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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_474/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 novembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Cyrille Piguet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, représenté par 
Me Philippe Vladimir Boss, avocat, avenue des Toises 12, 1005 Lausanne, 
2. C.C.________ et D.C.________, représentés par 
Me Pierre-Alain Schmidt, avocat, et 
Me Pierre Bydzovsky, avocat, 
3. E.________, représenté par Me Patricia Michellod, avocate, 
intimés, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de retrancher des pièces du dossier, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 septembre 2017 (660 PE16.013273-PGN). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 4 juillet 2016, C.C.________ et D.C.________ ont déposé plainte pénale contre A.________ pour avoir planifié plusieurs infractions graves (agression, brigandage, menace, violation de domicile) à leur endroit ainsi qu'à l'encontre de F.________ et E.________. A l'appui de leurs accusations, ils se fondent sur les déclarations faites le 24 juin 2016 devant notaire par l'ex-chauffeur de A.________, B.________. 
Le 19 juillet 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a entendu B.________ en qualité de témoin hors la présence de A.________. 
Par requête du 13 décembre 2016, confirmée le 11 janvier 2017, A.________ a requis le retranchement du dossier de la déclaration notariée de B.________ du 24 juin 2016 et du procès-verbal d'audition de l'intéressé du 19 juillet 2016. 
Le Ministère public a rejeté cette requête au terme d'une ordonnance rendue le 29 juin 2017 que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmée sur recours de A.________ par arrêt du 28 septembre 2017. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que la déclaration sous serment et le procès-verbal d'audition de B.________ des 24 juin 2016 et 19 juillet 2016 sont retirés du dossier pénal. Il conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. Une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve (art. 140 et 141 CPP) ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 141 IV 284 consid. 2 p. 286).  
En ce domaine, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). 
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 142 IV 207 consid. 9.8 p. 227; 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287). 
 
2.2. Le recourant ne se prévaut pas d'une disposition expresse qui lui garantirait un droit inconditionnel et absolu à ce que les pièces litigieuses soient immédiatement retirées du dossier pénal ou détruites. Il soutient en revanche que leur caractère illicite s'impose d'emblée dans les circonstances spécifiques du cas d'espèce et qu'il dispose d'un intérêt particulièrement important au constat immédiat de leur caractère inexploitable du fait qu'elles sont à l'origine de la procédure pénale PE16.013273-PGN qui dure depuis le mois de juillet 2016 et que leur prise en considération dans l'instruction préliminaire a conduit à un enlisement de la procédure et à diverses violations de garanties procédurales qui ne sauraient être remises en cause ultérieurement et dont l'incidence sur ses droits persistera même en cas de décision finale favorable.  
La Chambre des recours pénale a considéré que les déclarations faites sous serment devant notaire par B.________ le 24 juin 2016 en présence du plaignant C.C.________ et de son conseil ne constituaient pas un moyen de preuve illicite et qu'elles étaient exploitables. Le recourant le conteste car il s'agirait d'une audition privée orchestrée par des particuliers et futurs participants à la procédure en l'absence du prévenu ou de son conseil; il estime en conséquence qu'elles auraient dû être écartées du dossier parce que les conditions posées par la jurisprudence à l'admissibilité d'une preuve illicite recueillie par des particuliers n'étaient pas réalisées. Cette jurisprudence admet que des preuves recueillies illicitement par des personnes privées puissent malgré tout être prises en considération pour autant qu'elles auraient pu être obtenues légalement par les autorités pénales et qu'une pesée des intérêts justifie leur exploitation (cf. arrêt 1B_231/2017 du 17 août 2017 consid. 2.1 et les arrêts cités). La licéité ou l'illicéité d'une preuve résulte d'une appréciation des circonstances dans lesquelles elle a été recueillie. Le caractère exploitable d'une preuve obtenue illicitement par des personnes privées dépend également d'une telle appréciation ainsi que d'une pesée des intérêts en présence. Or, en pareil cas, il appartient en principe au juge du fond de se prononcer (ATF 143 IV 270 consid. 7.6 p. 285; arrêt 1B_75/2017 du 16 août 2017 consid. 4.4 destiné à la publication). En l'occurrence, on ne saurait admettre au vu des faits et de la motivation retenus par la Chambre des recours pénale que le caractère inexploitable de la déclaration de B.________ du 24 juin 2016 s'imposerait d'emblée parce qu'elle aurait été recueillie illicitement, respectivement parce que les exceptions posées par la jurisprudence ne seraient pas réunies. 
La violation alléguée des art. 108 al. 1 et 147 al. 1 CPP en lien avec l'audition de B.________ conduite le 19 juillet 2016 devant le Ministère public en l'absence du recourant et le caractère inexploitable de ce moyen de preuve ne s'imposent pas davantage d'emblée au regard des circonstances. Il appartiendra au juge du fond, le cas échéant, de se prononcer sur ces différents points. Les conditions pour admettre exceptionnellement l'existence d'un préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, permettant d'entrer en matière sur le recours ne sont pas réunies. 
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne saurait être contesté immédiatement auprès du Tribunal fédéral. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant qui succombe prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin