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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_67/2008/col 
 
Arrêt du 8 octobre 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Benoît Bovay, avocat, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, représenté par Me Yves Nicole, avocat, 
Commune de Penthéréaz, 1375 Penthéréaz, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat, 
Département de l'économie du canton de Vaud, Service du développement territorial, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
aménagement du territoire, plan d'affectation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 janvier 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
La commune de Penthéréaz comporte au nord de son territoire un secteur bâti au lieu-dit "Le Crépon", séparé du noyau du village par une zone agricole qui intégrait les parcelles nos 22 et 23. Ce secteur comprend la salle polyvalente communale, deux anciennes fermes rénovées vouées à l'habitation, un petit locatif et deux villas. Il était affecté en zone de construction des annexes et en zone d'utilité publique selon le plan d'extension partiel du village approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 19 août 1987. B.________ est propriétaire de la parcelle n° 251, en zone agricole, vis-à-vis de la parcelle n° 22 et du secteur bâti du Crépon, de l'autre côté de la route cantonale menant à Chavornay. 
En novembre 2001, la Commune de Penthéréaz a entrepris la révision de son plan général d'affectation adopté en 1987 sous la forme d'un avant-projet établi sur la base d'un schéma directeur. Ce document a fait l'objet, en février 2002, d'un accord préliminaire de la part du Service de l'aménagement du territoire, rattaché au Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud. Celui-ci s'est déclaré favorable à une extension de la zone artisanale au nord du village, de part et d'autre de la route cantonale, en vue de développer la culture des endives pour autant que des mesures compensatoires paysagères soient prises. S'il a par ailleurs admis en principe l'extension de la zone à bâtir dans le secteur du Crépon, il s'est en revanche opposé à une liaison bâtie de ce secteur avec le centre de la localité, exigeant une véritable césure entre ces deux pôles. Dans son rapport d'examen préalable du 30 janvier 2004, il a constaté que la zone à bâtir avait été redimensionnée dans ce secteur de manière à respecter la césure existante d'avec la zone artisanale. Il demandait qu'un schéma de principe de développement de cette zone soit intégré dans le plan et/ou le règlement. 
Le projet définitif, tel qu'il a été mis à l'enquête publique du 5 octobre au 5 novembre 2004, classe les parcelles bâties du secteur du Crépon en zone extension village, affectée à l'habitation, aux services qui lui sont rattachés et aux activités compatibles avec l'habitation, et en zone d'utilité publique. Il étend la zone extension village en direction du village sur quelque 7'500 mètres carrés de la parcelle n° 22, appartenant à A.________. Il maintient la parcelle n° 251 en zone agricole. Il prolonge la zone artisanale à la sortie du village sur une partie non construite de la parcelle n° 23 et intègre dans cette zone la parcelle n° 142, contiguë au sud à la parcelle n° 251, qui supporte un bâtiment servant à la production, à la réception et à l'entreposage d'endives. 
B.________ a fait opposition à ce projet. Il demandait que la parcelle no 22 soit retranchée de la zone extension village prévue dans le secteur du Crépon et maintenue en zone agricole. Il sollicitait par ailleurs le classement de la parcelle n° 251 en zone maraîchère, avec la possibilité de réaliser des constructions sur la partie sud et d'édifier des serres sur le solde, ainsi que la mise en place d'une zone spéciale d'activités hors sol à l'extérieur du village. 
La Municipalité de Penthéréaz a estimé que cette intervention ne justifiait aucune modification du projet soumis à l'enquête publique. Elle s'est déclarée prête à examiner, à l'initiative de l'opposant et à ses frais, les conditions d'établissement de plans partiels d'affectation pour la création d'une zone maraîchère ou d'une zone spéciale d'activités hors sol. Elle a mis à l'enquête publique du 17 juin au 17 juillet 2005 un projet légèrement remanié, qui n'induisait aucune modification sur les points contestés. B.________ a maintenu son opposition le 24 juin 2005. 
Dans sa séance du 26 septembre 2005, le Conseil général de Penthéréaz a décidé d'accepter le plan général d'affectation et le règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions tels que proposés et de lever les oppositions. Cette décision a été notifiée le 2 février 2006. Le Département des institutions et des relations extérieures a approuvé préalablement le plan général d'affectation, le règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions, le plan fixant les limites de constructions et le plan de délimitation de l'aire forestière de la commune de Penthéréaz au terme d'une décision prise le 20 mars 2006. 
B.________ a recouru le 18 avril 2006 contre ces décisions auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud, devenu depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal (ci-après: la cour cantonale), en reprenant les motifs de son opposition. Statuant par arrêt du 27 février 2007, cette autorité a déclaré le recours irrecevable en tant qu'il portait sur l'affectation de la parcelle no 22 en zone extension village et sur la création d'une zone spéciale d'activités hors sol, faute de qualité pour agir. Elle l'a rejeté pour le surplus. 
Par arrêt du 14 août 2007, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par B.________ contre ce prononcé qu'il a annulé et renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue sur les arguments de fond développés par le recourant contre l'affectation de la parcelle n° 22 en zone extension village (cause 1C_57/2007). 
Statuant à nouveau le 9 janvier 2008, le Tribunal cantonal a admis le recours de B.________. Il a annulé les décisions du Conseil général de la Commune de Penthéréaz du 2 février 2006 (recte: du 26 septembre 2005) et du Département des institutions et des relations extérieures du 20 mars 2006 et renvoyé la cause à la Commune de Penthéréaz pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
B. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que le recours de B.________ est rejeté et la décision du Conseil général de la Commune de Penthéréaz du 26 septembre 2005 ainsi que celle du Département des institutions et des relations extérieures du 20 mars 2006 sont confirmées. Il conclut à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
Le Tribunal cantonal propose de rejeter le recours. La Commune de Penthéréaz s'en remet à justice. B.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet et à la confirmation de l'arrêt attaqué. Le Département de l'économie du canton de Vaud n'a pas déposé d'observations. 
L'instruction de la cause, provisoirement suspendue, a été reprise le 7 août 2008 suite à la notification de l'arrêt rendu le 23 juillet 2008 par le Tribunal cantonal rejetant, en tant qu'elle était recevable, la requête d'interprétation de son arrêt du 9 janvier 2008 formulée par le Conseil général de la Commune de Penthéréaz. 
Les parties et autorités intéressées ont été invitées à présenter des observations. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 II 137 consid. 1 p. 138). 
 
1.1 Le recours est dirigé à l'encontre d'une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions. Il est dès lors recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF et l'art. 34 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dans sa teneur actuelle au sens du ch. 64 de l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ATF 133 II 249 consid. 1.2 p. 251). Aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Il est particulièrement touché dans ses droits de propriétaire par l'arrêt attaqué, qui annule le nouveau plan général d'affectation de la Commune de Penthéréaz classant sa parcelle n° 22 en zone à bâtir. Il peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à sa réforme et au rétablissement des décisions communale et cantonale d'adoption et d'approbation préalable du plan. Sa qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1 LTF est à l'évidence donnée. 
 
1.2 Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. En vertu de l'art. 91 LTF, il l'est également contre les décisions qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (let. a) et qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (let. b). Hormis les décisions préjudicielles et incidentes mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, le recours n'est recevable contre de telles décisions que si elles peuvent causer un dommage irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF). 
 
1.3 En l'occurrence, le Tribunal administratif a admis le recours formé par B.________ contre les décisions communale et cantonale rejetant son opposition, adoptant puis approuvant préalablement le nouveau plan général d'affectation de la Commune de Penthéréaz, qu'il a annulées. Il a renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'arrêt attaqué ne met donc pas un terme à la procédure de révision de la planification communale entreprise en novembre 2001 et s'analyse comme une décision de renvoi (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 186 consid. 1.2 p. 188; 133 II 409 consid. 1.2 p. 412; 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). De telles décisions revêtent en règle générale un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent dans le champ d'application des art. 92 et 93 LTF, ne sont pas susceptibles d'être attaquées immédiatement alors même qu'elles tranchent de manière définitive certains aspects de la contestation (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 137 consid. 1.3.2 p. 140; 133 V 477 consid. 4.2 et 4.3 p. 482). Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. Le renvoi de la cause à l'autorité communale ne se limite pas à l'affectation de la parcelle n° 22, dont A.________ est propriétaire, mais il implique une nouvelle réflexion de fond de la planification communale au regard des exigences de l'art. 15 let. b LAT. Comme le Tribunal cantonal l'a précisé dans son arrêt en interprétation du 23 juillet 2008, la Commune de Penthéréaz devra élaborer un nouveau plan, comportant une zone à bâtir plus restreinte, conforme à l'art. 15 al. 1 let. b LAT. Elle devra décider si elle entend simplement retirer de la zone à bâtir projetée la portion litigieuse de la parcelle n° 22 ou si elle préfère réduire cette zone à un autre endroit de son territoire communal. La Commune de Penthéréaz reste ainsi libre de confirmer l'affectation de la parcelle n° 22 en zone à bâtir au détriment d'un autre secteur du territoire communal de manière à se conformer aux réquisits de l'arrêt du Tribunal cantonal du 9 janvier 2008. Elle conserve ainsi une marge de manoeuvre suffisamment importante sur ce point pour lui reconnaître plus qu'un simple rôle d'exécutante. Il n'est au demeurant nullement établi qu'elle aurait déjà définitivement opté pour cette solution, comme l'affirme le recourant. La cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions fixées à l'art. 93 LTF étaient réunies, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF
L'arrêt attaqué ne cause au recourant aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, le seul allongement de la durée de la procédure n'étant pas considéré comme un élément constitutif d'un tel dommage. La Commune de Penthéréaz pourrait en effet choisir de maintenir la parcelle n° 22 en zone à bâtir et restreindre l'étendue de celle-ci sur une autre partie de son territoire, donnant ainsi gain de cause au recourant. De plus, ce dernier pourrait attaquer directement l'arrêt du Tribunal administratif du 9 janvier 2008 auprès du Tribunal fédéral si sa parcelle devait finalement être maintenue en zone agricole pour les motifs invoqués par le Tribunal cantonal dans ce prononcé (cf. arrêt 1C_209/2008 du 22 juillet 2008 consid. 1.2). Enfin, l'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est manifestement pas réalisée. Il ne suffit en effet pas que l'admission du recours contre la décision incidente puisse conduire immédiatement à une décision finale; encore faut-il qu'elle permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, ce qu'il appartient au recourant de démontrer (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Cette condition n'est pas réalisée, l'élaboration d'une nouvelle planification semblant de prime abord pouvoir intervenir rapidement sans nouvelle mesure d'instruction. 
 
2. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Ce dernier versera une indemnité de dépens à l'intimé qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La Commune de Penthéréaz, qui s'en est remise à justice, ne saurait prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF; ATF 134 II 117 consid. 7 p. 119). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Une indemnité de 2'000 fr. à payer à l'intimé à titre de dépens est mise à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Commune de Penthéréaz, ainsi qu'au Département de l'économie et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 8 octobre 2008 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin