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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_631/2022  
 
 
Arrêt du 8 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________. 
 
Objet 
demande d'aide d'urgence (Ordonnance sur les 
mesures dans le domaine de la culture prévues 
par la loi COVID-19); assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 19 juillet 2022 
(B-1427/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
En date du 28 février 2022, C.________ a refusé la demande d'aide d'urgence (aide instaurée à la suite de la pandémie Covid-19 et de ses conséquences, notamment dans le domaine de la culture), pour les mois de novembre et décembre 2021, déposée par A.________ et B.________. Ceux-ci ont attaqué cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. 
 
B.  
Par décision incidente du 19 juillet 2022, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire des deux intéressés; il les a invités à payer une avance de frais de 800 fr. et à la verser jusqu'au 14 septembre 2022, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable, sous suite de frais. 
 
C.  
A.________ et B.________ ont adressé un " recours " au Tribunal fédéral dans lequel ils demandent " d'accepter [leur] recours et [leur] demande d'assistance judiciaire totale ". 
 
Le Tribunal administratif fédéral conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. C.________ n'a pas déposé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). Toutefois, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de l'arrêt attaqué ou du dossier de la cause, la partie recourante doit exposer en quoi elles sont réunies, en particulier en quoi l'arrêt attaqué est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public, sous peine d'irrecevabilité (ATF 133 II 353 consid. 1 et les références citées). 
 
1.1. Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) peuvent faire l'objet d'un recours notamment si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a). Si l'on excepte quelques situations particulières, notamment en matière de droit public (cf. ATF 138 III 190 consid. 6; 135 II 30 consid. 1.3.4; arrêt 2C_1034/2021 du 2 mai 2022 consid. 3.1), le préjudice irréparable doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être ultérieurement réparé par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 137 V 314 consid. 2.2.1 et les références). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir que cette condition est réalisée, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (cf. ATF 144 III 475 consid. 1.2; 134 III 426 consid. 1.2; 133 IV 288 consid. 3.2).  
 
En l'occurrence, les recourants ne prétendent pas que cette condition de recevabilité est réalisée en l'espèce. Cependant, dans la mesure où ils ne sont pas assistés par un mandataire professionnel et que la jurisprudence reconnaît que le refus d'accorder l'assistance judiciaire est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (cf. ATF 139 V 600 consid. 2.2), il sera retenu que la décision incidente attaquée peut faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal fédéral. 
 
1.2. En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4; 135 I 265 consid. 1.2).  
 
Le litige au fond porte sur le rejet de la demande d'aide d'urgence formulée par les recourants sur la base de l'ordonnance fédérale du 14 octobre 2020 sur les mesures dans le domaine de la culture prévues par la loi COVID-19 (Ordonnance COVID-19 culture; RS 442.15), entrée en vigueur avec effet rétroactif au 26 septembre 2020 (art. 23 de cette ordonnance), pour les mois de novembre et décembre 2021. Il s'agit donc d'une cause relevant du droit public (cf. art. 82 let. a LTF). 
 
1.3. Selon l'art. 83 let. k LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit.  
 
En l'espèce, le point de savoir si les aides en cause constituent ou non des subventions (cf., à cet égard, arrêt 2C_8/2022 du 28 septembre 2022 consid. 1; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 138 ss ad art. 83 LTF) n'est pas évident. Selon l'art. 1 Ordonnance COVID-19 culture, les mesures prévues par celle-ci visent à atténuer les conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19 pour les entreprises culturelles, les acteurs culturels et les associations culturelles d'amateurs, à aider les entreprises culturelles à s'adapter aux nouvelles circonstances créées par la pandémie de COVID-19, ainsi qu'à empêcher une détérioration durable du paysage culturel suisse et contribuer au maintien de la diversité culturelle. La décision attaquée constituant une décision incidente qui ne porte que sur l'assistance judiciaire et pas sur le fond de la cause ne contient aucune information sur ce point ou sur la situation des recourants à ce sujet. Le recours et les prises de position des parties n'en fournissent pas plus. Il incombait donc aux recourants d'exposer en quoi le motif d'exclusion de l'art. 83 let. k LTF n'entrait pas en considération, ce qu'ils ne font pas. 
 
1.4. Au regard de ce qui précède, le recours est irrecevable, étant précisé que la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte s'agissant des arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).  
 
2.  
La partie qui succombe supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les recourants ont demandé à en être dispensé. 
 
L'assistance judiciaire est subordonnée à la double condition que le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Dès lors que les intéressés n'ont pas expliqué en quoi les conditions de l'art. 83 let. k LTF étaient réunies, le recours était dénué de chances de succès. Partant, l'assistance judiciaire ne peut pas être admise. Toutefois, compte tenu du fait que les recourants ont fourni les pièces attestant de leur indigence, les frais judiciaires seront fixés en fonction de leur situation financière (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à C.________ et au Tribunal administratif fédéral, Cour II. 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Jolidon