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[AZA 0/2] 
 
1P.701/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
8 novembre 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Favre et Mme le Juge suppléant Pont Veuthey. Greffier: M. Jomini. 
 
_________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
A.________, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 11 octobre 2001 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, rejetant la demande de récusation du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois D.________; 
 
(récusation) 
Considérant en fait et en droit: 
 
1.- Une enquête est instruite, dans l'arrondissement de l'Est vaudois, contre A.________, pour abus de confiance qualifié. Le 26 septembre 2001, A.________ ainsi que B.________ ont demandé la récusation du Juge d'instruction D.________. L'affaire a été transmise au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a rejeté la demande de récusation par un arrêt du 11 octobre 2001. 
Dans cet arrêt, le Tribunal d'accusation a relevé que les consorts A.________ reprochaient au Juge D.________ d'avoir fait preuve de prévention à leur égard, notamment en ordonnant un contrôle des installations électriques du Château de X.________ par esprit de malveillance et au profit d'un tiers, C.________; il a ensuite considéré que ce grief était manifestement infondé, la vérification ayant été effectuée dans le cadre des contrôles périodiques ordinaires prévus par le droit fédéral; au demeurant, même si ce contrôle avait été ordonné par le Juge, les intéressés auraient pu le remettre en cause par la voie du recours ou de la réclamation, cette mesure ne constituant par ailleurs nullement le signe d'une prévention à leur égard. Le Tribunal d'accusation a enfin considéré que la demande de récusation, faisant suite à d'autres requêtes analogues déjà déclarées mal fondées, était abusive, aucun autre motif ou fait nouveau n'étant invoqué à l'encontre du Juge D.________. 
 
2.- A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 2 novembre 2001, un recours de droit public dirigé contre l'arrêt précité, pour violation des art. 9, 29 et 30 Cst. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 207 consid. 1 p. 209 et les arrêts cités). 
 
a) L'acte de recours, qui désigne l'arrêt attaqué, ne contient toutefois pas de conclusions; c'est un premier motif d'irrecevabilité du recours de droit public, en vertu de l'art. 90 al. 1 let. a OJ
 
b) L'acte de recours doit en outre, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Il résulte de cette obligation de motiver que le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de manière claire et explicite. Le recourant ne saurait se contenter de critiquer la décision attaquée de manière appellatoire, en reprenant les arguments développés en dernière instance cantonale; il doit au contraire exposer en quoi leur rejet par l'autorité cantonale violerait le droit constitutionnel (ATF 127 I 38 consid. 4 p. 43; 125 I 71 consid. 1c p. 76; 117 Ia 412 consid. 1c p. 414 et les arrêts cités). 
 
L'écriture du recourant, par laquelle il énonce diverses critiques à l'encontre de certains magistrats de l'ordre judiciaire vaudois - dont le Juge D.________ - ou à propos de certains actes de procédure, ne satisfait manifestement pas aux exigences de recevabilité de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. On ne voit en effet pas sur quels points le recourant conteste l'argumentation du Tribunal d'accusation pour rejeter la demande de récusation litigieuse. 
 
4.- Il s'ensuit que le recours de droit public doit d'emblée être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ
Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire conformément aux art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Déclare le recours irrecevable. 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 500 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Juge d'instruction D.________ et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
_________ 
Lausanne, le 8 novembre 2001 JIA/col 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,