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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_440/2022  
 
 
Arrêt du 8 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Müller et Merz. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Véronique Fontana, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public STRADA du canton de Vaud, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 20 juillet 2022 (551 - PE19.014695-SJI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 7 avril 2022, A.________, ressortissant serbe, a été extradé de France où il était détenu. Il a été arrêté le 8 avril 2022 sous les préventions de brigandage qualifié (art. 140 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP). Il lui est reproché d'avoir participé à un brigandage dans une bijouterie à Lausanne le 23 juillet 2019 avec deux comparses, emportant un butin de près de 400'000 francs. 
 
Par ordonnance du 10 avril 2022, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) a prononcé la détention de A.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite et de réitération. Par ordonnance du 5 juillet 2022, il a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 7 octobre 2022. Par arrêt du 20 juillet 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours déposé contre l'ordonnance du 5 juillet 2022. Elle a considéré en substance qu'il existait de forts soupçons de culpabilité, que des risques de fuite et de récidive existaient et que le principe de la proportionnalité était respecté. 
 
B.  
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer le dispositif de l'arrêt du 20 juillet 2022 en ce sens que l'ordonnance du 5 juillet 2022 est annulée et sa libération immédiate prononcée. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert aussi l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal cantonal et le Ministère public Strada du canton de Vaud renoncent à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). 
 
3.  
Le recourant conteste uniquement l'existence de forts soupçons à son encontre, justifiant sa mise en détention. 
 
3.1. Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).  
 
Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 
 
3.2. En l'espèce, à l'instar du Tmc, le Tribunal cantonal a retenu que l'ADN du recourant avait été trouvé sur l'un des deux cadenas attachés à une barrière et retrouvés à l'endroit d'où les auteurs du brigandage seraient partis au guidon de leurs vélos; grâce à diverses caméras de surveillance, les enquêteurs ont en effet pu déterminer que les auteurs du brigandage étaient partis de la rue Saint-Martin 8, soit là où les cadenas - dont l'un porte l'ADN du recourant - ont été retrouvés; en outre l'ADN de B.B.________ a aussi été retrouvé sur les deux cadenas situés à cet endroit; or B.B.________ est mis en cause pour avoir fourni un appui logistique aux auteurs du brigandage, notamment en recherchant un logement pour ces derniers ainsi qu'en les aidant à obtenir des téléphones, vélos et véhicules.  
 
L'instance précédente a ajouté que le recourant avait été localisé à Lyon le 13 juillet 2019 et était rentré à Belgrade le 24 juillet 2019, ce constat étant compatible, temporellement et géographiquement avec une participation aux faits reprochés survenus le 23 juillet 2019. 
 
La cour cantonale a aussi retenu que l'analyse du téléphone portable du recourant avait permis de le relier à d'autres personnes impliquées dans le cambriolage dont le couple B.________. Le Tribunal cantonal a encore relevé comme indice supplémentaire que si les images de vidéosurveillance n'autorisaient pas une identification formelle des auteurs, elles permettaient néanmoins de constater une compatibilité physique avec le recourant. 
 
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant se contente d'ailleurs d'affirmer, de façon appellatoire, que la présence de son ADN sur un cadenas dont on ne sait même pas s'il était rattaché à l'un des vélos ayant servi à commettre le brigandage ne suffit pas à en faire l'un des auteurs de ce brigandage. Il explique avoir travaillé dans le domaine du commerce de voitures en Suisse et avoir "acheté un câble auquel étaient reliés nombre de cadenas et qu'il a revendu ensuite à Belgrade à un compatriote". Fût-elle suffisamment motivée et recevable (art. 42 al. 2 LTF), cette simple déclaration - dont on peine à comprendre la portée - assortie d'aucune preuve ne suffirait pas à affaiblir le fort soupçon à son encontre. Par ailleurs, le recourant ne conteste aucun des autres indices de culpabilité retenus par la cour cantonale. 
Par conséquent, l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle il existerait de forts soupçons à l'encontre du prévenu ne viole pas l'art. 221 al. 1 CPP
 
3.3. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas l'existence de risques de fuite et de réitération, qui doivent être confirmés (voir arrêt attaqué consid. 3).  
 
4.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la faible mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF
 
Le recourant, qui succombe, a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 64 al. 1 LTF). Le recours était cependant dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Il y a lieu toutefois de statuer exceptionnellement sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Il n'est pas accordé de dépens (art. 68 al. 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public STRADA du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 septembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Tornay Schaller