi à des règles élémentaires en matière de protection de l'environnement et de sécurité. De plus, certaines attitudes irrespectueuses envers l'autorité, manifestées lors de l'établissement des faits qui s'en est suivi, ont conduit le Conseil municipal, sur proposition unanime de la commission des travaux publics, à prendre les mesures suivants: 
 
- Retrait de la responsabilité de conduite de l'équipe communale au titulaire actuel, 
- Licenciement d'un employé communal avec libération de suite de l'obligation de travailler, 
- Avertissement à un troisième employé. 
Le Conseil municipal a toujours eu pour souci l'intérêt et le bien-être de la population. Il ne doute pas qu'avec les mesures prises, les directives données et l'organisation mise en place, tout concourt à un meilleur service de notre équipe de travaux publics." 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu'il est acquitté des chefs de diffamation et de violation du secret de fonction. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant critique sa condamnation pour violation du secret de fonction. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_259/2020 du 17 août 2020 consid. 3.1; 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 1.2; 6B_389/2020 du 24 juin 2020 consid. 1.1). 
 
1.1.2. Dans une section de son mémoire intitulée "exposé succinct des faits" (cf. recours, p. 2 à 4), le recourant présente, de manière appellatoire, sa propre "chronologie du litige", en introduisant divers éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué ou qui entrent en contradiction avec celui-ci, sans formuler aucun grief d'arbitraire à leurs égards. S'y prévalant en outre de la présomption d'innocence, sans développement topique, il ne présente aucun grief recevable au regard des exigences des art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF.  
 
1.2. Aux termes de l'art. 320 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Révèle un secret au sens de l'art. 320 ch. 1 CP celui qui le confie à un tiers non habilité à le connaître ou qui permet que ce tiers en prenne connaissance (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67 et la référence citée). Est secret le fait qui n'est connu que d'un cercle restreint de personnes (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67 s.; 116 IV 56 consid. II/1.a p. 65). Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance (ATF 114 IV 44 consid. 2 p. 46). Il faut en outre qu'il existe un intérêt légitime à ce que le fait soumis au secret ne soit connu que d'un cercle déterminé de personnes, et que le détenteur du secret veuille maintenir celui-ci (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67; 127 IV 122 consid. 1 p. 125). Cet intérêt peut être celui de la collectivité publique (Confédération, canton ou commune) ou celui de particuliers. Un indice de la présence d'un intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsqu'une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire ou du membre d'une autorité (arrêts 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.2; 6B_105/2020 du 3 avril 2020 consid. 1.1; 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 et 3.3.1 et les références citées). 
 
1.3. Le recourant remet en cause le caractère secret des informations publiées dans le tout-ménage. Selon lui, le licenciement de l'intimé 2 et les raisons de celui-ci étaient déjà connus de la population communale avant la diffusion du communiqué.  
 
1.4. En appel, le recourant n'avait pas contesté qu'en tant que président de l'exécutif communal, soit membre d'une autorité, il était soumis au secret de fonction (cf. art. 87 et 88 de la loi cantonale sur les communes du 5 février 2004 [LCo; RS/VS 175.1]). En revanche, il avait remis en cause le caractère secret des informations divulguées. Selon la cour cantonale, il fallait admettre que, si des informations étaient certes déjà connues de certains habitants de C.________ avant la publication du tout-ménage (comme le licenciement de l'intimé 2), elles ne l'étaient pas de l'ensemble de la population. Par ailleurs, les motifs exacts des mesures prises par le conseil communal, ainsi que les circonstances exactes dans lesquelles elles avaient été ordonnées, ne l'étaient manifestement pas. La cour cantonale en voulait pour preuve que nombre de citoyens pensaient que ces mesures faisaient suite à un vol de désherbant (et non pas à la prétendue violation des directives internes en matière de protection de l'environnement ou à une attitude irrespectueuse). Ainsi, les rumeurs existantes au sein de la population, et dont les personnes entendues en première instance avaient fait état, ne portaient pas spécifiquement sur les faits relatés dans l'article rédigé par le recourant.  
 
1.5.  
 
1.5.1. Le recourant invoque d'abord un défaut de motivation. La cour cantonale ne se serait selon lui pas déterminée sur l'argument selon lequel le licenciement serait intervenu dans un milieu villageois, propice à ce que des faits deviennent de notoriété publique rapidement. Contrairement à ce qu'il soutient, la cour cantonale a souligné qu'on ne pouvait retenir de l'instruction de la cause que les motifs et le contexte de la résiliation étaient déjà connus du public avant même la diffusion du tout-ménage, de sorte qu'il ne s'agissait pas de faits notoires ou faciles à connaître. Cette motivation est suffisante sous l'angle du droit d'être entendu, que le recourant n'invoque au demeurant pas. Le grief est partant rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
1.5.2. Le recourant procède ensuite à une analyse du jugement entrepris et émet de nombreux griefs à son encontre, formulés d'une manière peu compréhensible, qui mélange le fait et le droit, dans le but de démontrer que les habitants de la commune étaient tous au courant du licenciement litigieux avant la parution du tout-ménage. Dans la mesure où il présente librement son appréciation des moyens de preuves et des faits, son argumentation est purement appellatoire, et partant irrecevable. Il en va par exemple ainsi lorsqu'il déduit librement des nombreuses déclarations analysées par la cour cantonale qu'il en ressortirait que les personnes entendues auraient toutes déclaré que les citoyens de C.________ avaient évoqué "l'affaire du Roundup" comme la cause du licenciement de l'intimé 2. Ou encore lorsqu'il affirme qu'il serait "inconcevable" que les citoyens aient appris le licenciement de l'intimé 2 sans en apprendre aussi la cause, ces éléments étant "indissociables". Par ailleurs, en se contentant d'invoquer l'art. 10 al. 3 CPP, le recourant ne formule aucun grief recevable (art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF).  
 
1.5.3. Le recourant fait grand cas du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 19 août 2015, qui confirmerait que la raison du licenciement de l'intimé 2, soit, selon lui, l'utilisation abusive du "Roundup", était connue de tous avant la diffusion du tout-ménage. Il soutient que la cour cantonale aurait "illégalement" écarté ce document, ne lui attribuant aucune portée, en violation des art. 98 et 100 LCo.  
La cour cantonale n'a pas écarté le procès-verbal. Dans son examen, elle a précisé que la valeur probante de celui-ci devait être relativisée, notamment parce que deux des personnes présentes lors de la séance avaient refusé de l'approuver, c'est-à-dire lors de la séance suivante (cf. art. 105 al. 2 LTF, pièce 290 du dossier cantonal). Or, c'est précisément ce que prévoit l'art. 100 de la loi cantonale invoquée par le recourant. Celui-ci ne démontre dès lors pas en quoi la cour cantonale aurait fait une interprétation arbitraire du droit cantonal (cf. art. 95 LTF). Infondé, le grief est partant rejeté. 
 
2.   
Le recourant conteste sa condamnation pour diffamation. 
 
2.1. A teneur de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire (ch. 1).  
Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315; 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47; 105 IV 194 consid. 2a p. 195). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 p. 464 et les références citées). 
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s.). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b p. 251; 105 IV 196 consid. 2 p. 195 s.). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 p. 464; 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316). 
 
2.2. S'agissant de la diffamation, la cour cantonale a relevé que le recourant ne contestait pas que son comportement, consistant à diffuser par le biais de la publication d'un tout-ménage le fait que trois employés avaient "contrevenu non seulement aux ordres clairs et précis qui leur avaient été donnés à maintes reprises, mais aussi à des règles élémentaires en matière de protection de l'environnement et de sécurité", avaient adopté "certaines attitudes irrespectueuses envers l'autorité [...] lors de l'établissement des faits qui s'en [étaient] suivi" et que l'on se trouvait en présence de "faits avérés et jugés suffisamment graves", avait porté atteinte à la considération des personnes visées, de sorte que les conditions de l'infraction réprimée par l'art. 173 ch. 1 CP étaient réunies.  
 
2.3. Le recourant réfute tout d'abord que les propos tenus fussent attentatoires à l'honneur de l'intimé 2. Dans la mesure où le tout-ménage aurait relaté que le "licenciement [serait] dû à une faute de l'employé qui n'a[vait] pas respecté les directives et les consignes et [qui avait] commis ces actes répréhensibles sur la place publique", ces propos auraient trait aux qualifications professionnelles de celui-ci.  
Ce faisant, le recourant critique sa condamnation non sur la base des faits retenus par la cour cantonale (supra, consid. 2.2), dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base de faits qu'il invoque librement. Cette manière de procéder est irrecevable. 
Il convient d'examiner si les propos diffusés dans le tout-ménage constituaient des critiques touchant exclusivement les qualités et aptitudes professionnelles de l'intimé 2, ou évoquaient une attitude clairement réprouvée par les conceptions morales généralement admises. Le fait de prêter à l'intéressé d'avoir contrevenu à des règles élémentaires en matière de protection de l'environnement et de sécurité et d'avoir adopté une attitude irrespectueuse envers l'autorité, s'agissant de faits avérés et suffisamment graves, ne relève pas d'une appréciation exclusive de ses qualités professionnelles, mais le dépeint comme une personne adoptant un comportement moralement réprouvé. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant que les propos litigieux avaient porté atteinte à l'honneur de l'intimé 2. Infondé, le grief est partant rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.4. Le recourant se prévaut ensuite du fait que l'intimé 2 serait lié à la commune par un contrat de droit public. Dès lors, il prétend que la collectivité publique devait "de toute façon être mise au courant" de la résiliation, l'autorité publique devant rendre des comptes aux citoyens. Se référant à des articles de presse, il affirme que toutes les administrations utiliseraient le procédé du tout-ménage, notamment pour annoncer des résiliations. Il rapporte avoir connaissance de bon nombre de cas où cela se serait passé sans que des poursuites judiciaires "pour la violation du secret de fonction" n'aient été engagées. Cela exclurait en outre l'application "de l'article relatif à la diffamation".  
L'argument du recourant est dénué de pertinence par rapport à l'application de l'art. 173 CP, qui protège la réputation d'être un individu honorable, indépendamment qu'il s'agisse ou non de droit de la fonction publique. 
 
S'agissant de la violation du secret de fonction (art. 320 CP), le recourant se base sur des faits qui ne ressortent pas du jugement cantonal (art. 105 al. 1 LTF). Son argumentation est irrecevable. 
 
3.   
Le recourant soutient avoir fait la preuve de la vérité au sens de l'art. 173 ch. 2 CP
 
3.1. L'art. 173 ch. 2 CP prévoit que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.  
 
3.2.  
 
3.2.1. S'agissant de l'organisation du service des travaux publics au moment des faits, et plus particulièrement des pratiques en matière de désherbage, la cour cantonale a retenu les éléments suivants. Selon A.________, l'épandage avec du désherbant avait été limité au strict minimum sur le territoire communal. Ainsi, la liste des travaux établie par le service technique en février 2010 mentionnait uniquement le fauchage des bords de route. De même, le rapport du service technique de la municipalité de C.________ du 30 janvier 2009 exigeait des travaux plus réguliers concernant l'entretien et le fauchage des routes. De plus, le recours à l'utilisation d'herbicide devait se faire uniquement au moyen d'une pompe à dos pour effectuer des traitement limités. Le responsable du dicastère des travaux publics, J.________, a relevé qu'il avait été demandé aux collaborateurs de restreindre au maximum le recours à des herbicides et que d'ordinaire, la quantité d'herbicide utilisée par la municipalité de C.________ se situait entre 20 et 40 litres par année. A teneur du procès-verbal de son audition devant la Commission des travaux publics du 23 juin 2015, D.________, alors chef d'équipe, a déclaré qu'une quantité importante de "Roundup" avait été utilisée au printemps 2015. Durant la procédure préliminaire, il a confirmé que, contrairement aux années précédentes, l'herbicide avait été passé en continu sans cibler chaque plante. Pour sa part, B.________ a estimé avoir agi conformément aux instructions reçues de son supérieur hiérarchique, D.________, qui lui avait demandé d'effectuer les achats des produits nécessaires à l'épandage, respectivement de J.________, avec lequel il avait été convenu d'augmenter le dosage d'herbicide par rapport aux années précédentes. Selon le planning hebdomadaire préparé par le chef d'équipe et transmis au responsable du dicastère des travaux publics, l'activité d'épandage de désherbant était prévue au cours des semaines numéros 15 à 20, soit celles du 6 au 10 avril 2015, du 13 au 17 avril 2015, du 20 au 24 avril 2015, du 27 avril au 1er mai 2015, du 4 au 8 mai 2015 et du 11 au 15 mai 2015. L'intimé 2 a été désigné pour accomplir ces travaux avec F.________ et, dans une moindre mesure, avec un autre collaborateur. Selon les explications de D.________ et de F.________ durant l'instruction pénale, aucune consigne n'avait été donnée aux employés dans le but de limiter l'épandage de désherbants.  
 
3.2.2. La cour cantonale a relevé que l'appréciation des preuves ne permettait pas de retenir que l'intimé 2 aurait violé des règles élémentaires en matière de protection de l'environnement. D'une part, il n'était nullement établi que celui-ci avait connaissance de l'interdiction d'utilisation du glyphosate hors des zones à bâtir. D'autre part, les preuves d'une éventuelle violation des prescriptions en matière d'environnement étaient inexistantes.  
S'agissant de la preuve libératoire de la vérité, il ressortait de l'appréciation des preuves que le recourant avait échoué à apporter la preuve de ses allégations en lien avec la violation des ordres clairs et précis, de même qu'avec celle des règles élémentaires en matière de protection de l'environnement. Seule la preuve des affirmations en lien avec l'attitude irrespectueuse adoptée par l'intimé 2 lors des entretiens avec le conseil municipal avait été apportée. En définitive, dans la mesure où les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction étaient réunis, et que le recourant avait échoué à apporter les preuves libératoires, sa condamnation pour diffamation devait être confirmée. 
 
3.3.  
 
3.3.1. Se prévalant d'une constatation lacunaire, partant arbitraire, des faits, le recourant soutient d'abord que la cour cantonale aurait procédé à une "estimation très approximative" des quantités de "Roundup" utilisées par les employés avant 2015, et n'aurait pas pris la peine d'établir celles utilisées pour l'année en question. Il ressortirait pourtant du dossier une utilisation annuelle moyenne de 14 litres, alors qu'en 2015, il aurait été question de 120 litres d'herbicide, référence étant faite au jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan du 23 août 2018. Le recourant en déduit que l'intimé 2 aurait décidé de son propre chef de faire une utilisation abusive du produit, et qualifie sa faute de "grave et sérieuse". Il serait arbitraire de prétendre que l'intimé 2 aurait agi selon les ordres de son supérieur, celui-ci ayant déclaré le contraire lors de ses premières auditions.  
Ces éléments de fait ne sont cependant pas de nature à influer sur le sort de la cause. La cour cantonale a en effet bel et bien retenu que la quantité de désherbant utilisée en 2015 était manifestement supérieure à celle des autres années, ce qui avait d'ailleurs été l'élément déclencheur du litige, sans qu'il ait toutefois pu être déterminé si cette augmentation était liée à un changement de pratique - ce qui, selon la cour cantonale, ne semblait pas être le cas - ou à une modification des buses de la bossette utilisée pour l'épandage. En outre, la cour cantonale a conclu qu'une quantité d'herbicide supérieure aux années précédentes ne suffisait pas encore à conclure à une violation des consignes données. Contrairement à ce que soutient le recourant, peu importe, dès lors, l'estimation des quantités de "Roundup" utilisées en 2015 ou les années précédentes. 
S'agissant du comportement de l'intimé 2, la cour cantonale a relevé que celui-ci n'avait pas pris seul l'initiative d'acheter du glyphosate, ces achats étant autorisés par le chef d'équipe, et a par ailleurs conclu que les faits en relation avec une violation des ordres clairs et précis n'étaient pas établis. Procédant à sa propre appréciation des moyens de preuve, le recourant ne démontre ce faisant pas en quoi les considérations cantonales seraient entachées d'arbitraire. Infondé, le grief est partant rejeté. 
 
3.3.2. Le recourant soutient ensuite avoir apporté la preuve que l'intimé 2 aurait violé plusieurs règles élémentaires en matière de protection de l'environnement. La cour cantonale aurait omis de prendre en compte la loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (loi sur les produits chimiques, LChim; RS 813.1), en particulier l'art. 8. En outre, les mises en garde pour l'utilisation du "Roundup" seraient mentionnées sur tout emballage, conformément à la législation fédérale. Il appartiendrait dès lors à tout utilisateur d'en prendre connaissance et d'en respecter les règles d'utilisation et de dosage. A défaut d'avoir été instruit à ce sujet, l'intimé 2 aurait à tout le moins dû se renseigner à cet égard. A l'appui, il se réfère à un auteur de doctrine qui commente l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 juin 2019 rendu par la Ière Cour de droit social dans cette affaire (8C_659/2018).  
Il ne ressort toutefois pas des faits retenus par la cour cantonale, qui lient le Tribunal fédéral, dès lors que le recourant ne démontre en quoi ceux-ci auraient fait l'objet d'une constatation on d'une omission arbitraire de la part de la cour cantonale, que le recourant n'aurait pas pris les mesures nécessaires à la protection de la vie et de la santé ou n'aurait pas tenu compte des informations fournies à ce sujet par le fabricant (cf. art. 8 LChim). Sur la base des faits constatés, c'est dès lors à bon droit que la cour cantonale a estimé qu'il n'y avait pas de violation des prescriptions en matière de protection de l'environnement, dont la LChim invoquée par le recourant. Infondé, le grief est partant rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recourant se réfère ensuite à un courriel du 12 mars 2015 de D.________, duquel il ressortirait que le désherbant devait être passé uniquement du 7 au 10 avril, "plante par plante", les semaines suivantes prévoyant uniquement du fauchage. Cette pièce entrerait en "totale contradiction" avec le raisonnement de la cour cantonale concernant l'absence de directives claires. 
La pièce invoquée ne dit pas cela. Concernant la semaine du 7 au 10 avril 2015, était ainsi prévu ce qui suit: "Mise en eau progressive irrigation coteau et plaine + réparations fuites + désherbant, massifs fleurs, cimetières + bord des routes (sauf rte P.________) " (cf. art. 105 al. 2 LTF, pièce 422 du dossier cantonal). La méthode "plante par plante" n'y est pas spécifiée, contrairement à ce que prétend le recourant. En tout état, ce calendrier - qui ressort déjà de l'état de fait retenu par la cour cantonale et qui a été pris en compte (cf. jugement entrepris, p. 9 et 23) - ne suffit pas à démontrer en quoi la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire en retenant qu'aucune des personnes entendues n'avait confirmé qu'il était d'usage d'utiliser les désherbants "plante par plante" et qu'il apparaissait plutôt que la pratique consistait à épandre les produits sur une bande de 30 cm. Il n'était dès lors pas insoutenable pour la cour cantonale de conclure à l'absence de directives claires communiquées aux employés du service des travaux publics sur ce point. Le grief est partant rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
Pour le reste, l'argumentation du recourant est irrecevable, dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait retenu par la cour cantonale. Il en va ainsi lorsqu'il affirme que l'intimé 2 aurait travaillé durant plusieurs années comme vendeur de produits phytosanitaires, qu'il serait exploitant de vignes et qu'il aurait donc suffisamment de connaissances au sujet de la toxicité du "Roundup", contrairement à ce qu'aurait retenu la cour cantonale. 
Enfin, c'est de manière purement appellatoire, partant irrecevable, que le recourant prétend que l'intimé 2 aurait fait de fausses déclarations en procédure pénale. 
 
4.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Enfin, la cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I. 
 
 
Lausanne, le 8 septembre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Rettby