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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_835/2018  
 
 
Arrêt du 8 novembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Bertrand Morel, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
2. A.________, 
3. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 8 juin 2018 
(501 2017 206). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 26 mai 2016, vers 3 h 00, à la hauteur de l'intersection " C.________ " à D.________, route de E.________, les gendarmes A.________ et B.________ ont tenté de procéder à un contrôle de l'automobile conduite par X.________ et venant de F.________. Pour ce faire, ils se sont mis debout sur la route que X.________ allait emprunter, A.________ muni d'une lampe de poche et d'un cône lumineux, B.________ d'une lampe de poche. Chacun des agents portait un gilet de circulation de couleur " jaune fluo " muni de surfaces réfléchissantes. X.________ ne s'est toutefois pas arrêté, roulant à côté des deux gendarmes à plus de 80 km/h. Les agents l'ont poursuivi, attributs prioritaires du véhicule enclenchés, sans parvenir à le rattraper. Ils ont ensuite retrouvé le véhicule utilisé par X.________ au domicile de ce dernier, qui n'a ensuite pas répondu à leurs appels. 
 
B.   
Par jugement du 2 novembre 2017, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne a acquitté X.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d'autrui, de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR, respectivement de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR en ce qui concerne la course-poursuite réalisée entre l'intersection " C.________ " jusqu'à l'entrée du village de D.________. Il l'a condamné pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, à 90 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de 5'000 francs. Le Tribunal pénal a également mis à la charge de X.________ des indemnités pour tort moral en faveur de A.________ à hauteur de 1'500 fr. et en faveur de B.________ par 1'000 francs. Il a accordé à X.________ une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP de 1'200 francs. 
 
C.   
Par arrêt du 8 juin 2018, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a admis l'appel formé par le Ministère public contre ce jugement et rejeté l'appel joint de X.________. Elle l'a acquitté des chefs de prévention de violation qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR en ce qui concerne la course-poursuite réalisée entre l'intersection " C.________ " jusqu'à l'entrée du village de D.________. Elle l'a en revanche condamné pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) à une peine privative de liberté de 22 mois, avec sursis durant deux ans, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à 90 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de 5'000 francs. Elle a confirmé les indemnités pour tort moral accordées précédemment et supprimé celle fondée sur l'art. 429 CPP
 
D.   
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il requiert, avec suite de frais et dépens, sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des chefs de prévention de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP, de violation qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR et n'est condamné qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 90 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 francs. Il sollicite le rejet des conclusions civiles. Il prend également plusieurs conclusions subsidiaires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant conteste s'être rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui tant à l'encontre de A.________ que de B.________. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
1.1.1. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b p. 70; arrêt 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8; arrêt 6B_876/2015 précité consid. 2.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b p. 70; arrêt 6B_876/2015 précité consid. 2.1). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; arrêt 6B_876/2015 précité consid. 2.1).  
 
1.1.2. Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes moeurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108; arrêt 6S.192/2004 du 26 août 2004 consid. 2.4). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation (arrêt 6S.192/2004 précité consid. 2.4).  
 
1.1.3. L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165; arrêt 6B_876/2015 précité consid. 2.1). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (arrêt 6B_560/2018 du 13 août 2018 consid. 2.1 et les références citées).  
 
1.2. Dans le cas d'espèce, l'autorité précédente a considéré que les déclarations des gendarmes étaient concordantes sur tous les points essentiels, qu'elles émanaient de personnes assermentées qui n'avaient aucune raison de ne pas relater les événements tels qu'elles les avaient vécus et perçus. Elle a en revanche jugé que les déclarations du recourant ne se recoupaient que partiellement entre elles, se heurtaient de surcroit à celles des gendarmes, n'étaient pas crédibles et étaient contredites par les documents photographiques versés au dossier par la police cantonale, documents qui corroboraient la version des faits présentée par les gendarmes. L'autorité précédente a en conséquence retenu que les gendarmes avaient procédé le jour des faits à la hauteur de l'intersection " C.________ " à une présence visible, chaque gendarme étant équipé d'un gilet de circulation de couleur " jaune fluo " muni de surfaces réfléchissantes. A.________ avait en outre un cône lumineux accroché à une lampe torche, B.________ une lampe torche. Leur attention s'est portée sur le véhicule du recourant qui arrivait dans leur direction en raison du bruit d'accélération qu'il engendrait. A.________ s'est positionné sur la voie de circulation sur laquelle arrivait le recourant pour le faire s'arrêter et le contrôler. B.________ s'est positionnée quant à elle sur l'autre voie de circulation, à une distance de 30 à 40 cm environ de la ligne médiane. L'autorité précédente a retenu qu'au vu de ces éléments le recourant, d'une part, avait vu les deux gendarmes qui en outre étaient parfaitement identifiables en tant que tels, d'autre part, avait réalisé qu'il s'agissait d'un contrôle de police. Elle a également constaté que le recourant ne s'était pas arrêté de sorte que A.________ avait dû faire un écart en direction de la ligne médiane pour éviter de se faire percuter. Le recourant l'avait finalement frôlé, passant à une vitesse d'au moins 80 km/h à quelque 30 à 40 cm de lui, rétroviseur non compris. Pour sa part, à ce moment, B.________ se trouvait toujours sur l'autre voie de circulation, à une distance de 30 à 40 cm de la ligne médiane. L'autorité précédente a considéré que le recourant était passé à une distance de 30 à 40 cm de celle-ci. Un choc, même latéral, à cette allure contre un piéton avait de grandes chances de lui être fatal. L'autorité précédente a par conséquent retenu que la vie des agents de police avait été mise en danger de manière concrète et imminente par le comportement du recourant, le policier ne devant sa survie qu'au saut latéral effectué lorsqu'il avait constaté que le recourant ne s'arrêterait pas. Elle a en outre considéré que le recourant avait agi délibérément, sans scrupules et pour un mobile futile, à savoir tenter d'échapper à un contrôle de police qui, dès le départ, s'avérait inévitable et peut-être incriminant, acceptant avec conscience et volonté, le risque qu'il créait au préjudice des agents.  
 
 
1.3. Le recourant conteste l'appréciation des preuves et la constatation des faits opérées par l'autorité précédente, y voyant une violation de l'interdiction de l'arbitraire et de la présomption d'innocence.  
 
1.3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP; 6 par. 2 CEDH), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 
 
1.3.2. Le recourant conteste par une présentation générale la force probante donnée aux déclarations des agents. Son argumentation, appellatoire, est irrecevable.  
Les faits que le recourant allègue librement, qui ne figurent pas dans l'arrêt attaqué et qui ne sont pas accompagnés d'un grief d'arbitraire le sont également. 
 
1.3.3. Le recourant critique le positionnement de A.________ lors du passage de son véhicule sur la chaussée.  
Le recourant s'en prend au positionnement de A.________  avant qu'il ne passe près de lui, réclamant qu'il soit retenu que ce dernier s'était placé au centre de la chaussée, soit sur la ligne de direction. Il déduit qu'ayant pivoté A.________ se trouvait " forcément " (recours, p. 15) au moins à 50 cm sur la voie de circulation opposée et n'a donc en aucun cas été frôlé par le véhicule du recourant  lors de son passage.  
A l'appui de ce grief, le recourant invoque que A.________ avait indiqué dans son rapport écrit du 31 mai 2016 qu'il s'était positionné initialement (avant qu'il ne pivote) " au milieu de la chaussée " (pièce 2023). Une telle déclaration n'imposait toutefois pas de considérer comme le soutient le recourant que la " chaussée " en question aurait été la route entière et non seulement la voie de circulation du recourant, encore moins que cela impliquait qu'initialement A.________ se soit positionné précisément sur la ligne médiane de la route. Le fait que A.________ indique, dans le rapport invoqué, comme mode opératoire que le recourant lui avait foncé dessus (pièce 2022) appuie encore le fait que A.________ se trouvait bien sur la voie empruntée par le recourant avant qu'il ne " pivote ", ce qu'il a par ailleurs déclaré à plusieurs reprises lors de ses auditions subséquentes. Les autres indications données par A.________ et B.________ en cours de procédure quant à la position initiale de A.________ (à 30 cm, respectivement à 50 cm de la ligne médiane sur la voie ensuite empruntée par le recourant; au milieu de la voie ensuite empruntée par le recourant), si elles varient un peu, n'imposaient ni de considérer leurs déclarations comme non concordantes et donc non probantes, ni de constater que A.________ n'aurait pas été, lors du passage du véhicule du recourant, sur la ligne médiane de la route. L'appréciation des preuves n'a rien d'arbitraire. 
 
1.3.4. Le recourant critique la constatation factuelle de l'autorité précédente selon laquelle B.________ se trouvait, conformément à ses déclarations, à 30 à 40 cm de la ligne médiane, sur la voie de la circulation opposée  lors du passage du véhicule du recourant. A cet égard également, le recourant ne formule que des critiques appellatoires, qui sont irrecevables.  
 
1.3.5. Le recourant conteste avoir passé à 30 à 40 cm de A.________.  
Il invoque à cet égard que A.________ aurait compris suffisamment tôt que le recourant n'avait pas l'intention de s'arrêter et qu'il aurait donc eu le temps de se mettre à l'abri. Les déclarations de A.________ selon lequel il serait resté sur la voie de circulation que le recourant allait emprunter ne seraient ainsi pas crédibles. Le recourant n'aurait donc pas passé au volant de son véhicule à 30-40 cm de A.________. Le fait que A.________ ait pensé à relever la plaque d'immatriculation du véhicule du recourant en attesterait encore. 
L'argumentation du recourant, en tant qu'elle repose sur l'interprétation des différentes déclarations de A.________ quant au moment où il a baissé son bras et celui où il a compris que le recourant ne s'arrêterait pas, est appellatoire et partant irrecevable. Il en va de même des conséquences factuelles que le recourant tente de tirer du réflexe de l'agent de relever son numéro de plaque. Que B.________ n'ait pas dit à son collègue de se mettre à l'abri - fait au demeurant non constaté par l'arrêt entrepris - n'imposait pas non plus de considérer sous peine d'arbitraire que A.________ n'aurait pas été en danger. Ici encore, l'argument est de nature appellatoire et partant irrecevable. Enfin l'affirmation du recourant qu'ayant bien tenu sa droite, il serait passé avec son véhicule large de 1 m 80, à quelque 1 m 20 de la ligne médiane est également purement appellatoire. 
 
1.3.6. Le recourant reproche également à l'autorité précédente de n'avoir pas retenu que B.________ avait indiqué n'avoir pas eu besoin de se décaler alors qu'elle voyait le véhicule du recourant arriver. Il en déduit qu'elle ne se sentait pas en danger et donc qu'il n'avait pas frôlé la ligne médiane, mais était bien passé à une distance suffisante de celle-ci.  
En l'espèce, B.________ a déclaré n'avoir pas eu besoin de se décaler. Elle a toutefois ensuite ajouté que son collègue avait dû " bondir vers elle " (pièce 3006, ligne 214). Un tel comportement, compte tenu notamment de la rapidité avec laquelle se sont déroulés les évènements, n'imposait pas de retenir, sous peine d'arbitraire, que B.________ était hors de danger et que le recourant serait passé à bonne distance de la ligne médiane. Les griefs que le recourant tente de tirer de ces éléments ne permettent pas de retenir une appréciation arbitraire des preuves. 
 
1.3.7. A titre subsidiaire, le recourant invoque que A.________ aurait compris, alors que le véhicule du recourant se trouvait à quelque 70 m de lui, que ce dernier ne s'arrêterait pas. Ne bougeant néanmoins pas de sa position, A.________ se serait lui-même mis volontairement en danger de mort imminente.  
La perception des faits imputée à A.________ n'a pas été constatée par l'autorité précédente. Pour l'invoquer, le recourant procède à un recoupement personnel des différentes déclarations de l'agent, tentant ainsi d'imposer son appréciation des preuves sur celle de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi cette dernière aurait été arbitraire. Le grief, de nature appellatoire, est irrecevable. Celui visant à contester, sur la base du fait invoqué, la condition de l'imminence du danger, l'est par voie de conséquence également. 
 
 
1.3.8. En conclusion, on ne saurait au vu des éléments invoqués par le recourant considérer que l'autorité précédente aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves, soit en particulier des déclarations des personnes impliquées, et à une constatation arbitraire des faits en retenant d'une part que A.________ se trouvait sur la ligne médiane de la route lors du passage du recourant et B.________ à 30 - 40 cm de celle-ci à ce moment, d'autre part que le recourant était passé au volant de son véhicule non pas à 1 m 50 de A.________, mais à - rétroviseur non compris - 30 à 40 cm.  
 
1.3.9. En rapport avec la réalisation des éléments subjectifs, le recourant conteste avoir vu une personne sur sa voie de circulation, respectivement invoque n'avoir vu qu'une personne sur la route, et être passé à au moins 1 m 50 de A.________.  
Dès lors qu'il conteste les faits en invoquant avoir toujours affirmé des faits contraires en procédure, son grief de constatation arbitraire des faits, purement appellatoire, est irrecevable. Sa contestation qu'il n'aurait pas identifié les personnes se trouvant devant lui sur la route qu'il empruntait comme des agents de police est purement appellatoire et partant irrecevable. Il en va de même de son argumentation selon laquelle il n'aurait vu qu'une personne sur la route et non deux. 
Le recourant invoque n'avoir eu que peu de temps pour réagir, dès lors que A.________ ne se trouvait qu'à 70 m de la sortie du virage, soit une distance parcourue en quelque 3 secondes à la vitesse de 80 km/h retenue. C'est ici oublier qu'aucun obstacle ne parasitait son champ de vision avant ledit virage, ce à des centaines de mètres à la ronde (arrêt attaqué, p. 10). Le recourant avait donc le temps nécessaire pour réagir à la présence des agents sur la chaussée. 
Le recourant fonde également son raisonnement sur des faits retenus en première instance seulement. Il perd ici de vue que l'autorité précédente disposait à cet égard d'un plein pouvoir d'examen. Faute de grief d'arbitraire correctement motivé s'agissant de la non-prise en compte de ces faits par l'autorité précédente, ceux-ci ne sauraient être pris en compte ici. 
 
1.4. En droit, le recourant conteste avoir objectivement mis la vie de A.________ en danger. Dès lors qu'il fonde son grief sur les faits qu'il allègue, ci-dessus écartés, son grief est irrecevable. Au demeurant, il ne fait pas de doute que rouler à plus de 80km/h, de nuit, et frôler un piéton, debout sur la route empruntée, en passant à côté de lui à 30 - 40 cm, rétroviseur non compris, crée un danger de mort concret et imminent pour ledit piéton.  
 
1.5. Le recourant conteste également avoir objectivement mis la vie de B.________ en danger. Dans la mesure où il fonde son grief sur les faits qu'il allègue, ci-dessus écartés, son grief est irrecevable.  
Le recourant doit être suivi lorsqu'il soutient que l'autorité précédente a retenu à tort qu'il serait passé à la même distance de B.________ que de A.________. Celle-ci se trouvait à 30 à 40 cm de la ligne médiane, sur la voie de la circulation opposée. Le recourant, qui est passé à 30 à 40 cm de la ligne médiane sur sa voie de circulation, avait par conséquent une marge de 60 à 80 cm par rapport à B.________. 
Cela étant, le recourant n'a pas décéléré, mais a roulé dans la direction des gendarmes à plus de 80 km/h. Il ne pouvait anticiper leur réaction, notamment un mouvement au dernier moment face à un véhicule qui arrivait feux de route enclenchés, à vive allure et dans l'obscurité. Dans ces circonstances et bien que B.________ ne se soit pas trouvée sur la voie de circulation empruntée par le recourant, la distance à laquelle celui-ci est passé concrètement à côté d'elle, de 60 à 80 cm, apparaît clairement insuffisante pour exclure la création d'un danger de mort concret et imminent à l'égard de B.________. Les conditions objectives de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui sont ainsi bien réalisées concernant B.________ également. 
 
1.6. Le recourant prétend que les conditions subjectives de la mise en danger n'auraient pas été remplies.  
 
1.6.1. Dès lors qu'il se fonde sur un état de fait qui s'écarte, sans que l'arbitraire n'ait été démontré (cf. supra consid. 1.3.6 et 1.3.9), de celui retenu par l'autorité précédente, son grief est irrecevable.  
 
1.6.2. Le recourant soutient n'avoir pas violé l'obligation de s'arrêter, invoquant l'art. 66 OSR.  
Cette disposition règle le genre et la signification des signes donnés par la police lorsque celle-ci règle la circulation. Le recourant perd toutefois de vue qu'il n'a pas été condamné pour violation de cette disposition - ni de l'art. 27 LCR qu'il cite également - mais parce qu'il est passé au volant de son véhicule, la nuit, trop près et trop vite de deux personnes debout sur la chaussée, leur faisant ainsi courir un risque mortel concret et imminent. La manière dont A.________ tenait son cône lumineux, quel que soit le moment, est ainsi sans pertinence ici. 
 
1.6.3. Pour le surplus, le recourant ne présente aucun grief conforme aux exigences posées par l'art. 42 al. 1 LTF s'agissant du raisonnement juridique qui a conduit l'autorité précédente à retenir qu'il avait agi intentionnellement et sans scrupule. Cette appréciation ne prête au demeurant pas flanc à la critique. Le recourant a vu les deux gendarmes sur la route qu'il allait emprunter. Il a compris qu'il s'agissait d'un contrôle de police. Cela étant, il ne s'est pas arrêté, mais pour éviter dit contrôle, a délibérément accepté de foncer sur eux, de nuit, alors qu'il se dit fatigué, sans tenter ni manoeuvre d'évitement ni même freinage, forçant le premier agent à bouger, passant tout à côté et à vive allure de la seconde, prenant ainsi le risque de les tuer. Le recourant n'a ainsi certes pas voulu leur mort, sauf quoi il aurait été poursuivi, voire condamné pour tentative d'homicide. L'appréciation dans ces conditions qu'il a en revanche accepté consciemment et avec volonté de mettre les policiers en danger de mort concret et imminent, ce sans scrupule, n'enfreint pas l'art. 129 CP.  
 
1.7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté s'agissant des condamnations du recourant pour mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui.  
La question de savoir si, dans l'hypothèse où ces condamnations auraient été invalidées, il devrait néanmoins également être acquitté (ou condamné) pour violation de l'art. 90 al. 3 LCR et de l'art. 90 al. 2 LCR, accusations dont il a été acquitté en appel, ne se pose donc pas. Les griefs y relatifs sont sans objet. 
 
2.   
Le recourant critique la quotité de la peine privative de liberté prononcée (cf. arrêt attaqué, p. 14 à 16), la jugeant contraire à l'art. 47 CP
 
2.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1, 1ère phrase, CP), celle-ci étant déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Du point de vue subjectif, outre les motivations et les buts de l'auteur, l'intensité de sa volonté délictuelle doit être prise en compte (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.2 destiné à la publication). 
 
2.2. La simple affirmation qu'une peine inférieure serait adéquate ne suffit pas à démontrer une violation de l'art. 47 CP. Le recourant invoque qu'il aurait eu peu de temps pour réagir et que sa perception et ses réflexes auraient été amoindris. On ne voit toutefois pas que ces éléments diminueraient sa faute et donc imposeraient une peine privative de liberté moins importante. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p 70). L'absence de récidive correspond quant à elle au comportement que l'on peut attendre de tout justiciable. Elle ne saurait justifier une peine moins sévère pour les faits commis. La volonté du recourant de s'amender a quant à elle été prise en considération par l'autorité précédente sans que le recourant ne démontre en quoi cet élément aurait imposé une peine plus clémente, n'étant au demeurant pas exceptionnelle, le recourant persistant à nier les faits les plus incriminants. Pour le surplus, le recourant n'invoque aucun élément pertinent pour la fixation de la peine privative de liberté qui aurait été omis ou insuffisamment pris en compte dans le choix de sa durée. Le grief de violation de l'art. 47 CP ne peut dès lors qu'être rejeté.  
 
3.   
Le recourant critique le prononcé d'une amende de 5'000 fr., en plus de la peine privative de liberté ordonnée. Il estime qu'il n'existe aucun motif de prévention spéciale justifiant ce cumul. Il assène également que le montant de l'amende serait excessif. 
 
3.1. L'autorité précédente a justifié le prononcé de cette amende en invoquant que le recourant bénéficiait d'un sursis complet à la peine privative de liberté, de sorte qu'une amende ferme à titre de sanction immédiate devait lui permettre de prendre conscience de la gravité de ses actes, ce d'autant qu'il minimisait les faits et leurs conséquences. Par ailleurs, la combinaison était adéquate s'agissant de réprimer l'infraction commise à la LCR (art. 90 al. 1 LCR).  
 
3.2. Aux termes de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.  
L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). 
La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que notamment pour des motifs de prévention spéciale une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74 s.; plus récemment arrêt 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un " sursis qualitativement partiel " (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8). 
Au vu de la gravité des faits commis, dont le recourant n'a jamais pris pleinement conscience, le prononcé d'une amende, en sus d'une peine privative de liberté avec sursis, ne prête pas flanc à la critique. L'argumentation présentée par le recourant sur ce point, se fondant sur l'absence d'antécédent et une bonne réputation, ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion. 
Le recourant estime la quotité de l'amende excessive pour les " mêmes motifs " (recours, p. 34). Au vu des circonstances, on ne saurait conclure à un abus ou un excès du large pouvoir d'appréciation dont bénéfice le juge également dans le cadre de la fixation de la quotité de l'amende, étant rappelée que cette amende vise également à sanctionner l'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR retenue. Ici également, le grief doit être écarté. 
 
4.   
Le recourant conclut au rejet des conclusions civiles prises par les deux agents, invoquant une violation des art. 115 et 116 CPP
Dès lors que son grief se fonde exclusivement sur l'hypothèse qu'il ne soit condamné qu'en vertu des art. 90 al. 1 et 2 LCR et que donc, selon lui, les agents n'auraient pas la qualité de lésés, son grief ne peut être, au vu de ce qui précède, que rejeté. 
 
5.  
 
5.1. Le recourant réclame une répartition des frais différente et une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. En tant que ses griefs se fondent sur l'admission des moyens qui précèdent, ils sont infondés.  
 
5.2. Le recourant conteste la quotité de l'émolument de première instance, invoquant une application arbitraire des art. 34 et 42 du règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RS/FR 130.11). Il estime que ce montant doit être ramené de 5'000 fr. à 3'000 francs.  
Le grief avait été jugé principalement irrecevable par l'autorité d'appel, faute de toute motivation. A défaut pour le recourant de contester cette décision d'irrecevabilité, le moyen reformulé devant le Tribunal fédéral est irrecevable, ne satisfaisant pas à l'exigence de l'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). Au demeurant, le recourant ne démontre pas l'application insoutenable du droit cantonal qu'il allègue, étant rappelé que le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral sur ce point est limité à l'arbitraire (ATF 142 IV 70 consid. 3.3.1 p. 79). 
 
6.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod