Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_618/2012
Arrêt du 8 octobre 2012
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
R.________,
recourante,
contre
Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, Rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 21 mai 2012.
Considérant en fait et en droit:
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 17 août 2012, R.________ a recouru contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 mai 2012,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
qu'en l'occurrence, l'acte de recours du 17 août 2012 ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 8 octobre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique:
La Greffière:
Frésard Fretz Perrin