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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_502/2025  
 
 
Arrêt du 8 septembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, 
p.a. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 avril 2025 (n° 221 - PE24.017490-KBE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 15 avril 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 septembre 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
 
B.  
Par acte du 6 juin 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).  
 
1.2. Face aux motifs ressortant de l'arrêt attaqué - selon lesquels son recours devait être déclaré irrecevable en raison de la fourniture tardive de l'avance de frais (cf. art. 383 al. 2 CPP; arrêt attaqué, consid. 1.4 et 2.2 p. 2 s.) -, la recourante se borne en substance à soutenir qu'une ordonnance de non-entrée en matière ne serait pas définitive et que le paiement de l'avance de frais a été effectué afin que l'autorité précédente poursuive le traitement de la cause, en relevant que les conditions d'ouverture d'une procédure pénale seraient réalisées.  
Ce faisant, la recourante, qui ne conteste pas avoir fourni tardivement l'avance de frais, n'articule aucune motivation, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 383 al. 2 CPP) en déclarant irrecevable son recours cantonal. 
 
1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 8 septembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière