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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_214/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 30 octobre 2017 (102 2017 302). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 30 octobre 2017, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, le recours interjeté le 11 octobre 2017 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 25 septembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer le montant de x'xxx fr. xx, avec intérêt à 5% l'an, dès le 26 octobre 2013, qui lui a été notifié à l'instance de B.________. 
 
2.   
Par courrier remis à la Poste suisse le 6 novembre 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. 
Sur une copie de la page du dispositif de la décision attaquée, la recourante déclare, en quatre lignes manuscrites, principalement s'y opposer, subsidiairement requiert l'aménagement d'un plan de paiement de sa dette, expliquant réaliser un petit revenu et assurer deux enfants. Ce faisant la recourante ne soulève pas le moindre grief - même de manière implicite -, ni ne formule aucune critique de la décision querellée constatant l'irrecevabilité de son recours cantonal, de sorte le recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
 
3.   
Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin