Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
H 185/05
Arrêt du 8 novembre 2006
IIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Berthoud
Parties
W.________, recourant,
contre
Caisse de compensation du canton de Berne, Division prestations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, intimée
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Berne
(Jugement du 1er novembre 2005)
Considérant en fait et en droit:
que par deux décisions du 20 juillet 2004, la Caisse de compensation du canton de Berne (la caisse) a fixé les cotisations dues par W.________, en tant qu'agriculteur indépendant, à 2'986 fr. 45 pour l'année 1999 et à 2'327 fr. 15 pour l'année 2000;
que la caisse a arrêté ces cotisations sur la base des revenus de 37'860 fr. (pour 1999) et de 33'147 fr. (pour 2000) que l'Autorité de taxation fiscale du Jura bernois lui a communiqués le 10 juin 2004, ladite autorité ayant toutefois précisé à la caisse que ces deux revenus tombaient dans la brèche de calcul fiscal (du fait du changement de taxation) et ne seraient jamais imposés ni contrôlés;
que W.________s'est opposé à ces décisions en alléguant que les revenus 1999-2000 n'étaient pas conformes à la réalité, étant donné que les deux années étaient transitoires d'un point de vue fiscal et que les bouclements fiscaux ne comprenaient pas les amortissements qui pouvaient être stockés;
que la caisse a rejeté les oppositions, par décision du 29 novembre 2004, après avoir recueilli les prises de position de l'autorité de taxation et du bureau fiduciaire tenant la comptabilité de W.________;
que le prénommé a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Berne, qui l'a débouté par jugement du 1er novembre 2005;
que W.________interjette recours de droit administratif contre ce jugement;
qu'il sollicite l'audition de X.________, directeur de la caisse intimée;
que le recourant a produit une écriture complémentaire, le 21 juillet 2006;
que l'intimée et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été appelés à se déterminer;
qu'en l'espèce, on doit inférer du mémoire de recours de droit administratif que son auteur conteste le montant de ses cotisations afférentes aux années 1999 et 2000 et requiert une diminution de celles-ci, au motif que les revenus pris en compte sont erronés dans la mesure où ils se fondent sur des amortissements inexacts;
que le recours contient ainsi des conclusions de même qu'une esquisse de motivation, si bien qu'il est recevable (art. 108 al. 2 OJ);
que la décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ );
que lorsque - comme en l'espèce - le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est limité par l'art. 105 al. 2 OJ, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est très restreinte;
que selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû réunir d'office, et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 121 II 99 consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b et les références);
que le recourant n'ayant pas requis le témoignage du directeur de la caisse de compensation intimée en procédure cantonale, il n'est pas fondé à en demander l'audition devant le Tribunal fédéral des assurances;
que la juridiction cantonale de recours a exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer à ses considérants auxquels la Cour de céans n'a rien à ajouter;
que le Tribunal administratif a relevé à juste titre que les revenus de 37'860 fr. pour 1999 et 33'147 fr. pour 2000 communiqués par l'Autorité de taxation fiscale du Jura bernois (art. 218 al. 6 LIFD) n'avaient pas servi de base à des décisions de taxation en raison de la brèche fiscale et n'avaient pas de force contraignante au sens de l'art. 23 al. 4 RAVS pour la fixation des cotisations sociales (cf. consid. 3.2 de l'arrêt B. du 20 mars 2003, H 206/02, publié in SVR 2003 AHV n° 18 p. 48);
que la juridiction cantonale a constaté, de manière à lier la Cour de céans, que le recourant avait lui-même indiqué les revenus en cause dans sa déclaration d'impôts 1999-2000 et qu'ils émanaient de surcroît de la comptabilité établie par sa fiduciaire en fonction de critères fiscalement déterminants;
que dans ces conditions, le Tribunal administratif a admis à juste titre qu'on ne pouvait reprocher à l'intimée de s'être fondée sur les revenus communiqués par l'Autorité fiscale cantonale, d'autant moins que ni le recourant ni sa fiduciaire n'avaient fait valoir que le bouclement fiscal aurait été erroné;
qu'en suivant le raisonnement du recourant, comme l'a relevé la juridiction cantonale, celui-ci bénéficierait à deux reprises de l'imputation sur le revenu des charges dues aux mêmes amortissements relatifs aux années 1999 et 2000, une première fois dans le cadre des cotisations afférentes aux années 1999 et 2000 selon la procédure extraordinaire, une seconde fois lors de la fixation ordinaire des cotisations de l'année 2001 déterminées sur la base de la taxation fiscale pour laquelle le recourant ne manquera pas de faire valoir les amortissements omis en 1999 et 2000;
qu'il s'ensuit que le recours est infondé;
que la question du droit du recourant au versement d'allocations familiales, que l'intéressé soulève dans son écriture du 21 juillet 2006, ne constitue pas l'objet du présent litige si bien qu'il n'y a pas lieu de l'examiner ici;
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario), si bien que le recourant, qui succombe, en supportera les frais ( art. 153a, 156 al. 1 OJ ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 800 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 novembre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: