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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_733/2024  
 
 
Arrêt du 8 octobre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti, von Felten, Wohlhauser et Guidon. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Claude Mathey, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 juillet 2024 (n° 277 PE22.022060-LGN). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 5 février 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte a condamné A.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, et à une amende de 1'080 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 36 jours. 
 
B.  
Statuant par jugement du 10 juillet 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel déposé par le Ministère public du canton de Vaud à l'encontre du jugement du 5 février 2024. Elle a condamné A.________ à une peine privative de liberté d'un an, avec sursis durant trois ans, et à une amende de 1'080 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 36 jours. 
Elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a. À U.________, route de V.________, le 15 octobre 2022, à 15h29, A.________ a circulé au volant de la voiture de tourisme B.________, immatriculée VD XXX'XXX, à une vitesse de 103 km/h, marge de sécurité déduite, alors qu'à cet endroit la vitesse était limitée à 50 km/h.  
 
B.b. A.________ est né en 2002, à W.________. Il est originaire de X.________. Célibataire, il est étudiant à C.________ depuis 2022. || va commencer sa deuxième année de Bachelor. Il est entièrement à la charge de ses parents sur le plan financier. Il habite chez eux, à Y.________. Entre janvier et mai 2024, il a travaillé les week-ends. Il doit discuter avec ses parents d'une contribution qu'il leur verserait pour ses frais d'écolage de deuxième année. Son casier judiciaire suisse est vierge, tout comme son extrait du registre fédéral des mesures administratives.  
 
C.  
 
C.a. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 juillet 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du jugement précité et au renvoi du dossier à l'instance cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à la réforme du même jugement, l'appel étant rejeté, le jugement rendu le 5 février 2024 confirmé en tous points et les frais d'appel, y compris l'indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1'906 fr. 05, laissés à la charge de l'État. Il formule également une demande d'assistance judiciaire, avec désignation de Me Jean-Claude Mathey en qualité de conseil d'office, pour la procédure de recours.  
 
C.b. Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale et le ministère public y ont renoncé, tout en se référant aux considérants du jugement attaqué.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, respectivement d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). 
 
1.1. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 318 consid. 5.4; 140 I 201 consid. 6.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1). 
 
1.2. En tant que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré les regrets et remords qu'il a exprimés devant l'autorité de première instance, sa prise de conscience et le fait qu'il a reconnu ses fautes, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant notamment que sa prise de conscience était insuffisante ou qu'il avait finalement reconnu les faits après avoir, dans un premier temps, refusé de répondre aux questions de la police et du ministère public. S'il est exact que l'autorité précédente n'a pas relevé que le recourant avait, par-devant l'autorité de première instance, déclaré " Je sais que j'ai été au-dessus des limites et je regrette, c'était exagéré[,] je ne me suis pas rendu compte de la vitesse ", celui-ci ne démontre pas en quoi le jugement entrepris serait pour autant insoutenable dans sa motivation et son résultat. Aucun regret ou remord particulier ne ressort du reste de ses déclarations par-devant la cour cantonale, si ce n'est qu'il a déclaré confirmer les déclarations faites durant l'enquête et devant le tribunal de première instance, alors qu'il a pourtant été interpellé sur le fait que ses déclarations ne traduisaient pas réellement une prise de conscience (cf. jugement entrepris, p. 3).  
On ne décèle pas non plus d'arbitraire en tant que la cour cantonale a retenu que le mobile du recourant était le plaisir de conduire rapidement, le qualifiant de particulièrement futile. L'affirmation selon laquelle le recourant se serait surtout laissé emporter par la puissance du véhicule qu'il n'avait que très peu conduit ne permet en tout état de cause pas de démontrer que le jugement entrepris serait insoutenable sur ce point, étant précisé que les juges cantonaux n'ont pas ignoré les déclarations faites par le recourant à cet égard par-devant le tribunal de première instance (cf. jugement entrepris, p. 11). 
 
1.3. Le recourant ne saurait être suivi quand il soutient que le jugement attaqué serait arbitraire, dans sa motivation et son résultat, en tant que la cour cantonale aurait refusé de lui appliquer le privilège de l'art. 90 al. 3ter LCR sur la seule base des recommandations de la "Conférence des procureurs", soit de la Conférence suisse des Ministères publics, lesquelles exigeraient, sans la moindre justification, que le condamné doit être titulaire du permis de conduire depuis sept ans afin d'être éligible au privilège de la disposition légale précitée, ajoutant ainsi une condition à l'art. 90 al. 3ter LCR - une durée minimale de titularité du permis de conduire - que le législateur n'a pas voulue. Si l'autorité précédente a relevé que le ministère public s'était prévalu des recommandations précitées, elle a ensuite exposé - sans aucunement faire référence à ces recommandations ou à une durée minimale de titularité du permis de conduire - pour quelles raisons, de son avis, il n'apparaissait pas que l'on serait dans un cas de "rigueur excessive" que le législateur avait cherché à éviter en introduisant l'art. 90 al. 3 ter LCR, concluant qu'il n'y avait dès lors pas lieu de déroger à la règle de l'art. 90 al. 3 LCR. Le jugement entrepris ne retenant pas une durée minimale de titularité du permis de conduire, le grief d'arbitraire se révèle dépourvu de fondement. En revanche, la question de savoir si le raisonnement précité de la cour cantonale est conforme au droit fédéral sera examinée ci-après (cf. infra consid. 2).  
Au vu de ce que précède, ces griefs, pour autant que recevables, s'avèrent infondés. 
 
2.  
Le recourant fait valoir une violation des art. 90 al. 3 ter LCR et 47 CP, en lien avec les art. 90 al. 3 et 4 LCR ainsi que les art. 41 CP et 2 al. 2 CP.  
 
2.1.  
 
2.1.1. Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. L'alinéa 4, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 septembre 2023, prévoyait que l'alinéa 3 était en tout cas applicable si la vitesse maximale autorisée était dépassée d'au moins: 40 km/h dans une zone limitée à 30 km/h (let. a); 50 km/h dans une zone de 50 km/h (let. b); 60 km/h dans une zone de 80 km/h (let. c); 80 km/h dans une zone de 120 km/h (let. d).  
L'art. 90 al. 3 ter LCR, entré en vigueur le 1 er octobre 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026), prévoit qu'en cas d'infractions au sens de l'alinéa 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.  
Cette disposition confère, dans la fixation de la peine, une plus grande marge d'appréciation au juge, qui n'est plus lié par la peine privative de liberté minimale d'un an prescrite par l'art. 90 al. 3 LCR, en ce qui concerne les auteurs non récidivistes (ATF 151 IV 88 consid. 2.5.1; 150 IV 481 consid. 2.2 et 2.4). Cette possibilité doit lui permettre de tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce et d'ainsi éviter des cas de rigueur inutiles (cf. ATF 151 IV précité consid. 2.3.3, qui résume la genèse de l'al. 3ter). 
L'art. 90 al. 3ter LCR constitue une norme potestative ("Kann-Vorschrift"; ATF 151 IV précité consid. 2.6), dans le sens où elle permet au juge de fixer - mais ne l'oblige pas - une peine privative de liberté inférieure à un an - mais de quatre ans au plus - ou une peine pécuniaire. L'atténuation de la peine n'est pas obligatoire; il n'existe pas non plus de droit au prononcé d'une peine pécuniaire. Le juge doit fixer la peine en fonction de la culpabilité du prévenu, mais en tenant compte du cadre pénal élargi ("der erweiterte Strafrahmen"; arrêt 6B_929/2024 du 10 avril 2025 consid. 3.4 et la référence à l'ATF 136 IV 55 consid. 5.8). En ce sens, le juge est tenu de prendre en compte le cadre pénal élargi prévu à l'art. 90 al. 3ter LCR lorsque les conditions prévues par cette disposition sont remplies. La norme potestative ne doit donc pas être comprise comme signifiant que le juge peut choisir librement entre la peine prévue à l'al. 3 et celle prévue à l'al. 3ter de l'art. 90 LCR
L'examen des condamnations d'un auteur "au cours des dix années précédant les faits" ne dépend pas de la date d'obtention du permis de conduire, respectivement du nombre d'années de pratique de la conduite. L'art. 90 al. 3ter LCR s'applique donc également aux conducteurs qui sont titulaires du permis de conduire depuis une durée inférieure à dix ans (ATF 151 IV précité consid. 2.5 s.). 
 
2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt 6B_440/2024 du 7 mai 2025 consid. 7.6.2). 
Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte, outre la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées; arrêt 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 4.3). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, le juge doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. 
 
2.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait roulé à 103 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon en localité limité à 50 km/h. Si, après avoir dans un premier temps refusé de répondre aux questions de la police et du Ministère public, il avait finalement reconnu les faits, il apparaissait qu'il ne s'en était jamais réellement expliqué, ne donnant aucun détail sur les circonstances dans lesquelles il avait commis l'excès de vitesse. Il s'était borné à indiquer qu'il était au volant d'une voiture très puissante, que c'était une des premières fois que son père la lui prêtait, qu'il était dans une forme d'euphorie et qu'il ne s'était pas rendu compte de la vitesse qu'il avait atteinte, se laissant emporter par la puissance; il ne pensait pas qu'à l'endroit en question la vitesse était limitée à 50 km/h. Or, de l'avis de l'autorité précédente, "ne pas se rendre compte" ne saurait expliquer un délit de chauffard. Le recourant avait appuyé pendant trois à cinq secondes sur la pédale de l'accélérateur avant de réaliser, vraisemblablement en raison du flash dû à l'excès de vitesse, qu'il roulait trop vite. Le mobile - le plaisir à conduire rapidement - s'avérait dès lors particulièrement futile et la prise de conscience insuffisante. Rien dans les déclarations du recourant ne permettait en effet de considérer qu'il aurait compris la gravité de son comportement. Le recourant avait commis l'infraction pendant la période probatoire de son permis (art. 15a LCR). Au vu de ces éléments, il n'apparaissait pas que l'on serait dans un cas de "rigueur excessive" que le législateur avait cherché à éviter en introduisant l'art. 90 al. 3ter LCR. Partant, il n'y avait pas lieu de déroger à la règle de l'art. 90 al. 3 LCR, qui fixe une peine plancher privative de liberté d'une année.  
Par surabondance, l'autorité précédente a retenu qu'il y avait lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP), voire soit exécutée par les parents, compte tenu du statut d'étudiant du recourant ainsi que du fait qu'il dépendait entièrement de ces derniers sur le plan financier et ne percevait qu'un salaire irrégulier et peu élevé. Une peine privative de liberté s'imposait par conséquent en toute hypothèse, pour des motifs de prévention spéciale. 
S'agissant de la quotité de la peine, la cour cantonale a tenu compte, à charge, de la futilité du mobile, du manque de considération pour les autres usagers de la route ainsi que de la collaboration toute relative du recourant à la procédure. À décharge, elle a retenu son jeune âge et le fait qu'il n'avait plus occupé les autorités pénales depuis les faits. La peine minimale, à savoir un an de peine privative de liberté, devait sanctionner son comportement. Le recourant, qui remplissait les conditions du sursis, pouvait en bénéficier, la durée du délai d'épreuve, fixée à trois ans, n'ayant pas été contestée et paraissant adéquate afin de permettre au jeune conducteur de faire ses preuves. De même, l'amende à titre de sanction immédiate, à hauteur de 1'080 fr., convertible en 36 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, a été confirmée. 
 
2.3.  
 
2.3.1. Il n'est pas contesté que le nouvel art. 90 al. 3ter LCR, plus favorable au recourant, s'applique à titre de lex mitior (art. 2 al. 2 CP; ATF 151 IV 88 consid. 2.1.2).  
 
2.3.2. En l'espèce, en tant que le recourant fonde son argumentation sur des faits qui divergent de ceux retenus par la cour cantonale, sa critique s'avère irrecevable (cf. art. 105 al. 1 LTF).  
Dans la mesure où le recourant soutient que la cour cantonale aurait considéré qu'il n'était pas "digne" de profiter de l'art. 90 al. 3 ter LCR, au motif qu'il n'était titulaire du permis de conduire que depuis deux ans et demi, il ne peut être suivi, rien de tel ne ressortant de la motivation développée par les juges précédents. Il en va de même quand il conteste le mobile retenu par la cour cantonale (le plaisir de conduire rapidement) puisqu'il n'a pas démontré que le jugement entrepris serait arbitraire sur ce point (cf. supra consid. 1.2).  
 
2.3.3. Il n'est pas contesté que le recourant est un délinquant primaire, vu qu'il ressort du jugement entrepris que son casier judiciaire et son extrait du registre fédéral des mesures administratives sont vierges. Au vu de la jurisprudence exposée ci-devant, l'art. 90 al. 3 ter LCR lui est donc applicable, quand bien même il possède son permis de conduire depuis une durée inférieure à dix ans. Les conditions posées par l'art. 90 al. 3 ter LCR étaient réunies, de sorte que cette disposition devait s'appliquer.  
Il en découle qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu de déroger à la règle de l'art. 90 al. 3 LCR, la cour cantonale a violé le droit fédéral. En se considérant liée par la peine privative de liberté minimale d'un an, elle a violé les règles relatives à la fixation de la peine et commis un abus de son pouvoir d'appréciation. C'est ainsi en tenant compte du cadre pénal élargi que la cour cantonale devait fixer et motiver la peine. En particulier, si elle entendait prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, le choix de la sanction devait être opéré selon les critères développés en lien avec l'art. 41 al. 1 CP et le choix d'une peine privative de liberté motivé de manière circonstanciée (cf. supra consid. 2.1.2). À cet égard, il convient de relever que la motivation par surabondance retenue par la cour cantonale (cf. supra, consid. 2.2, 2e paragraphe), qui se limite à des considérations générales, ne satisfait pas aux exigences particulières de motivation de l'art. 41 al. 2 CP. Dans ces conditions, la cause doit être renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle se prononce à nouveau sur la fixation de la peine.  
Partant, les autres griefs du recourant sont sans objet. 
 
3.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure. Elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Puisqu'il succombe partiellement, il supporte une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et n'est pas sans objet. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 400 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le canton de Vaud versera à l'avocat du recourant le montant de 2'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 octobre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Rettby