Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_818/2021  
 
 
Arrêt du 8 octobre 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.A.________, 
représenté par Me Cédric Baume, avocat, 
2. C.________ SA, 
intimés. 
 
Objet 
plainte LP, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura 
du 21 septembre 2021 (CPF 14 / 2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Dans les poursuites en réalisation de gage immobilier introduites par C.________ SA à l'encontre de B.A.________ (n os xxxxxxxx et yyyyyyyy) - dont la réalisation des immeubles en cause a été requise le 3 novembre 2020 -, l'Office des poursuites et faillites de Delémont a, par décision du 9 avril 2021, ordonné la suspension de ces poursuites jusqu'à l'issue de la procédure de divorce des époux A.________. 
Par arrêt du 21 septembre 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura a admis partiellement la plainte du poursuivi dans la mesure où elle porte sur la suspension de poursuite n° yyyyyyyy, admis la plainte du poursuivant, partant annulé la décision de suspension des poursuites en réalisation de gage nos xxxxxxxx et yyyyyyyy, et ordonné à l'Office de continuer lesdites procédures. 
 
2.  
Par acte expédié le 4 octobre 2021, A.A.________ - épouse du poursuivi - exerce un recours en matière civile contre cet arrêt; elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, dès lors que ce procédé apparaît de toute manière voué à l'échec. 
 
4.  
L'objet de l'arrêt entrepris est une décision de l'Office ayant ordonné la suspension de poursuites en réalisation de gage immobilier jusqu'au terme du procès en divorce qui oppose le poursuivi à la recourante; la décision attaquée porte ainsi sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (parmi d'autres: arrêts 5A_1069/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.1; 2C_317/2019 du 12 juillet 2019 consid. 1.2), de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être dénoncée. 
Or, en l'espèce, la recourante n'invoque (même implicitement) aucun droit constitutionnel; elle se plaint d'abus de droit et de fraude à la loi au sens de l'art. 2 CC et de " non-respect du prix licite " pour l'aliénation d'immeubles agricoles (art. 63 et 66 LDFR), ainsi que d'une violation du principe de la bonne foi (art. 3 al. 1 CC) et du " respect du droit de préemption " (art. 42 et 47 LDFR). Le recours est dès lors irrecevable pour ce motif déjà.  
 
5.  
Le recours apparaît également irrecevable en raison de sa motivation insuffisante. La recourante ne réfute pas, en conformité avec l'art. 106 al. 2 LTF, les motifs de l'autorité précédente selon lesquels la mention au registre foncier d'une restriction du pouvoir de disposer fondée sur l'art. 178 al. 1 CC ne s'oppose pas à une procédure d'exécution forcée engagée par un tiers ( i.c. banque), si bien que les poursuites introduites par la créancière hypothécaire ne sauraient être suspendues pour ce motif ( cf. sur les exigences de motivation: ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3, avec les arrêts cités). En substance, elle expose que le poursuivi a " tout fait pour provoquer la vente " en ne payant plus les intérêts ni l'amortissement dans le but d'empêcher l'acquisition des immeubles grevés à leur valeur de rendement et l'exercice du droit de préemption. Or, non seulement une telle argumentation excède l'objet de l'arrêt entrepris (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2), mais repose en outre sur des faits qui ne ressortent pas de ladite décision et, partant, sont irrecevables (art.99 al. 1 et 105 al. 1 LTF).  
 
6.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et faillites de Delémont et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 8 octobre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi