Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_147/2025
Arrêt du 8 septembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Kölz,
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Agrippino Renda, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé,
1. B.________,
représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
2. C.________,
représentée par Me Lionel Halpérin, avocat,
3. D.________,
Objet
Ordonnance de classement,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 janvier 2025 (ACPR/8/2025 - P/8743/2019).
Faits :
A.
A.a. Par courrier du 19 avril 2019, complété le 10 mai 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre C.________, médecin radiologue (ci-après : la radiologue) auprès de la Clinique E.________ (ci-après : la Clinique), ainsi que contre tout autre participant pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), exposition (art. 127 CP) et mise en danger d'autrui (art. 129 CP).
Elle a expliqué s'être rendue, le 22 janvier 2019, aux urgences de la Clinique en raison d'une infection urinaire et d'une fièvre; à cet endroit, D.________, médecin urgentiste (ci-après : l'urgentiste), l'avait accompagnée chez B.________, technicien en radiologie (ci-après : le technicien), pour lui faire passer un scanner afin d'exclure tout risque de pyélonéphrite. Selon la partie plaignante, elle avait indiqué oralement au technicien avoir développé - lors d'un précédent scanner en 2012 [au Centre F.________] - une allergie aux produits de contraste et avait mentionné dans le questionnaire idoine les symptômes alors ressentis; le technicien [agissant selon les instructions de sa supérieure, C.________] lui avait tout de même injecté un produit de contraste, à la suite duquel elle avait ressenti "de la chaleur et un endormissement de [s]es lèvres"; un instant plus tard, elle avait notamment expliqué à D.________ "qu'elle étouffait de plus en plus"; l'urgentiste lui avait alors administré une dose d'adrénaline, puis lui avait précisé qu'elle avait développé une réaction allergique de stade III et qu'elle avait été victime d'un OEdème de Quincke; elle avait ensuite été placée aux soins continus durant six heures et, à la suite de cet incident, elle avait dû prendre un traitement médicamenteux pendant une dizaine de jours.
À l'appui de sa plainte, A.________ a produit quatre documents : le "médiboard" la concernant imprimé par la Clinique le 18 février 2019 (ci-après : le médiboard), sur lequel figuraient la mention de ses allergies aux antibiotiques, le suivi des soins effectués et ses constantes hémodynamiques; un rapport de la radiologue du 22 janvier 2019 relatif à son intervention; une lettre de l'urgentiste adressée au médecin traitant de la partie plaignante du 22 janvier 2019 sur une réaction allergique de stade III développée par celle-ci lors du scanner, respectivement sur les mesures prises (soit "injection de 0,3 mg d'adrénaline, Tavegyl et 125 mg de Solumedrole [...]"); et une lettre de l'institut d'imagerie G.________, mandataire de la Clinique, du 9 mai 2019 relevant les antécédents de la partie plaignante (allergie de stade I), son évolution et la prémédication effectuée en conséquence (ampoule de Tavegyl).
A.b. À la demande du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public), G.________ lui a transmis le dossier médical de A.________, lequel contenait un bon de scanner du 22 janvier 2019 mentionnant que la patiente était connue pour un syndrome Cacchi-Ricci, un rapport du technicien du 22 janvier 2019 sur la réaction allergique de la patiente, ainsi qu'un rapport d'incident non daté de la radiologue.
A.c. Entre les 8 janvier et 18 mars 2020, la police a entendu B.________ (cf. let. B.d.a p. 4 s. de l'arrêt attaqué), D.________ (cf. let. B.d.b p. 5 de l'arrêt attaqué) et C.________ (cf. let. B.d.c p. 5 de l'arrêt attaqué) en qualité de prévenus, ainsi que A.________ (cf. let. B.d.d p. 5 s. de l'arrêt attaqué) comme personne appelée à donner des renseignements.
Ils se sont notamment exprimés sur le choix du traitement entrant en considération (scanner avec produit de contraste [cf. let. B.d.b, B.d.c et B.d.d), les antécédents de A.________ (réaction cutanée lors d'une précédente injection de produit de contraste avec évolution favorable [cf. let. B.d.a, B.d.b, B.d.c et B.d.d]), sur les mesures prises en conséquence préalablement à l'injection du produit de contraste (antihistaminique [cf. let. B.d.a, B.d.c et B.d.d]), le ressenti de la précitée à la suite du scanner notamment à son arrivée aux urgences (cf. let. B.d.a, B.d.b, B.d.c) et les mesures prises ensuite dans ce service (injection d'adrénaline [cf. let. B.d.b]).
A.d. Le 25 mai 2021, B.________ et C.________ ont été mis en prévention de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP).
A.e. Les 25 mai, 11 juin et 18 novembre 2021, le Ministère public a tenu des audiences de confrontation.
La partie plaignante (cf. let. B.f.a p. 6 de l'arrêt attaqué), les deux prévenus (cf. let. B.f.b [le technicien] et B.f.c [la radiologue] p. 6 s. de l'arrêt attaqué) et l'urgentiste, entendue en tant que personne appelée à donner des renseignements (cf. let. B.f.d p. 7 de l'arrêt attaqué), ont en substance confirmé leurs précédentes déclarations; les mis en cause ont notamment précisé qu'aucun élément ne permettait de considérer qu'il y aurait eu une réaction allergique de stade III (cf. let. B.f.b, B.f.c et B.f.d p. 6 s. de l'arrêt attaqué).
A.f. À la demande du Ministère public, le Centre F.________ a expliqué par courriers des 30 novembre et 15 décembre 2021 le déroulement des scanners effectués par A.________ les 12 novembre et 6 décembre 2012 dans son institution.
Le Centre précité a également indiqué que dans chacune des salles d'examen était affiché un protocole de traitement des allergies adapté aux différents stades de réaction; en particulier, le protocole mentionne pour le stade I "[t]avegyl iv 2 mg" et pour le stade III - dont les symptômes étaient "[é]rythème [...], urticaire, oedème, [b]ronchospasme [...]" - "[t]avegyl iv 2 mg, [s]olucortef iv 100 mg, [r]emplissagle NaCL, [a]drénaline iv, [...] [é]pipen im 0.3 mg".
A.g. Par courrier du 30 juin 2022, A.________ a requis la mise en prévention de D.________ pour infractions aux art. 122, 127, 129, 304 et 305 CP.
A.h. Par avis de prochaine clôture du 4 mars 2023, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 7 avril 2023 pour déposer leurs réquisitions de preuve.
Les 1eret 31 mai 2023, A.________ s'est opposée au classement de la procédure et a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médico-légale afin d'établir les éventuels manquements des médecins ou d'autres intervenants se trouvant sur place le jour des faits.
A.i. Par ordonnance du 24 juin 2024, le Ministère public a rejeté la réquisition de preuve formulée par la partie plaignante et a classé la procédure, considérant que les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles par négligence n'étaient pas réunies.
Selon le Ministère public, l'enquête n'avait pas permis d'établir que la partie plaignante avait subi une lésion corporelle ou que sa vie aurait été mise en danger par l'injection d'un produit de contraste ou de l'adrénaline (paramètres vitaux stables et absence de réaction cutanée ou de détresse respiratoire). Il ne pouvait pas non plus être retenu que les prévenus auraient fait preuve de négligence ou violé des règles de l'art (précautions prises, protocole en cas de potentielle réaction allergique suivi). Faute de lésion corporelle ou de mise en danger de la vie de la patiente, il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise médico-légale ou de mettre en prévention l'urgentiste pour des infractions aux art. 122, 127 ou 129 CP . Enfin, le Ministère public a considéré que rien au dossier ne permettait de soupçonner la réalisation des éléments constitutifs des infractions des art. 304 et 305 CP .
B.
Par arrêt du 7 janvier 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 14 février 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant au constat que l'arrêt attaqué et l'ordonnance de classement du Ministère public violent l'art. 125 CP, subsidiairement les art. 127 et 129 CP , les art. 9 et 29 Cst. , ainsi que le principe de l'interdiction de l'arbitraire et le principe "in dubio pro duriore" (ch. 5 des conclusions) ainsi qu'au renvoi de la cause à la cour cantonale (i) pour poursuivre l'instruction, notamment en faisant droit à ses réquisitions de preuve formulées les 1eret 31 mai 2023 (mise en oeuvre d'une expertise médico-légale [ch. 6 des conclusions]) et (ii) pour transmission de la procédure à l'autorité compétente, après complément d'instruction, afin que C.________, B.________ et D.________ soient renvoyés en jugement pour infraction à l'art. 125 CP, subsidiairement aux art. 127 et 129 CP (ch. 7 des conclusions). À titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants (ch. 11) et réitère la conclusion prise sous chiffre 7 (ch. 12).
Si l'autorité précédente a été invitée à déposer le dossier cantonal, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt querellé est une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit pénal et qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF).
1.2. Vu l'issue du litige, les autres questions de recevabilité peuvent rester indécises.
Il n'y a dès lors en particulier pas lieu d'examiner dans quelle mesure les éléments avancés - certes en lien avec l'infraction visée par l'art. 125 CP - par la recourante suffiraient, y compris au stade de la recevabilité, pour démontrer la gravité de l'atteinte psychologique subie à la suite des événements dénoncés et qui justifierait, le cas échéant, une éventuelle allocation pour tort moral à hauteur de 15'000 fr. (cf. ch. 24 ss p. 5 s. du recours) qu'elle pourrait faire valoir par adhésion à la procédure pénale contre les mis en cause (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF), lesquels exercent apparemment dans un établissement privé (cf. https:[...], consulté le 1er septembre 2025, 11h25; a contrario art. 1 et 5 al. 1 de la loi genevoise du 19 septembre 1980 sur les établissements publics médicaux [LEPM/GE; RS/GE K 2 05] en lien avec les art. 2 et 9 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes [LREC/GE; RS/GE A 2 40]; ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 133 III 462 consid. 2.1; arrêts 7B_308/2025 du 28 juillet 2025 consid. 2.2; 7B_619/2023 du 25 juin 2025 consid. 2.2; 7B_1084/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1). La recourante ne prétend en effet pas avoir subi une lésion ou séquelle physique proprement dite et a déclaré n'avoir consulté un psychiatre qu'à une ou deux reprises (cf. let. B.d.d p. 6 de l'arrêt attaqué), ne produisant au demeurant aucun certificat médical pour étayer ses dires.
2.
2.1. S'agissant de l'objet du litige, il sied de relever que la recourante ne conteste pas l'irrecevabilité de son recours cantonal s'agissant des infractions visées par les art. 304 (induction de la justice en erreur) et 305 CP (entrave à l'action pénale), qui ne tendent pas à la défense d'intérêts privés (cf. consid. 2.2.2 p. 10 de l'arrêt attaqué; ATF 141 IV 459 consid. 4.2; arrêts 7B_853/2023 du 21 février 2024 consid. 2.1 et l'arrêt cité; 1C_51/2020 du 19 octobre 2020 consid. 1.2.2; DELNON/RÜDY, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 5 ad art. 304 CP; AURÉLIEN STETTLER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 1 ad art. 304 CP).
La recourante ne développe pas non plus d'argumentation afin d'étayer la réalisation du caractère intentionnel des actes dénoncés en lien avec les art. 122 (lésions corporelles graves), 127 (exposition) et 129 CP (mise en danger de la vie d'autrui; cf. consid. 3.8 p. 12 de l'arrêt attaqué; arrêts 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 5.1 in fine; 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1.1; 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.3). Seul est donc encore litigieux le classement de la procédure en tant qu'il concerne l'infraction de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP).
2.2. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une ordonnance de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêts 7B_617/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.4; 7B_106/2023 du 1er juillet 2025 consid. 4.2.1).
3.
3.1. En se référant aux art. 2, 139, 318, 319, 324 CPP, 5, 9 et 29 Cst., la recourante reproche en substance à la cour cantonale d'avoir considéré que les conditions de réalisation de l'art. 125 CP n'étaient pas réalisées. Elle soutient que l'expertise médico-légale requise aurait notamment permis de déterminer si le scanner réalisé était nécessaire pour trouver la source du foyer infectieux dont elle souffrait (cf. notamment ch. 89 p. 12 du recours), ainsi que les éventuels manquements professionnels qu'auraient commis les différents mis en cause (cf. en particulier ch. 84 p. 11 du recours); à cet égard, elle reproche en particulier à l'urgentiste - qui aurait tenu des propos contradictoires (cf. notamment ch. 124 ss p. 17 du recours) - d'avoir ordonné le scanner avec injection de produit de contraste malgré ses antécédents allergiques (cf. notamment ch. 104 s. p. 14 du recours), respectivement à la radiologue de n'avoir pas pris contact avec elle, que ce soit avant, pendant ou après l'examen litigieux (cf. notamment ch. 114 p. 15 et 135 ss p. 18 ss du recours).
3.2.
3.2.1. À teneur de l'art. 125 al. 1 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP).
La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (ATF 122 IV 17 consid. 2; arrêt 6B_360/2024 du 13 mars 2025 consid. 2.1.1; sur la condition de la causalité, voir arrêts 6B_701/2024 du 6 mai 2025 consid. 4.3.3 ss, 6B_360/2024 du 13 mars 2025 consid. 2.1.3).
3.2.2. Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte; l'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1 et les références citées; arrêts 6B_701/2024 du 6 mai 2025 consid. 4.3.2; 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.3.1).
En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt 6B_360/2024 du 13 mars 2025 consid. 2.1.1 in fine).
3.2.3. Selon la jurisprudence, les exigences que le devoir de prudence impose au médecin dépendent des circonstances du cas d'espèce, notamment du genre d'intervention ou de traitement, des risques qui y sont liés, du pouvoir de jugement ou d'appréciation dont dispose le médecin, des moyens à disposition et de l'urgence de l'acte médical. Le médecin doit observer la diligence imposée par les circonstances et ne doit en principe pas répondre des dangers et des risques qui sont inhérents à tout acte médical ainsi qu'à toute maladie. Par ailleurs, l'état de la science médicale confère souvent une latitude de jugement au médecin, tant en ce qui concerne le diagnostic que les mesures thérapeutiques ou autres, ce qui permet de faire un choix parmi les différentes possibilités qui entrent en considération. Le médecin ne viole son devoir de diligence que lorsqu'il pose un diagnostic ou choisit une thérapie ou un autre procédé qui, selon l'état général des connaissances professionnelles, n'apparaît plus défendable et ne satisfait ainsi pas aux exigences objectives de l'art médical (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.4 et les arrêts cités; arrêt 6B_74/2024 du 9 janvier 2025 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).
Savoir si le médecin a violé son devoir de diligence est une question de droit; dire s'il existe une règle professionnelle communément admise, quel était l'état du patient et comment l'acte médical s'est déroulé relève du fait (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.4 et les arrêts cités; arrêts 6B_74/2024 du 9 janvier 2025 consid. 5.2.2 in fine; 2C_506/2023 du 14 février 2024 consid. 2.3), problématique que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (arrêt 7B_1139/2024 du 18 novembre 2024 consid. 4.2.3 in fine).
3.3. La Chambre pénale de recours a confirmé le classement par le Ministère public de la procédure pour lésions corporelles par négligence ouverte contre la radiologue et contre le technicien, respectivement le refus d'ouvrir une instruction pour ce même chef de prévention contre l'urgentiste.
Elle a d'abord relevé qu'il n'était pas établi que l'examen réalisé (le scanner) n'était pas nécessaire pour connaître le foyer infectieux détecté chez la recourante. Il ressortait ensuite de l'instruction que les professionnels de la santé mis en cause avaient été informés par la recourante d'une précédente réaction allergique aux produits de contraste de stade I et qu'ils avaient pris la décision de lui injecter préalablement une ampoule de Tagevyl (antihistaminique), ce qui, d'après les rapports du Centre F.________, était conforme aux protocoles en la matière dans une telle configuration; les mis en cause avaient également administré un produit de contraste différent de celui employé par le Centre précité afin d'éviter tout risque de réaction allergique. L'autorité précédente a dès lors considéré qu'aucune violation des devoirs de prudence ne pouvait être reprochée à l'un ou l'autre des intervenants; le fait que la radiologue n'avait pas assisté au scanner n'y changeait rien dans la mesure où elle avait donné des instructions claires au technicien présent. La cour cantonale a enfin relevé que la recourante n'étayait pas la règle de prudence qui aurait été violée par l'urgentiste; en particulier, elle ne soutenait pas que l'injection d'adrénaline aurait été faite en violation des règles de l'art.
Selon l'autorité précédente, la recourante n'avait pas non plus rendu vraisemblable une mise en danger de sa vie par l'administration du produit de contraste : selon le dossier médical et les déclarations concordantes des soignants, ses paramètres vitaux étaient restés inchangés tout au long de sa prise en charge (aucune hypotension, aucune bronchospasme) nonobstant les symptômes invoqués; les augmentations de la fréquence cardiaque et de la tension, constatées à la suite de l'injection d'adrénaline, pouvaient s'expliquer par l'administration de cette substance, voire par un état d'anxiété; quant aux autres atteintes décrites (sensations de brûlures), elles n'atteignaient pas l'importance nécessaire pour être qualifiées de lésions corporelles (consid. 3.8 p. 13 de l'arrêt attaqué).
3.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et la recourante, qui reprend en grande partie les éléments avancés dans son recours cantonal, ne développe aucune argumentation propre à la remettre en cause, ne démontrant en particulier pas quel comportement des mis en cause serait constitutif d'une violation de leurs devoirs de prudence, notamment eu égard à une règle professionnelle. Elle se limite au demeurant à substituer sa propre appréciation des éléments du dossier à celle effectuée par les Juges cantonaux, sans démontrer en quoi cette dernière serait arbitraire.
En particulier, la recourante ne conteste pas que le scanner envisagé résultait de la prise en compte de ses symptômes du jour ainsi que de ses antécédents (syndrome de "Cacchi Ricci" [cf. le bon du scanner du 22 janvier 2019 (let. B.c p. 4 de l'arrêt attaqué), les déclarations de la radiologue (let. B.f.c p. 6 de l'arrêt attaqué) et de l'urgentiste (let. B.f.d p. 7 de l'arrêt attaqué)]). Elle ne prétend pas non plus s'être formellement opposée à cette mesure lorsque l'urgentiste l'a ordonnée (cf. let. B.f.a p. 6 de l'arrêt attaqué). Il importe peu de savoir si, préalablement au scanner, l'urgentiste avait connaissance des éventuelles réactions allergiques aux produits de contraste de la recourante (cf. les déclarations de la première citée [let. B.d.b p. 5 et B.f.d p. 7 de l'arrêt attaqué]), puisqu'il est en revanche établi que cette dernière a pu informer le technicien à ce propos avant que l'examen soit mis en oeuvre (cf. notamment ch. 108 s. p. 15 du recours; voir également la plainte pénale [let. B.a p. 2 de l'arrêt attaqué], le rapport de la radiologue du 22 janvier 2019 [let. B.b p. 3 de l'arrêt attaqué], la lettre de G.________ du 9 mai 2019 [let. B.b p. 4 de l'arrêt attaqué] et les déclarations du technicien [let. B.d.a p. 4 de l'arrêt attaqué]). Celui-ci a ensuite, de manière incontestée, transmis à la radiologue les informations reçues de la recourante (cf. notamment ch. 110 s. p. 15 du recours et les déclarations du technicien [let. B.d.a p. 4 de l'arrêt attaqué], respectivement celles de la radiologue [let. B.d.c p. 5 de l'arrêt attaqué]). S'agissant de la teneur desdites informations, la recourante ne soutient pas qu'elles auraient permis aux deux praticiens d'envisager d'entrée de cause une réaction allergique de stade III et non celle de stade I a priori retenue (cf. en particulier les "démangeaisons, rougeurs [et] boutons" invoqués dans la plainte en lien avec les premiers scanners effectués [let. B.a p. 2 de l'arrêt attaqué] et l'évolution favorable mentionnée à la suite de la prise d'un comprimé oral de Zyrtec [cf. le rapport de la radiologue du 22 janvier 2019], la lettre de G.________ du 9 mai 2019 [let. B.b p. 3 s. de l'arrêt attaqué], les déclarations du technicien [let. B.d.a p. 4 de l'arrêt attaqué], ainsi que celles de la recourante [let. B.d.d p. 5 de l'arrêt attaqué]). Elle ne conteste pas non plus la validité des mesures ordonnées par la radiologue pour pallier ou réduire ce risque (cf. ch. 115 p. 15 du recours; voir aussi le rapport de la radiologue du 22 janvier 2019, la lettre de G.________ du 9 mai 2019 [let. B.b p. 3 s. de l'arrêt attaqué], les déclarations du technicien [let. B.d.a p. 4 et B.f.b p. 6 de l'arrêt attaqué] et de la radiologue [let. B.d.c p. 5 et B.f.c p. 6 de l'arrêt attaqué]) - qui correspondent au demeurant au protocole du Centre F.________ dans une même configuration (cf. let. B.g p. 8 de l'arrêt attaqué) -, respectivement leur mise en oeuvre par le technicien (cf. en particulier les déclarations de la recourante [let. B.d.d p. 5 de l'arrêt attaqué]). On ne voit dès lors pas en quoi une prise de contact avec ce Centre antérieurement au scanner pratiqué le 22 janvier 2019 aurait permis à la radiologue d'avoir une appréciation différente des circonstances, notamment quant à une éventuelle réaction allergique plus grave; cette conclusion s'impose d'autant plus que les rapports dudit Centre ne faisaient pas état d'une réaction allergique de la part de la recourante (voir let. B.g p. 7 de l'arrêt attaqué).
La recourante n'explique ensuite pas dans quelle mesure la présence de la radiologue - en sus de celle du technicien - notamment durant le scanner aurait, le cas échéant, empêché les événements subséquents de se produire, relevant d'ailleurs expressément dans son recours que c'était "après son transfert aux urgences" qu'elle avait développé une réaction allergique (cf. ch. 121 p. 16 du recours; cf. les rapports de la radiologue [let. B.b p. 3 et let. B.c p. 4 de l'arrêt attaqué], ainsi que ses déclarations [let. B.d.c p. 5 de l'arrêt attaqué]). Elle ne prétend d'ailleurs pas non plus que le technicien n'aurait pas transmis les plaintes soulevées à l'urgentiste (cf. le rapport d'incident non daté de la radiologue [let. B.c p. 4 de l'arrêt attaqué] et les déclarations de l'urgentiste [let. B.d.b p. 5 de l'arrêt attaqué]), dont il est incontesté qu'elle a pris les mesures nécessaires en temps utile (surveillance et injection d'adrénaline). Indépendamment des déclarations des intervenants sur l'intensité ou la qualification de la réaction allergique (cf. notamment la lettre de l'urgentiste du 22 janvier 2019 [let. B.b p. 3 de l'arrêt attaqué], ses déclarations [let. B.d.b p. 5 et B.f.d p. 7 de l'arrêt attaqué], le rapport de la radiologue du 22 janvier 2019 [let. B.b p. 3 de l'arrêt attaqué], ses déclarations [let. B.d.c p. 5 et B.f.c p. 6 s. de l'arrêt attaqué] et celles du technicien [let. B.f.b p. 6 de l'arrêt attaqué]), la recourante ne conteste pas que les paramètres vitaux qui figurent dans le médiboard constituent un moyen objectif pour évaluer une éventuelle mise en danger de sa vie, cela sans pour autant remettre en cause son propre ressenti; celui-ci n'a d'ailleurs pas été ignoré puisqu'il paraît à être à l'origine de la décision de l'urgentiste de procéder, à titre préventif, à l'injection d'adrénaline (cf. les déclarations de l'urgentiste [let. B.d.b p. 5 et B.f.d p. 7 de l'arrêt attaqué]).
3.5. La recourante semble reprocher un défaut de motivation à l'autorité précédente s'agissant de la confirmation du rejet de sa réquisition de preuve (cf. ch. 82 p. 11 du recours).
La cour cantonale s'est cependant expressément référée aux considérations émises en lien avec l'absence d'infraction, lesquelles reposaient notamment sur les éléments du dossier médical (cf. les paramètres vitaux), pour considérer qu'une expertise ne pourrait rien révéler de nouveau (cf. consid. 3.8 p. 13 de l'arrêt attaqué). Sans autre explication claire de la part de la recourante, on peine à comprendre quel élément aurait pu être complété par une expertise, dès lors que le médiboard, en tant que moyen objectif, suffit pour suivre l'évolution de l'état de santé de la recourante; figurent également au dossier d'instruction les rapports du Centre F.________, lesquels permettent d'apprécier les comportements adoptés par les différents intervenants lors des événements.
La Chambre pénale de recours n'a ainsi pas violé le droit fédéral ou le droit d'être entendue de la recourante en confirmant l'appréciation anticipée des preuves (sur cette notion, ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; arrêts 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.2; 7B_106/2023 du 1er juillet 2025 consid. 3.2.1 et les arrêts cités) effectuée sur ce point par le Ministère public et en rejetant en conséquence la réquisition de preuve (cf. consid. 3.8 p. 13 in fine de l'arrêt attaqué).
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Dès lors qu'aucun échange d'écritures n'a été ordonné, il n'y pas lieu d'allouer de dépens aux intimés (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève, aux mandataires de B.________ et de C.________, à D.________, ainsi qu'à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 8 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf