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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_242/2022  
 
 
Arrêt du 8 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Niquille et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Lucien W. Valloni, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Mes Jorge Ibarrola et Monia Karmass, avocats, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue 
le 26 avril 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS 2020/A/7406 et TAS 2020/A7410). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par contrat de travail du 31 mars 2017, B.________, membre de la Fédération Internationale de Football Association (ci-après: la FIFA), a engagé le ressortissant français A.________ (ci-après: l'entraîneur adjoint) en qualité d'entraîneur adjoint de l'équipe nationale de football de U.________ à compter du 1er avril 2017 jusqu'à la fin de la Coupe du Monde de football de la FIFA 2022. L'entraîneur adjoint avait droit à une rémunération mensuelle nette de 20'000 euros ainsi qu'à diverses primes et plusieurs autres prestations (logement et voiture de fonction, billets d'avion, téléphone portable ainsi qu'un abonnement téléphonique). Selon l'art. 12 du contrat de travail, en cas d'abandon de poste volontaire, l'entraîneur adjoint serait tenu de verser à son cocontractant une indemnité d'un montant correspondant à la rémunération que devait lui verser B.________ jusqu'à l'échéance des rapports de travail.  
 
A.b. Le 21 juillet 2019, l'entraîneur principal de l'équipe nationale de football de U.________, C.________, a mis fin à son contrat de travail; il a été remplacé par D.________ en août 2019.  
L'entraîneur adjoint a été dispensé de participer à un stage de préparation de l'équipe nationale de U.________ prévu du 6 au 16 octobre 2019. Il a adressé par la suite plusieurs courriers à B.________ afin d'obtenir des précisions quant à sa situation professionnelle. 
Le 6 novembre 2019, l'entraîneur adjoint a adressé une mise en demeure à B.________ dans laquelle il demandait notamment à être réintégré. Cette dernière lui a répondu le même jour que le nécessaire serait fait. 
Le 6 décembre 2019, des articles de presse ont mentionné que D.________ avait choisi un nouvel assistant. 
Par lettre du 11 décembre 2019 destinée à B.________, l'entraîneur adjoint a pris acte de ce que les agissements de cette dernière constituaient selon lui une juste cause pour mettre un terme anticipé aux rapports de travail. 
Le 20 décembre 2019, B.________ a adressé une lettre de mise en demeure à l'entraîneur adjoint l'enjoignant de se présenter dans ses locaux dans les huit jours. 
 
A.c. Le 19 décembre 2019, l'entraîneur adjoint a assigné B.________ devant la Commission du Statut du Joueur (CSJ) de la FIFA.  
B.________ a conclu au rejet des prétentions élevées à son encontre. A titre reconventionnel, elle a réclamé le versement de dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail. 
Le 1er mars 2020, l'entraîneur adjoint a conclu un nouveau contrat de travail avec la Fédération V.________ de Football. 
Statuant le 20 juillet 2020, le Juge unique de la CSJ a partiellement fait droit à la demande et a condamné B.________ à verser à l'entraîneur adjoint la somme de 1'440'000 euros à titre de compensation pour rupture du contrat. Il a en outre rejeté la demande reconventionnelle. 
 
B.  
Le 24 septembre 2020, les deux parties ont chacune appelé de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
Le TAS a ordonné la jonction des deux procédures. 
La Formation désignée par le TAS, composée de trois arbitres, a tenu une audience par vidéoconférence le 20 avril 2021. 
Par sentence finale du 26 avril 2022, la Formation a rejeté entièrement l'appel interjeté par l'entraîneur adjoint et a partiellement admis celui formé par B.________. Partant, elle a annulé la décision attaquée et condamné l'entraîneur adjoint à payer à B.________ le montant de 300'000 euros, intérêts en sus, pour rupture injustifiée des rapports de travail conformément à la clause pénale convenue entre les parties. 
En substance, la Formation, après avoir constaté sous n. 115 de sa sentence que les parties avaient entendu soumettre leur contrat de travail aux règlements de la FIFA et, à titre supplétif, au droit suisse, a observé que ledit contrat avait été valablement modifié le 1er août 2019 avec l'accord de l'entraîneur adjoint, date à laquelle ce dernier s'était vu confier la fonction d'entraîner la sélection nationale de U.________ de football des joueurs de moins de 23 ans (U-23). La Formation a aussi souligné que, à supposer que l'entraîneur adjoint ait refusé ledit changement de fonction et ait considéré que celui-ci constituait une atteinte grave aux droits de sa personnalité, l'intéressé aurait de toute façon dû réagir dans un délai de deux à trois jours, soit en résiliant le contrat de travail soit, à tout le moins, en mettant en demeure B.________ de respecter ses obligations contractuelles, ce qu'il n'avait pas fait (sentence, n. 122-136). 
Dans la foulée, la Formation a constaté que l'entraîneur adjoint n'avait pas résilié son contrat de travail avec effet immédiat (sentence, n. 140 s.). Il n'y avait par ailleurs pas eu de rupture du contrat de travail de la part de B.________. Certes, la fonction de sélectionneur de l'équipe de U.________ U-23 n'impliquait plus de charge de travail pour l'intéressé après l'élimination de celle-ci lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Cela étant, la Formation a retenu que l'intéressé avait exercé des tâches en lien avec ce poste au moins jusqu'au 17 octobre 2019 et qu'il ne résultait pas des pièces disponibles qu'il aurait été purement et simplement écarté de ce poste (sentence, n. 142-149). 
La Formation a observé ensuite que l'entraîneur adjoint ne s'était plus présenté à son travail après le 12 décembre 2019. Ce dernier n'avait en outre pas donné suite à la lettre du 20 décembre 2019 le mettant en demeure de se présenter dans les locaux de B.________ dans les huit jours. Partant, l'entraîneur adjoint avait manifesté, par actes concluants, sa volonté d'abandonner son poste depuis le 28 décembre 2019. Il avait ainsi rompu le contrat de travail sans justes motifs (sentence, n. 153-158). 
Examinant les conséquences d'une telle rupture unilatérale des rapports de travail, la Formation a souligné que l'art. 12 du contrat de travail contenait une clause pénale régissant ce cas de figure. Elle a considéré que ladite clause était en l'occurrence valide. Elle a relevé que le montant de la peine conventionnelle s'élevait, en principe, à 1'443'870.97 euros. Elle a toutefois jugé ce montant excessif au sens de l'art. 163 al. 3 CO, raison pour laquelle elle en a réduit le montant à une somme correspondant à six mois de rémunération, soit 300'000 euros, intérêts en sus (sentence, n. 159-177). 
 
C.  
Le 26 mai 2022, l'entraîneur adjoint (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, en tête duquel il conclut, principalement, à l'annulation de la sentence entreprise. 
B.________ (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et a proposé le rejet de la demande d'effet suspensif. 
Le TAS a déposé des observations visant à démontrer le caractère infondé du recours. 
Le recourant a déposé une réplique spontanée dans laquelle il a persisté dans ses conclusions. 
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 2 août 2022. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. En l'occurrence, celle-ci a été rendue en français. Le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français, même si, dans les mémoires que le recourant a adressés au Tribunal fédéral, celui-ci s'est servi de l'allemand. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son domicile respectivement son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore de la conclusion principale prise par le recourant, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents griefs soulevés par le recourant. 
 
3.  
Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références citées). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit. Il ne pourra le faire que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même se servirait-il en vain de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'il n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF) ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées). 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage. Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_478/2017, précité, consid. 2.2). 
 
4.  
Dans un moyen qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. 
 
4.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 4A_542/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1; 4A_618/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2).  
C'est le lieu de rappeler que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2). 
 
4.2. Pour étayer son grief, le recourant expose que la Formation lui a reproché, de manière injustifiée, sous n. 156 s. de la sentence entreprise, de n'avoir pas réagi à la lettre de mise en demeure que lui avait adressée l'intimée en date du 20 décembre 2019 en lui enjoignant de se rendre dans les locaux de celle-ci dans les huit jours. Or, l'intéressé fait valoir que ladite lettre ne lui serait jamais parvenue. Il estime dès lors que la Formation ne pouvait tirer aucune conclusion de l'absence de réaction de sa part à ladite mise en demeure.  
 
4.3. Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer. Force est tout d'abord de relever que l'intéressé, qui se plaint pour la première fois devant le Tribunal fédéral de ce que la lettre de mise en demeure ne lui aurait pas été notifiée, alors qu'il n'a jamais soulevé semblable argument lors de la procédure arbitrale, adopte un comportement manifestement incompatible avec les règles de la bonne foi. En tout état de cause, il sied de relever que l'intéressé ne démontre nullement en quoi la Formation aurait, par inadvertance, omis d'examiner certains éléments régulièrement avancés par lui. Et pour cause. Comme l'a souligné à bon droit la Formation, l'intimée a allégué dans ses écritures produites devant le TAS, sans être contredite par le recourant, que ce dernier n'avait jamais répondu à la lettre du 20 décembre 2019. Comme elle l'expose dans sa réponse au recours, l'intimée avait notamment allégué ce qui suit dans son écriture du 10 février 2020:  
 
" 55. Par courrier recommandé du 20 décembre 2019, M. E.________, Secrétaire général de B.________, a mis M. A.________ en demeure de respecter ses obligations contractuelles en se présentant aux bureaux affectés par B.________ dans un délai de huit jours dès réception de la lettre, conformément à l'art. 11.1 du contrat de travail (...). 
56. M.A.________ n'a pas répondu à ce courrier et ne s'est pas présenté à son poste de travail dans le délai prescrit. Il a ainsi refusé de régulariser sa situation fautive. " 
Or, comme le relève à juste titre l'intimée, sans être véritablement contredite par son adverse partie, le recourant n'a jamais contesté avoir reçu cette lettre dans les divers mémoires qu'il a soumis au TAS ou lors de l'audience arbitrale. Dans ces circonstances, la Formation pouvait légitimement considérer que l'intéressé ne contestait pas s'être vu notifier ladite lettre. 
En tout état de cause, l'intéressé ne démontre pas, à satisfaction de droit, en quoi cet élément était de nature à influer sur le sort du litige, étant précisé que, selon les constatations de fait opérées par la Formation, l'intéressé ne s'est plus jamais présenté à son poste après le 12 décembre 2019 (sentence, n. 153). A le supposer recevable, le grief examiné ne pourrait dès lors qu'être rejeté. 
 
5.  
Dans un second moyen, divisé en plusieurs branches, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, fait valoir que la sentence est incompatible avec l'ordre public matériel. 
 
5.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). Tel est le cas lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1). Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1). L'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, visée à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, est une notion plus restrictive que celle d'arbitraire (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêts 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3.1; 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 1.1.4). Pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A_116/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1; 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1; 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.1). L'annulation d'une sentence arbitrale internationale pour ce motif de recours est chose rarissime (ATF 132 III 389 consid. 2.1).  
Pour juger si la sentence est compatible avec l'ordre public, le Tribunal fédéral ne revoit pas à sa guise l'appréciation juridique à laquelle le tribunal arbitral s'est livré sur la base des faits constatés dans sa sentence. Seul importe, en effet, pour la décision à rendre sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le point de savoir si le résultat de cette appréciation juridique faite souverainement par le tribunal arbitral est compatible ou non avec la définition jurisprudentielle de l'ordre public matériel (arrêt 4A_157/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.3.3). 
 
5.2.  
Dans la première branche du moyen tiré de l'incompatibilité avec l'ordre public matériel, le recourant reproche à la Formation d'avoir violé le principe de la fidélité contractuelle. 
 
5.2.1. Le principe de la fidélité contractuelle, rendu par l'adage pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, n'est violé que si le tribunal arbitral refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu'elle lie les parties ou, à l'inverse, s'il leur impose le respect d'une clause dont il considère qu'elle ne les lie pas. En d'autres termes, le tribunal arbitral doit avoir appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation à propos de l'existence ou du contenu de l'acte juridique litigieux. En revanche, le processus d'interprétation lui-même et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter le flanc au grief de violation de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a souligné à maintes reprises que la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe pacta sunt servanda (arrêts 4A_660/2020 du 15 février 2021 consid. 3.2.2; 4A_70/2020 du 18 juin 2020 consid. 7.3.1; 4A_318/2017 du 28 août 2017 consid. 4.2).  
 
5.2.2. Considérée à la lumière de ces principes, l'argumentation développée par le recourant tombe à faux. Contrairement à ce que prétend l'intéressé, la Formation ne s'est pas contredite en appliquant l'art. 12 du contrat liant les parties, alors même qu'elle aurait prétendument souligné, auparavant, que l'art. 337d CO est de droit impératif et, partant, admis implicitement la nullité de la clause contractuelle précitée au regard de cette disposition légale. Elle n'a en effet pas enfreint le principe de la fidélité contractuelle, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, puisqu'elle n'a pas refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation. Elle a uniquement considéré, dans un premier temps, que les parties avaient choisi de soumettre le contrat de travail à la réglementation édictée par la FIFA, et, à titre supplétif, au droit suisse (sentence, n. 115 s.). Elle a ensuite souligné que les règles applicables en l'espèce et la sentence à rendre devaient être compatibles avec l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, raison pour laquelle elle a examiné si la clause pénale prévue à l'art. 12 du contrat de travail ainsi que la réglementation édictée par la FIFA étaient ou non contraires à l'ordre public (sentence, n. 163), ce qu'elle a nié (sentence, n. 170). La sentence attaquée ne souffre ainsi d'aucune contradiction interne. La démonstration du recourant ne vise en réalité pas à établir une violation du principe de la fidélité contractuelle, mais uniquement à remettre en cause, de manière inadmissible, l'application d'une clause contractuelle jugé compatible avec l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Le grief tiré d'une violation du principe pacta sunt servanda se révèle, dès lors, infondé.  
 
5.3. Dans la deuxième branche du moyen examiné, le recourant fait valoir que la sentence querellée consacrerait une violation du principe de la " justice sociale " (" Grundsatz der sozialen Gerechtigkeit "). Soulignant que la partie dite faible au contrat est protégée par de nombreuses dispositions de l'ordre juridique suisse, il fait valoir que l'art. 337d CO, lequel règle les conséquences en cas d'abandon de poste, est une norme de droit impératif visant à protéger le travailleur qui relève-rait selon lui de l'ordre public matériel visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. L'intéressé s'emploie dans la foulée à démontrer que la sentence entreprise est contraire à l'art. 337d CO et, plus généralement, incompatible avec le principe de la justice sociale. Il souligne en outre que le montant alloué à l'intimée est nettement plus élevé que celui qu'elle aurait pu obtenir en vertu de l'art. 337d CO.  
Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer. Force est tout d'abord de relever que le recourant ne cite pas la moindre référence jurisprudentielle ou doctrinale visant à étayer sa thèse selon laquelle un principe aussi vague que celui de la " justice sociale " ferait partie de l'ordre public visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Il est du reste très douteux que tel soit effectivement le cas. 
En tout état de cause, l'argumentation développée par le recourant, au ton appellatoire marqué mêlant de manière inextricable les faits et le droit, visant à démontrer que le résultat auquel a abouti la Formation serait contraire à l'art. 337d CO n'est pas pertinente, dès lors que les arbitres ont considéré que la norme précitée n'était pas applicable en l'espèce. Il sied par ailleurs de rappeler que le moyen pris de l'incompatibilité avec l'ordre public matériel, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP et de la jurisprudence y afférente, n'est pas recevable dans la mesure où il tend uniquement à établir la contrariété entre la sentence attaquée et une norme du droit suisse, et ce quel que puisse être le degré de cette contrariété, à la supposer établie (arrêts 4A_248/2019 du 25 août 2020 consid. 9.8.1 non publié aux ATF 147 III 49; 4A_32/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.3). Au demeurant, qu'une norme relève du droit impératif suisse n'implique pas nécessairement que sa violation contreviendrait à l'ordre public de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (arrêt 4A_536/2016 du 26 octobre 2016 consid. 4.3.2 et les références citées). Même à le supposer recevable, le grief examiné devrait dès lors de toute manière être rejeté. 
 
5.4. Dans la troisième et dernière branche du moyen pris de la contrariété à l'ordre public, le recourant soutient que la sentence attaquée violerait le principe de la bonne foi. En substance, il reproche aux arbitres d'avoir considéré qu'il avait rompu le contrat de travail en manifestant sa volonté d'abandonner son poste depuis le 28 décembre 2019 alors même qu'il n'avait pas reçu la lettre de mise en demeure du 20 décembre 2019.  
Force est d'emblée de relever que la motivation du grief laisse fortement à désirer, de sorte que l'on peut sérieusement douter de sa recevabilité. La démonstration effectuée par le recourant présente un caractère purement appellatoire et repose notamment sur des faits s'écartant de ceux constatés par la Formation. Au demeurant, elle ne consiste qu'en une vaine tentative de remettre en cause le raisonnement tenu par les arbitres, l'intéressé se contentant de reprendre l'argument qu'il a déjà développé sous l'angle du moyen pris de la violation de son droit d'être entendu. Par ailleurs, le recourant ne fait rien d'autre que de critiquer le raisonnement tenu par la Formation mais ne démontre nullement en quoi le résultat auquel a abouti celle-ci serait incompatible avec l'ordre public matériel. Il s'ensuit le rejet du grief examiné. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 22'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 8 septembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo