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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_640/2012 
 
Arrêt du 8 novembre 2012 
Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________ GmbH, représentée par 
Me Aurélia Rappo, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________ SA, représentée par Me Christophe Piguet, 
intimée. 
 
Objet 
location de services; reprise de dette, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 20 août 2012 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Entre 2004 et 2005, Y.________ SA a conclu avec A.________ SA, société radiée du registre du commerce en mars 2009, divers contrats de location de services par lesquels elle a mis à sa disposition du personnel temporaire pour effectuer des travaux sur un chantier à Lyon, en France. Les factures concernant ces contrats ont été adressées à Ia société allemande X.________ GmbH, dont la société radiée était une filiale; certaines d'entre elles ont été contestées par leur destinataire, motif pris, notamment, de l'exécution défectueuse du travail par le personnel du bailleur de services. 
 
Par fax du 12 juillet 2005, X.________ GmbH, suite à une entrevue avec deux représentants de Y.________ SA, a envoyé à cette dernière une convention prévoyant le versement de 115'000 fr. en deux tranches de 57'500 fr. chacune pour solde de tout compte. Ce double versement a été effectué à mi-juillet et à fin octobre 2005. 
 
1.2 Le 10 décembre 2009, Y.________ SA a assigné X.________ GmbH devant les tribunaux vaudois afin d'obtenir le paiement de 46'033 fr. 20, plus intérêts, somme correspondant au solde des susdites factures après imputation des deux versements effectués par la société allemande. La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande. 
 
Par jugement du 16 septembre 2011, le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a fait droit à la conclusion libératoire de la défenderesse. Il a admis, en bref, que la demanderesse avait accepté l'offre de la défenderesse de reprendre la dette de sa filiale suisse se rapportant aux contrats de location de services. Toutefois, comme cette offre ne portait que sur la somme de 115'000 fr., la défenderesse, qui n'était pas partie à ces contrats, ne pouvait pas être recherchée pour le solde des factures en souffrance, faute de légitimation passive. 
 
Saisie par la demanderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant par arrêt du 20 août 2012, a annulé le jugement de première instance et renvoyé la cause au Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'instar des premiers juges, la cour cantonale a admis l'existence d'une reprise de dette entre la demanderesse et la défenderesse. Cependant, contrairement à eux, elle a retenu qu'il n'y avait pas eu d'accord entre les parties pour fixer le montant des dettes reprises à 115'000 fr. au total. De ce fait, elle a annulé le jugement attaqué et invité les juges précédents à poursuivre l'instruction, puis à se prononcer "sur la question de la quotité de la dette due par [la défenderesse] à raison des contrats de location de services passés entre [la demanderesse] et sa société-fille A.________ SA, notamment sous l'angle des défauts invoqués par [la défenderesse] dans l'exécution de la prestation de [la demanderesse]." (consid. 5). 
 
1.3 Le 26 octobre 2012, la défenderesse a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt déféré, en ce sens que l'appel est rejeté et le jugement de première instance confirmé. A titre subsidiaire, la recourante requiert l'annulation dudit arrêt et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
La demanderesse, intimée au recours, et la Cour d'appel, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
 
2. 
2.1 Le recours en matière civile est ouvert contre une décision finale, c'est-à-dire une décision qui met fin à la procédure (art. 90 LTF). L'arrêt attaqué ne revêt manifestement pas cette qualité-là puisqu'il ordonne au tribunal a quo de procéder à une nouvelle instruction et de rendre un nouveau jugement dans le sens des considérants. 
 
2.2 Selon la recourante, l'arrêt en question constituerait une décision partielle, au sens de l'art. 91 let. a LTF, et pourrait ainsi faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. 
2.2.1 Le recours en matière civile est recevable contre les décisions partielles visées par cette disposition, lesquelles sont des décisions partiellement finales (ATF 136 III 629 consid. 2.1 p. 630 et les auteurs cités). 
 
Il y a décision partielle, tombant sous le coup de l'art. 91 let. a LTF, lorsque le juge statue définitivement sur une part quantitativement limitée de ce qui a été demandé ou sur un chef de conclusions qui aurait pu faire l'objet d'un procès séparé (ATF 135 III 212 consid. 1.2.2). La part qui a été jugée doit être indépendante, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être une phase préalable nécessaire pour juger le reste, avec le risque de contradictions (ATF 135 III 212 consid. 1.2.3 p. 217). 
2.2.2 Quoi qu'en dise la recourante, l'arrêt entrepris ne saurait être qualifié de décision partiellement finale. 
 
En l'espèce, contrairement à l'hypothèse du cumul objectif d'actions, la demande ne comportait qu'un seul chef - la conclusion tendant au paiement d'une somme d'argent par la défenderesse - et la Cour d'appel n'a pas statué définitivement sur celui-ci. Les juges cantonaux se sont, en effet, prononcés sur une question préalable de droit matériel en examinant la portée juridique de la proposition d'arrangement formulée le 12 juillet 2005 par la défenderesse et de la réaction que cette offre avait suscitée chez son destinataire, à savoir la demanderesse. Ils ont retenu qu'il y avait bien eu reprise de dette par la défenderesse et que cette reprise de dette avait été acceptée dans son principe par la demanderesse. Toutefois, à l'inverse des premiers juges, ils ont admis qu'il n'y avait pas eu accord des parties pour fixer le montant de la dette reprise à 115'000 fr. seulement, c'est-à-dire pour réduire l'ampleur de celle-ci par rapport aux sommes facturées par la demanderesse. C'est pourquoi ils ont invité le Tribunal d'arrondissement à instruire la question du montant de la dette découlant des contrats de location de services passés entre la demanderesse et A.________ SA, en tenant compte des défauts invoqués par la défenderesse dans l'exécution de ces contrats, puis à statuer derechef. La cour cantonale n'a pas rendu, ce faisant, une décision partiellement finale, mais bien une décision préjudicielle relative à un problème de droit matériel. Que son prononcé lie la juridiction inférieure, sans lui laisser aucun pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'existence d'une reprise de dette, n'y change rien malgré qu'en ait la recourante. Le principe d'économie de la procédure invoqué par cette dernière dans ce contexte demeure, lui aussi, sans incidence sur la qualification juridique de la décision attaquée. 
 
2.3 L'arrêt attaqué constitue ainsi une décision préjudicielle qui n'est pas visée par l'art. 92 LTF et entre, dès lors, dans le champ d'application de l'art. 93 LTF
 
En vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, une décision incidente peut faire l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). 
 
Dans son mémoire, la recourante n'expose nullement en quoi l'une ou l'autre de ces deux conditions alternatives serait réalisée en l'espèce. Elle ne soutient pas que l'arrêt attaqué serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable et n'explique pas davantage - sinon au moyen d'une référence toute générale et, partant, insuffisante au principe d'économie de la procédure - en quoi l'admission de son recours permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633). 
 
Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable. Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
 
3. 
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la recourante. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 8 novembre 2012 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo