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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_595/2008 /rod 
 
Arrêt du 8 octobre 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Favre. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Georges Reymond, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Stefan Disch, avocat, 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'admettre la qualité de partie civile, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juin 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une enquête pénale contre Y.________, du fait que celui-ci avait tué Z.________ à coups de couteau. 
 
Par ordonnance du 15 mai 2008, le magistrat a refusé d'admettre X.________ en qualité de partie civile à cette procédure. 
 
Par arrêt du 20 juin 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________, jugeant que celle-ci ne pouvait être assimilée à une « personne unie à la victime par des liens analogues » au sens de l'art. 2 al. 2 LAVI
 
B. 
X.________ dépose un recours au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 2 al. 2 LAVI, elle conclut à l'admission de sa requête de constitution de partie civile. Elle demande également l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La recourante reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte des nouvelles pièces produites dans ses écritures. 
 
1.1 On peut douter de la recevabilité de ce grief, car la recourante ne se plaint pas d'arbitraire dans l'application du droit cantonal. Peu importe en définitive car le moyen est de toute manière infondé. 
 
1.2 Selon l'arrêt publié au JdT 1999 III 61, le Tribunal d'accusation statue en principe sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise; les pièces nouvelles doivent cependant être admises lorsqu'elles concernent les conditions d'exercice de l'action pénale (JdT 1999 III p. 62), celles-ci devant être examinées d'office et à tous les stades de la procédure (ATF 116 IV 80 consid. 2a). 
 
En l'occurrence, les pièces produites par la recourante devant l'autorité précédente portent sur la nature des liens l'unissant à la victime. Elles concernent par conséquent la question de son admission à la procédure pénale en qualité de partie civile et non pas les conditions d'exercice de l'action pénale. Elles sont donc irrecevables, comme l'a retenu très justement le Tribunal d'accusation. 
 
2. 
Invoquant une violation de l'art. 2 al. 2 LAVI, la recourante estime qu'elle doit être considérée comme une proche de Z.________, celui-ci étant le père de son enfant et des liens intenses les ayant unis. 
 
2.1 Aux termes de l'art. 2 al. 2 LAVI, le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants, les père et mère ainsi que les autres personnes unies à la victime par des liens analogues sont assimilés à la victime, pour ce qui est des droits dans la procédure, des prétentions civiles, de l'indemnité et de la réparation morale, dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction (let. b et c). 
 
Selon le message relatif à cette loi, la notion de personnes unies à la victime par des liens analogues englobe les frères, soeurs, compagnons et amis très proches (FF 1990 II 925). Les concubins ou partenaires peuvent être assimilés à des conjoints (Gomm/Zehntner, Opferhilfegesetz, Berne 2005, p. 46 n° 50; Corboz, SJ 1996 I p. 59). Lorsqu'une personne n'est pas citée précisément par la loi, il faut examiner concrètement si elle peut être assimilée à la victime en raison de ses liens affectifs réels avec elle (Corboz, op cit, p. 59). 
 
2.2 Selon les constatations cantonales qui lient l'autorité de céans, la recourante a entretenu une relation sentimentale avec Z.________, tué à coups de couteau le 20 janvier 2008. Elle a cohabité avec celui-ci de février à octobre 2007, époque à laquelle elle lui a demandé de quitter l'appartement qu'ils occupaient. Elle affirme qu'il est le père de son enfant, née le 15 mars 2007. Vers le milieu du mois de décembre 2007, Z.________ a noué une relation avec une autre femme. Cette dernière a affirmé avoir fait ménage avec la victime depuis la mi-décembre 2007 et attendre un enfant de lui. Dans son mémoire de recours, l'intéressée admet que sa relation avec son ex-ami était terminée. 
 
Au regard de ces éléments, le Tribunal d'accusation n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'assimiler la recourante à la victime. En effet, le couple n'a pas entretenu de relation durable. De plus, ils étaient séparés au moment du décès de Z.________, de sorte que les liens qui les unissaient ne sauraient être qualifiés d'étroits. Pour le reste, le lien éventuel de l'enfant de la recourante avec la victime n'a pas à être examiné, puisque l'intéressée ne demande son adhésion au procès qu'à titre personnel, sans agir au nom de sa fille. Dans ces conditions, le grief est vain. 
 
3. 
Le recours doit donc être rejeté. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF) et la recourante doit supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), fixés en fonction de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, fixés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 8 octobre 2008 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Schneider Bendani