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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_169/2025  
 
 
Arrêt du 8 septembre 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, 
De Rossa et Josi. 
Greffière : Mme Dolivo-Bonvin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.A.________, 
représentée par Me Lorella Bertani, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contributions à l'entretien des enfants, partage des avoirs de prévoyance professionnelle, liquidation du régime matrimonial), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 janvier 2025 (C/2925/2021, ACJC/90/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________ (1976) et B.A.________, née (...) (1990), se sont mariés en 2012. De leur union sont issus deux enfants, C.A.________ (2012) et D.A.________ (2015). Le père a aussi une fille née en 2006 d'un précédent mariage. 
 
A.a. Par jugement du 21 décembre 2023, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des parties et, entre autres points: condamné l'ex-époux à contribuer à l'entretien de chacun des enfants communs par le versement de 400 fr. jusqu'à l'âge de seize ans révolus, puis de 600 fr. jusqu'à la majorité ou l'obtention d'une formation appropriée, à achever dans un délai raisonnable; condamné l'ex-époux à payer à son ex-épouse 20'110 fr. 25 à titre de liquidation du régime matrimonial; ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, en conséquence, ordonné à la Caisse de pension E.________ de prélever 41'838 fr. 70 du compte de prévoyance professionnelle de A.A.________ et de transférer cette somme sur celui dont dispose B.A.________ auprès de la Caisse F.________.  
 
A.b. Par arrêt du 21 janvier 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a partiellement admis l'appel formé par l'ex-époux contre ce jugement, qu'elle a réformé s'agissant des contributions d'entretien et de la créance en liquidation du régime matrimonial. Ainsi, les pensions en faveur de chacun des enfants communs des parties ont été fixées à 400 fr. depuis le prononcé du jugement de première instance jusqu'à leurs seize ans, puis à 500 fr. depuis lors et jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies. La Cour de justice a aussi dit que les éventuelles rentes AI perçues par les enfants, découlant de la rente AI perçue par leur père, devaient être déduites des pensions ainsi fixées, et précisé que tout montant supérieur à la contribution d'entretien serait versé en faveur des enfants. Le montant dû par l'ex-époux en faveur de son ex-épouse à titre de liquidation du régime matrimonial a été fixé à 12'774 fr. 70. La Cour de justice a en outre confirmé le partage par moité des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, précisant toutefois que le montant de 41'838 fr. 70 devrait être prélevé du compte de prévoyance professionnelle dont disposait désormais A.A.________ auprès de la Fondation G.________, où ses avoirs avaient été transférés.  
 
B.  
Le 27 février 2025, A.A.________ exerce un "recours" au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme, en ce sens qu'il est astreint à contribuer à l'entretien de C.A.________ et D.A.________ par le versement de 200 fr. par mois dès octobre 2024, qu'il est dispensé de contribuer à leur entretien dès que l'Office AI leur versera une rente, que tout montant supérieur est "déduit d'éventuels frais extraordinaires, sinon en faveur des enfants", qu'aucun partage des avoirs de prévoyance professionnelle n'est ordonné, enfin, qu'une liquidation du régime matrimonial "juste et équitable, à défaut nulle pour les deux parties" est ordonnée. Il sollicite aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Son écriture est ainsi recevable en tant que recours en matière civile.  
 
1.2. Le recourant produit des pièces, sans toutefois exposer, ainsi qu'il lui incombait, en quoi elles seraient admissibles au regard de l'art. 99 al. 1 LTF (cf. ATF 148 V 174 consid. 2.2). Celles qui ne figureraient pas déjà au dossier cantonal sont ainsi irrecevables.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1; 146 IV 114 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
Le recourant s'en prend au résultat de la liquidation du régime matrimonial, exposant en substance que les dépenses de la famille (voyages, vacances) entre 2016 et 2018 n'ont pas été prises en compte, que certains biens n'ont pas été correctement évalués ou répartis, que les biens mobiliers conservés par son épouse avaient une valeur de 61'100 fr. en 2018, ou encore que de 2012 à 2018, son ex-épouse avait injecté dans le ménage 8,87% de ses revenus, alors qu'il avait pour sa part injecté 71,62% des siens. Il émet aussi diverses considérations sur deux voitures qu'ils auraient vendues pour en acheter une nouvelle. 
Cette critique se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt cantonal, sans que le recourant ne soulève de grief d'arbitraire à leur égard (cf. supra consid. 2.2). Elle ne contient par ailleurs aucune réfutation topique des motifs de l'autorité précédente au sujet de la liquidation du régime matrimonial (art. 42 al. 2 LTF; cf. arrêt cantonal consid. 7.2.1 à 7.2.3 p. 24-26), se limitant à des considérations toutes générales. Une telle argumentation est manifestement irrecevable au regard des exigences légales (cf. supra consid. 2.1 et 2.2). 
 
4.  
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé "l'art. 124" et la "Loi sur le Libre Passage" en ordonnant le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquises par les parties durant le mariage. Il est d'avis qu'il se justifiait en l'occurrence de renoncer à tout partage. En particulier, la cour cantonale n'aurait, à tort, tenu compte ni de la différence d'âge entre lui-même et son ex-épouse, ni de son état de santé actuel, qui influait pourtant directement sur sa capacité à subvenir à ses besoins et à cotiser suffisamment pour s'assurer une retraite digne. Atteint de deux affections incurables (soit la narcolepsie, en plus de son TDHA [recte: TDAH], selon un diagnostic tombé en juillet 2024), il ne serait pas capable, à long terme, de recommencer à travailler. 
 
4.1. L'art. 122 al. 1 CC dispose que les prétentions de prévoyance professionnelles acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge (ou les époux) peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC (arrêts 5A_940/2023 du 17 décembre 2024 consid. 3.2; 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 4.2). Le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (art. 124b al. 2 ch. 1 CC) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (art. 124b al. 2 ch. 2 CC).  
Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de sa substance (arrêts 5A_940/2023 du 17 décembre 2024 consid. 3.2 et les références; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1 et la référence à l'ATF 145 III 56). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (parmi plusieurs, arrêts 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 4.2; 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.1 et les références). 
Comme le législateur l'a expressément souligné à l'art. 124b al. 2 ch. 2 CC, il peut être justifié de déroger au principe du partage par moitié lorsqu'il existe une grande différence d'âge entre les époux, afin de tenir compte de la situation du conjoint qui, du fait d'un âge plus avancé et de la progressivité des cotisations, a accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage. Sous l'angle des besoins de prévoyance, le partage est inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint, de sorte qu'une exception au partage par moitié en raison de la différence d'âge ne peut être admise que si les époux ont des revenus et des perspectives de prestations de vieillesse futures comparables. Les besoins de prévoyance des conjoints sont des faits futurs ou hypothétiques, qui doivent être rendus vraisemblables sur la base de faits passés, ce qui a trait à l'appréciation des preuves (arrêt 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 4.4.2 et les références). 
 
4.2. En l'espèce, il convient tout d'abord de rappeler que le Tribunal fédéral n'est pas une cour d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Les considérations - purement appellatoires (cf. supra consid. 2.2) - du recourant sur son état de santé et son incapacité durable de travailler en raison de celui-ci sont donc d'emblée irrecevables.  
S'agissant de la différence d'âge entre les ex-époux dont se prévaut le recourant, la cour cantonale a expliqué pour quel motif elle ne justifiait pas, en l'occurrence, de déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, considérant en substance: qu'une différence d'âge de 14 ans était insuffisante à cet égard; que l'ex-époux disposait encore de plus de 16 ans pour cotiser à la prévoyance professionnelle; que même dans l'hypothèse où il bénéficierait par la suite d'une rente de l'assurance-invalidité (ce qui était peu probable, puisqu'il travaillait à 70% et avait été déclaré apte à travailler à 100% postérieurement au dépôt de sa demande de prestations d'invalidité, dans une activité adaptée à son état de santé), sa situation ne serait pas comparable à celle d'une personne se trouvant à la retraite; que par ailleurs, s'il existait certes une différence importante entre les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par chacune des parties (soit 98'019 fr. 80 pour l'ex-époux et 14'300 fr. 40 pour l'ex-épouse), elle résultait en grande partie du choix des époux de partager les tâches de manière traditionnelle durant leur union, l'ex-époux ayant poursuivi l'exercice de son activité lucrative à plein temps, tandis que l'ex-épouse n'avait pas travaillé au début du mariage, ni après la naissance des enfants, en 2012 et 2015, puis avait repris une activité professionnelle à temps partiel. A cela s'ajoutait que l'ex-épouse, qui était titulaire de la garde exclusive sur les enfants, n'aurait vraisemblablement la possibilité de travailler à plein temps et de cotiser pleinement que lorsque la cadette aurait atteint l'âge de dix ans, soit en août 2031. 
Les considérations générales du recourant selon lesquelles il fallait au contraire tenir compte de la différence d'âge afin de garantir un partage équitable des avoirs de prévoyance professionnelle, " notamment en ce qui concerne la rente et les prestations futures ", sont impropres à démontrer que la décision querellée consacrerait un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge en la matière (arrêt 5A_483/2023 du 29 octobre 2023 consid. 4.3; cf. supra consid. 2.1). De surcroît, selon la jurisprudence, une exception au partage par moitié en raison de la différence d'âge ne peut être admise que si les époux ont des revenus et des perspectives de prestations de vieillesse futures comparables (cf. supra consid. 4.1), ce que les faits de l'arrêt attaqué - dont il ressort notamment que l'ex-épouse n'a pas cotisé au 2ème pilier avant le mariage, contrairement à l'ex-époux, qui disposait alors déjà d'une prestation de sortie de 25'600 fr. 40 (cf. arrêt cantonal let. E.f.a p. 10), et qu'elle ne pourra certainement pleinement cotiser qu'à partir de 2031 puisqu'elle a la garde exclusive des enfants - ne permettent pas de démontrer. Il sera de surcroît relevé que, comme rappelé à juste titre par l'autorité cantonale, la volonté du législateur, s'agissant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, est justement de compenser les lacunes de prévoyance du conjoint qui, durant l'union, renonce totalement ou partiellement à une activité lucrative pour se consacrer à l'éducation des enfants ou à la tenue du ménage (arrêt 5A_483/2023 du 24 octobre 2024 consid. 6.2.1; ATF 129 III 577 consid. 4.2.1 et la référence au Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 101 ss n. 233.41), comme c'est le cas en l'occurrence de l'ex-épouse. 
En définitive, les critiques du recourant ne permettent pas de démontrer qu'un partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage entraînerait pour lui des désavantages flagrants par rapport à la situation de l'intimée, partant, qu'il consacrerait à son détriment un abus du pouvoir d'appréciation justifiant de déroger à ce principe. On ne discerne enfin pas en quoi la décision attaquée contreviendrait à la Loi fédérale sur le libre passage - dont on rappelle qu'elle renvoie, s'agissant du partage des prestations de sortie en cas de divorce, aux art. 122 à 124e CC (cf. art. 22 LFLP) - et le recourant ne l'explique pas, se limitant à citer cette loi dans le titre du chapitre de son acte consacré à la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, ce qui est insuffisant en termes de motivation (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2). 
 
5.  
Le recourant conteste le montant des contributions d'entretien qu'il est astreint à verser en faveur de ses enfants. Faisant grief à l'autorité précédente de ne pas avoir pris en compte sa situation actuelle, il soutient que même en faisant abstraction d'" autres dépenses importantes et nécessaires ", il fait face à un déficit mensuel de 488 fr. 45. 
Cela étant, le calcul qu'il présente pour parvenir à ce résultat se fonde sur un montant mensuel de revenus (3'286 fr.) qui s'écarte de celui ressortant de l'arrêt attaqué (4'219 fr.), sans qu'un grief d'établissement arbitraire des faits soit soulevé à cet égard (cf. supra consid. 2.1), de sorte que Tribunal fédéral ne saurait le prendre en considération. Il tient par ailleurs compte de postes de charges qui n'ont pas été retenus par la Cour de justice (à savoir: frais médicaux, prime d'assurance de sa fille majeure, impôts, crédit Cembra, AJ), sans que les motifs de l'arrêt querellé sur ces points ne soient toutefois discutés (cf. supra consid. 2.1; voir arrêt cantonal consid. 4.2.1 et 4.2.4). Il en va de même s'agissant du montant de base du minimum vital, que le recourant chiffre, sans en expliquer les raisons, à 1'350 fr., au lieu des 850 fr. mensuels que l'autorité cantonale a retenus du fait de sa situation de concubinage (cf. arrêt cantonal consid. 4.2.1), situation qu'il ne conteste pas. 
Faute pour le recourant d'avoir démontré que son budget, tel qu'établi par la Cour de justice, prêtait le flanc à la critique (que ce soit sous l'angle de l'établissement des faits ou de l'application du droit), il y a lieu de s'en tenir à celui-ci pour déterminer si les pensions fixées portent atteinte à son minimum vital. Or, tel n'est manifestement pas le cas, puisqu'il bénéficie d'un disponible de 1'444 fr. 85 par mois (cf. arrêt cantonal consid. 4.2.1) et que les contributions d'entretien mensuelles qu'il doit verser en faveur de C.A.________ et D.A.________ ont été fixées à 400 fr. chacune jusqu'à leur 16 ans, puis à 500 fr. chacune, pour tenir compte, en équité, de sa situation financière instable et du disponible de la mère, à la charge de laquelle a été mis le solde des besoins des enfants. 
 
6.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions du recourant étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 septembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Dolivo-Bonvin