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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_898/2018  
 
 
Arrêt du 8 novembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Hôtel Judiciaire, 
rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel, 
intimée. 
 
Objet 
déni de justice (protection de l'enfant, mesures superprovisionnelles), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 26 septembre 2018 (CMPEA.2018.50/vc). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 26 septembre 2018, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis le recours pour déni de justice et retard injustifié déposé le 5 septembre 2018 par B.________, constaté le retard injustifié et imparti au Président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz un délai au 31 octobre 2018 pour tenir audience dans la cause qui oppose le requérant à A.________ et débattre des requêtes déposées par B.________ le 4 avril 2017. 
 
2.   
Par acte du 31 octobre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que la requête de B.________ soit déclarée irrecevable. Au préalable, la recourante sollicite la jonction de son recours avec la cause 5A_641/2018. 
 
3.   
L'arrêt 5A_641/2018 rendu le 6 août 2018 clôt définitivement la procédure 5A_641/2018 (art. 61 LTF). Cet arrêt ne peut pas être reconsidéré, en sorte que la jonction requise avec une affaire précédemment jugée est sans objet. 
 
4.   
Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). 
En l'occurrence, A.________ n'était pas partie à la procédure incidente en déni de justice devant la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, en sorte que la condition prise de la participation à la procédure devant l'autorité précédente n'est pas satisfaite (let. b). De surcroît, la recourante n'est pas touchée par la décision qu'elle entend déférer au Tribunal fédéral et ne jouit d'aucun intérêt à son annulation (let. a), dès lors que la procédure principale suit son cours sans préjuger de son sort. Le recours est donc d'emblée irrecevable. 
 
5.   
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz et à B.________. 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin