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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_653/2022  
 
 
Arrêt du 8 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Sophie Beroud, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Jérôme Bénédict, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles, reconnaissance d'un jugement étranger, droits parentaux, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 22 juillet 2022 (TD20.036905-220551 TD20.036905-220552 384). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.A.________ et B.A.________ sont les parents de C.A.________, née en 2018. 
Le 2 juin 2020, le père a quitté le Royaume-Uni, où vivait la famille, pour venir s'installer en Suisse avec sa fille. 
 
1.1. La requête déposée par la mère devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois et tendant au retour immédiat de l'enfant auprès d'elle au Royaume-Uni a été rejetée le 10 juillet 2020.  
Le recours en matière civile formée par l'intéressée devant le Tribunal fédéral a connu le même sort (arrêt 5A_643/2020 du 11 septembre 2020). 
 
1.2. Le 12 août 2020, la mère a ouvert une action en divorce auprès des autorités anglaises.  
Le 17 décembre 2021, la High Court of Justice, Family Division, de Londres a rédigé un " ordre ", selon lequel la garde de l'enfant C.A.________ était confiée à la mère, l'enfant devant retourner au Royaume-Uni. Cette décision, immédiatement exécutoire, a fait l'objet d'une motivation en date du 20 décembre 2021. 
 
1.3. Le 22 décembre 2021, B.A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles auprès de la Présidente du tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la présidente), concluant en substance à ce que A.A.________ soit tenu de lui remettre leur fille, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP; elle a également conclu à ce que la décision rendue les 17 et 20 décembre 2021 par la High Court of Justice soit reconnue en Suisse et déclarée immédiatement exécutoire.  
A.A.________ a contesté le jour même la compétence du tribunal civil et indiqué qu'il avait fait appel de la décision rendue par la High Court of Justice. A titre provisionnel, il a par ailleurs conclu à ce que la procédure en exequatur introduite par sa partie adverse soit suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure d'appel pendante à Londres, expressément requis que la présidente refuse la reconnaissance, respectivement prononce la non-reconnaissance de l'ordre et du jugement anglais et conclu au rejet de toutes les conclusions prises à titre provisionnel par B.A.________.  
Dans une nouvelle requête de mesures provisionnelles datée du même jour, il a réclamé la garde exclusive de l'enfant et l'octroi d'un droit de visite à la mère, par vidéo ou sous forme médiatisée. 
 
1.4. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2022, la présidente a interdit à A.A.________ d'emmener l'enfant en dehors du territoire suisse sans l'accord écrit et préalable de sa mère, sous commination de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP et ordonné que le passeport de l'enfant soit conservé au greffe jusqu'à décision contraire (I et II), confirmant en ce sens une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 15 décembre 2021; déclaré irrecevables les conclusions prises par B.A.________ par requête de mesures provisionnelles du 22 décembre 2021 (III); rejeté celles formulées par A.A.________ le même jour (IV); réglé le sort des frais judiciaires et des dépens (V à VII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (VIII).  
 
1.5. Statuant sur appel de chacune des parties, le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de B.A.________, rejeté celui de A.A.________ et annulé l'ordonnance aux chiffres III à VII de son dispositif, renvoyant la cause à la présidente pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants; l'ordonnance a été confirmée pour le surplus.  
 
2.  
Par écriture mise à la poste le 22 juillet 2022, A.A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée, sollicitant préalablement l'octroi de l'effet suspensif. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Le juge cantonal a relevé que les conditions de la reconnaissance de la décision des 17 et 20 décembre 2021 devaient s'examiner au regard de l'art. 23 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après: CLaH96; RS 0211.231.011) et non en référence à la LDIP, comme y avait procédé le premier juge. 
Parvenant à la conclusion que le motif permettant de refuser de reconnaître cette décision en référence à l'art. 23 par. 2 let. a CLaH96 n'entrait pas en considération, le juge cantonal a relevé que se posait néanmoins la question de la conformité de la reconnaissance de la décision à l'ordre public selon l'art. 23 par. 2 let. d CLaH96. A défaut d'éléments factuels permettant d'en juger, il a annulé l'ordonnance entreprise sur ce point et renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle procède à une instruction détaillée sur les questions de la conformité à l'ordre public de la reconnaissance de la décision anglaise et de l'intérêt supérieur de l'enfant, puis se prononce sur celles-ci. 
 
3.1. Cette décision constitue à l'évidence une décision de renvoi; elle est en principe une décision incidente dès lors qu'elle n'entraîne pas la clôture de la procédure (ATF 145 III 42 consid. 2.1; 144 III 253 consid. 1.3 et 1.4 et les références).  
 
3.2. Une telle décision ne peut ainsi être attaquée par la voie d'un recours immédiat au Tribunal fédéral qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 al. 1 LTF, à savoir si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b), seule la première hypothèse entrant ici en considérant (ATF 144 III 475 consid. 1.2). Dès lors qu'il n'était pas manifeste que la décision attaquée ou la nature de la cause entraînait l'existence d'un préjudice irréparable, il appartenait au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que dite décision lui causait un tel dommage (cf. ATF 144 III 475 consid. 1.2; 142 V 26 consid. 1.2). Omettant de qualifier la décision qu'il attaquait, le recourant ne s'est cependant pas interrogé à ce sujet, ce qui rend son recours manifestement irrecevable.  
 
4.  
L'issue du recours rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. 
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). La requête d'effet suspensif est sans objet et les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimée. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique. 
 
 
Lausanne, le 8 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hermann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso