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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1258/2021  
 
 
Arrêt du 8 novembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; défaut 
de qualité pour recourir; motivation insuffisante etc. 
(n on-entrée en matière; qualité pour recourir; motivation du recours), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Chambre pénale, 
du 24 septembre 2021 (P3 21 223). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 26 octobre 2021, auquel sont jointes quelque 250 pages d'annexes sous forme de pièces et d'"appendices", A.________ recourt en matière pénale contre une ordonnance du 24 septembre 2021 (P3 21 223), par laquelle un juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a, avec suite de frais, rejeté la demande d'assistance judiciaire et rejeté autant que recevable le recours interjeté par l'intéressé contre une ordonnance du 3 septembre 2021. Par cette décision (MPG xx xxx), le Procureur général du Valais a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par A.________ et refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par ce dernier le 23 juillet 2020 contre B.________, notamment pour soustraction de données, escroquerie et calomnie. A.________ conclut à l'annulation des deux ordonnances précitées ainsi que de "l'acte du 09.06.17". Il requiert également, à titre incident, respectivement provisionnel, de très nombreuses mesures, parmi lesquelles la production du dossier MPG xx xxx, le bénéfice de l'assistance judiciaire, la suspension de la procédure MPG xx xxx jusqu'à droit connu dans la procédure SV.yy.yyy, plus généralement la suspension de toutes procédures dans les cantons de Vaud et du Valais jusqu'à droit connu sur les questions de l'assistance judiciaire et de la compétence des autorités fédérales, la mise en oeuvre de mesures pour le protéger d'actes d'abus d'autorité et de répression, respectivement qu'ordre soit donné à diverses personnes et administrations de cesser toute communication le concernant et d'adopter certains comportements déterminés en relation avec ses recherches d'emploi, l'émission d'un certificat de travail, le traitement de son dossier et son accès à un "Journal des événements de Police". Le recourant a encore complété sa requête de suspension de la procédure MPG xx xxx, par courrier du 31 octobre 2021, auquel était annexée une pièce, en soulignant qu'à ses yeux, sa plainte aurait dû être traitée par une autorité fédérale. 
 
2.  
La présente procédure a pour seul et unique objet l'ordonnance de dernière instance cantonale du 24 septembre 2021 (art. 80 al. 1 LTF). Toutes les conclusions relatives à d'autres actes ou décisions, en particulier "l'acte du 09.06.17", sont irrecevables. 
 
3.  
On renvoie le recourant, quant aux exigences formelles de motivation du recours en matière pénale, à ce qui lui a déjà été exposé dans les arrêts 6F_29/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2 et 6B_1134 et 1135/2020 du 7 octobre 2020 consid. 9. 
 
En l'espèce, l'acte de recours est prolixe et difficilement compréhensible. On n'examinera dans la suite, pour en apprécier la recevabilité, que les moyens qui apparaissent suffisamment intelligibles. On recherche, en particulier, en vain dans le mémoire de recours toute considération spécifique relative au refus opposé par les autorités cantonales aux demandes du recourant tendant à obtenir l'assistance judiciaire, ainsi que toute argumentation précise portant sur l'irrecevabilité du recours cantonal. Il n'y a pas lieu de se pencher spécifiquement sur ces aspects (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
4.  
En tant que le recourant conteste le refus d'entrer en matière sur sa plainte/dénonciation pénale dirigée contre un agent de l'État du Valais, il suffit de le renvoyer à ce qui lui a été exposé, sur le même point, quant à une précédente plainte concernant le même agent (v. l'arrêt 6B_1134 et 1135/2020 précité, consid. 12). Il s'ensuit, en l'espèce également, que le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. Toute discussion sur le fond de la cause est donc exclue (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées), ce qui s'entend aussi des griefs relatifs au principe ne bis in idem, à propos de quoi le recourant, n'expose rien qui ne soit intimement lié aux faits qu'il a dénoncés, soit au fond de la cause.  
 
5.  
La plainte/dénonciation du 23 juillet 2020, dans la mesure où elle était compréhensible, semble avoir porté essentiellement sur des infractions aux art. 138, 143 al. 1, 146, 285, 287, 303 al. 1, 304, 305, 306, 317 et 320 CP (v. l'ordonnance MPG xx xxx du 3 septembre 2021). Le recourant ne tente pas de démontrer qu'il aurait aussi dénoncé des infractions poursuivies sur plainte. Il n'a pas qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF. 
 
 
6.  
Indépendamment de ce qui précède, le recourant soutient que les autorités fédérales auraient été exclusivement compétentes pour traiter sa plainte, à l'exclusion des autorités valaisannes. 
 
Pour autant que l'on puisse appréhender cette allégation comme l'invocation d'une violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées), cette question de compétence n'est pas l'objet de l'ordonnance querellée et, comme cela a déjà été exposé au recourant, le Tribunal fédéral n'est, de toute manière, pas compétent pour statuer sur les conflits de compétence entre le Ministère public de la Confédération et le Ministère public valaisan (v. l'arrêt 1B_623/2020 du 22 décembre 2020, concernant déjà le recourant). Le recours est donc irrecevable sous cet angle également. 
 
7.  
Le recourant invoque aussi la violation de l'art. 318 CPP. Selon lui, le ministère public ne pouvait plus refuser d'entrer en matière dès lors que la procédure avait déjà duré plus d'une année. 
 
L'argumentation du recourant comporte exclusivement une référence à un arrêt 1B_164/2012 du 26 juin 2012, dont on ne peut, en aucun cas, inférer qu'il serait exclu de refuser d'entrer en matière plus d'une année après le dépôt d'une plainte pénale, respectivement qu'une telle décision devrait alors être annulée. Par ailleurs, le recourant omet de préciser que la procédure a été suspendue par le ministère public, décision que le recourant a contestée jusqu'au Tribunal fédéral (v. arrêt 1B_625/2020 du 22 décembre 2020), ce qui n'est manifestement pas sans incidence sur l'appréciation de la durée de la procédure. La motivation du recours apparaît manifestement insuffisante sous cet angle. Par surabondance, rien n'indique que le recourant, qui ne conclut pas à ce qu'un retard à statuer soit simplement constaté mais demande l'annulation de la décision de dernière instance cantonale et du refus d'entrer en matière, aurait déjà invoqué un tel moyen devant la cour cantonale, à laquelle il ne reproche pas de l'avoir ignoré. En se réservant un tel grief de procédure pour le dernier stade du recours en matière pénale, le recourant agit de manière contraire au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 69 s.; 141 III 210 consid. 5.2 p. 216). Enfin, saisi par le recourant ensuite de la décision du ministère public ordonnant la suspension de la procédure MPG xx xxx, le Tribunal fédéral a déjà constaté que l'intéressé agissait de manière abusive dès lors qu'il requérait lui-même la suspension de la même procédure. Le même constat s'impose en l'espèce. 
 
8.  
Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable faute pour le recourant de démontrer avoir qualité pour agir ainsi qu'en raison de l'insuffisance de la motivation du recours et de son caractère abusif, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a, b et c LTF. Vu l'issue de la procédure, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Toutes les requêtes incidentes et provisionnelles sont sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat