Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_289/2024
Arrêt du 8 novembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, von Werdt et De Rossa.
Greffière : Mme Gudit-Kappeler.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
représentés par Me David Moinat, avocat,
recourants,
contre
C.C.________ et D.C.________,
représentés par Me Gaspard Couchepin, avocat,
intimés.
Objet
action en cessation de trouble, compétence matérielle,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mars 2024 (JC22.006547-231254 123).
Faits :
A.
A.a. A.A.________ et B.A.________ sont propriétaires depuis 2012 du bien-fonds n° xxx de la Commune de U.________, dont la valeur fiscale, estimée en 2014, s'élève à 797'000 fr. Une habitation de 145 m2 est érigée sur cette parcelle, laquelle comporte en outre un jardin de 717 m2. Au Sud, ce bien-fonds est bordé par celui n° yyy de la commune précitée, propriété depuis 2018 de C.C.________ et D.C.________, qui comprend une habitation de 209 m2 et un jardin de 646 m2. Depuis 2019, les propriétaires détiennent deux chevaux sur cette parcelle.
B.
B.a. Par acte du 10 février 2022, A.A.________ et B.A.________, au bénéfice d'une autorisation de procéder, ont saisi la Juge de paix du district d'Aigle (ci-après: juge de paix) d'une demande dirigée contre C.C.________ et D.C.________ en concluant, avec suite de frais et dépens, au constat d'immissions excessives provoquées par ceux-ci, à ce qu'ordre leur soit donné de cesser immédiatement ces immissions et de déplacer les chevaux à un minimum de quarante mètres de la parcelle voisine, à ce qu'ils soient condamnés, sur requête et faute d'exécution dans les dix jours suivant l'entrée en force de la décision à intervenir, au paiement d'une amende de 500 fr. au moins par jour d'inexécution, et à ce que la décision à intervenir soit assortie de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.
B.b. Par décision du 11 août 2023, la juge de paix a constaté que C.C.________ et D.C.________ étaient à l'origine d'immissions excessives au détriment de A.A.________ et B.A.________ et leur a donné ordre de les faire cesser (I), leur a fait interdiction de détenir des chevaux (abri et stabulation) sur leur parcelle sitôt la décision définitive et exécutoire depuis six mois (II), les a condamnés à payer une amende d'ordre de 50 fr. par jour d'inexécution de la décision (III), a assorti la décision de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (IV), a réglé la question des frais judiciaires et des dépens (V à VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
B.c. Par acte du 13 septembre 2023, C.C.________ et D.C.________ ont interjeté appel de la décision du 11 août 2023 en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 10 février 2022 par A.A.________ et B.A.________ à leur encontre soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée. A titre plus subsidiaire, ils ont conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans leur réponse du 3 novembre 2023, A.A.________ et B.A.________ ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet.
B.d. Par arrêt du 14 mars 2024, la Cour d'appel civile a admis l'appel (I), réformé la décision de première instance en déclarant irrecevable l'action en cessation du trouble du 10 février 2022 (II.I) et réglé la question des frais judiciaires et des dépens de première et deuxième instances (II.II à II.V et III).
C.
Par acte du 6 mai 2024, A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 mars 2024. Sous suite de frais et dépens, ils concluent à la réforme de cette décision en ce sens que leur action en cessation du trouble du 10 février 2022 soit déclarée recevable et à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur les autres points de l'appel.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF, cf.
infra consid. 3.2 à 3.2.3). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
Pour le surplus, en tant que les recourants concluent, d'une part, à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que l'action en cessation du trouble est déclarée recevable et, d'autre part, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour statuer sur les autres points de l'appel, leurs conclusions sont recevables.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Les recourants se plaignent de la violation de l'art. 52 CPC, en lien avec les art. 59 et 60 CPC . Ils soutiennent en substance que ce serait à tort que la cour cantonale a réformé la décision de première instance en déclarant irrecevable leur action en cessation du trouble, faute de compétence à raison de la valeur litigieuse de la juge de paix.
3.1. Il ressort de l'arrêt querellé que, dans son jugement, la magistrate de première instance a implicitement admis sa compétence pour connaître de l'action en cessation du trouble. La cour cantonale a quant à elle considéré que cette autorité aurait dû se déclarer d'office incompétente (art. 60 CPC) pour connaître du litige opposant les parties, respectivement déclarer l'action irrecevable au regard de l'art. 59 al. 2 let. b CPC.
3.1.1. Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC), l'une d'entre elles étant que le tribunal doit notamment être compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).
3.1.2. Aux termes de l'art. 113 al. 1bis de la loi vaudoise d'organisation judiciaire (LOJV; BLV 173.01), le juge de paix connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité. La disposition précise que cette règle est impérative. L'art. 96b al. 3 LOJV prévoit que le tribunal d'arrondissement connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. et inférieure ou égale à 100'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité. L'art. 96d al. 2 LOJV dispose quant à lui que le président du tribunal d'arrondissement connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est comprise entre 10'000 et 30'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité.
3.2. Pour examiner à quelle autorité revenait la compétence matérielle dans le cas concerné, la cour cantonale a procédé à la détermination de la valeur du litige.
3.2.1. Il ressort de l'arrêt entrepris que, dans leur demande, les recourants avaient estimé la valeur litigieuse de leurs prétentions à 9'999 fr.
La juridiction précédente a considéré que la valeur litigieuse correspondait à la perte de valeur du bien-fonds des recourants liée à la présence de chevaux sur la propriété des intimés, dans la mesure où il n'apparaissait pas que la détention de chevaux par ces derniers augmente la valeur de l'immeuble des recourants. Il y avait donc lieu d'estimer la diminution de cette valeur, consécutive à la présence des chevaux, de leur abri et de la zone de parc y attenante sur la parcelle voisine de celle des recourants. L'autorité cantonale a relevé que, de manière objective et sans égard à la problématique de voisinage objet de la procédure, il ressortait de l'extrait du Registre foncier relatif à la parcelle des recourants que son estimation fiscale s'élevait à 797'000 fr. et que cette estimation était toujours inférieure à la valeur de marché, de sorte que celle-ci ne saurait être évaluée à moins de 1'200'000 fr. compte tenu du lieu de situation du bien-fonds, de sa surface et de la qualité du bâtiment, telle qu'elle pouvait être observée sur les photographies au dossier. La cour cantonale a considéré que, même en retenant le montant - manifestement trop faible - de l'estimation fiscale, considérer que la valeur litigieuse du litige s'élèverait, comme le prétendaient les recourants, à 9'999 fr., reviendrait à retenir que la présence de chevaux, d'un abri et d'un parc leur étant destiné, sur la parcelle des intimés, ne diminuerait la valeur de leur propre terrain qu'à hauteur d'à peine plus de 1%, raisonnement qui ne pouvait être suivi. La présence de chevaux sur la parcelle voisine, avec tout ce que cela impliquait d'aménagements - abri et zone de parc -, ne correspondait en effet pas à ce qui pouvait être généralement attendu d'un acheteur désireux d'acquérir un bien immobilier situé dans un quartier de villas. La présence de crottin de cheval, de mouches et d'odeurs désagréables causés par les animaux, dont les recourants se plaignaient et dont l'existence avait été retenue par la juge de paix, étaient au contraire susceptibles de décourager nombre d'acheteurs. Les juges cantonaux ont encore retenu que suivre les recourants dans leur estimation de la valeur litigieuse reviendrait à admettre que la présence de chevaux, à proximité immédiate de leur terrain, serait sans incidence ou presque sur la valeur de celui-ci, ce qui était contredit par les éléments qu'ils faisaient valoir dans leur action en cessation du trouble. Au même titre que la vue, il y avait lieu de retenir que le voisinage immédiat d'un terrain - selon qu'il s'agisse de villas avec jardins, d'un pré, d'une ferme, de commerces, d'un entrepôt, d'un garage ou encore d'une usine, par exemple - constituait un critère déterminant qui entrait en considération pour la fixation de son prix de vente.
Forte de ces considérations, la juridiction cantonale a finalement retenu que la diminution de valeur du bien-fonds des recourants par rapport à la situation qui prévaudrait en l'absence des chevaux, de leur abri et zone de parc attenante sur la parcelle des intimés pouvait être fixée à 5%, soit à 60'000 fr. en se fondant sur le prix du marché estimé pour la parcelle, ce qui excluait la compétence de la juge de paix.
3.2.2. Les recourants soutiennent que l'incompétence retenue par l'autorité cantonale sur la base de la valeur litigieuse revêtirait un caractère subjectif dès lors qu'elle concerne la perte de valeur d'un fond. Selon eux, le calcul établi dans l'arrêt querellé serait ainsi discutable et l'incompétence ne serait pas manifeste.
3.2.3. Autant que la critique soit recevable comme telle (cf.
supra consid. 2.1), il faut constater qu'en l'espèce, la cour cantonale a expliqué de manière circonstanciée et détaillée les raisons pour lesquelles la valeur litigieuse devait être arrêtée à 60'000 fr. et les affirmations succinctes contenues dans le recours sont insuffisantes pour remettre valablement en cause cette appréciation. Les recourants échouent ainsi à démontrer que l'autorité cantonale aurait violé le droit et la valeur litigieuse qu'elle a retenue peut dès lors être reprise pour le raisonnement qui va suivre.
3.3.
3.3.1. La juridiction précédente a indiqué que le droit cantonal décidait si les règles de compétence
ratione materiae et
valoris étaient dispositives ou impératives et si elles pouvaient faire l'objet d'une acceptation tacite. Elle a relevé que, en droit vaudois, la compétence
ratione valoris du juge de paix, lequel connaissait de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse était inférieure à 10'000 fr. et qui n'étaient pas attribuées par la loi à une autre autorité, était impérative (cf.
supra consid. 3.1.2), de sorte qu'elle ne pouvait pas être admise par acceptation tacite d'une partie, en l'occurrence des intimés.
La cour cantonale a encore retenu que l'autorité de recours devait examiner d'office la compétence matérielle du tribunal de première instance, même en l'absence de grief, et que si une partie soulevait le vice en deuxième instance seulement, l'abus de droit ne pouvait pas lui être opposé. Elle a ainsi admis que le grief d'irrecevabilité pouvait être invoqué en deuxième instance par les intimés, même s'il n'avait pas été soulevé auparavant.
3.3.2. Les recourants soutiennent avoir proposé une valeur litigieuse qui aurait été tacitement acceptée et font valoir qu'en ne soulevant l'irrecevabilité qu'en deuxième instance, alors qu'il était établi que la problématique de la compétence du juge de paix leur était connue dans le dépôt de leur réponse, les intimés auraient agi d'une manière contraire à la bonne foi et essaieraient simplement de se donner une deuxième chance au fond, après avoir succombé à l'action de première instance. Par ailleurs, les intimés n'auraient pas valablement contesté la recevabilité
ratione valoris de la demande dès lors qu'ils s'en seraient remis à justice et qu'ils n'auraient pas conclu à l'irrecevabilité de la demande.
3.3.3. S'il est définitivement établi qu'une condition de recevabilité fait défaut, les débats ne peuvent avoir lieu sur le fond et une décision de non-entrée en matière est rendue (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4). Si, malgré l'absence d'une condition de recevabilité, une décision de non-entrée en matière n'est pas rendue, mais un jugement au fond, ce dernier peut être entaché de graves vices et même, dans certaines circonstances, être nul (ATF 140 III 227 consid. 3.3; 137 III 217 consid. 2.4.3; cf. ég. arrêts 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2; 4A_100/2016 du 13 juillet 2016 consid. 2.1.1, non publié in ATF 142 III 515; 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.1, non publié in ATF 141 III 137; 4A_291/2015 et 4A_301/2015 du 3 février 2016 consid. 3.2). Il convient toutefois de faire une distinction par rapport à la condition de procédure en question, d'autant plus que, par exemple, en ce qui concerne la compétence territoriale, une admission est envisageable dans certains cas (art. 18 CPC; arrêts 4A_595/2019 du 18 février 2020 consid. 2.3.1; 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2 et les références). Les motifs de nullité entrant en ligne de compte sont avant tout l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité qui statue ainsi que des vices procéduraux flagrants (ATF 150 II 244 consid. 4.2.1; 145 III 436 consid. 4; arrêt 9C_673/2023 du 19 août 2024 consid. 4.1, destiné à la publication).
La compétence matérielle des tribunaux (cf. art. 4 ss CPC) est soustraite à la disposition des parties. Celles-ci ne peuvent pas convenir de soumettre un litige à un autre tribunal étatique que celui désigné par la loi, à moins que celle-ci ne prévoie une possibilité de choix (ATF 138 III 471 consid. 3.1 et les références). Une instance cantonale supérieure doit examiner la compétence matérielle de son instance précédente même en l'absence de griefs correspondants (arrêts 4A_77/2018 du 7 mai 2018 consid. 6; 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2; 4A_100/2016 du 13 juillet 2016 consid. 2.1.1, non publié in ATF 142 III 515; 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.1, non publié in ATF 141 III 137; 4A_291/2015 et 4A_301/2015 du 3 février 2016 consid. 3.2). Il s'agit d'éviter qu'un jugement soit rendu par un tribunal qui n'est pas matériellement appelé à statuer (arrêt 4A_595/2019 du 18 février 2020 consid. 2.3.2).
En vertu de l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Un des principaux devoirs imposés à une partie par la loyauté veut qu'elle se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi elle troublerait inutilement le cours du procès (ATF 149 III 12 consid. 3.2.1; arrêts 4A_317/2024 du 26 août 2024 consid. 5.1; 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 8.5). Il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (ATF 146 III 265 consid. 5.5.3; 138 III 374 consid. 4.3.2).
3.3.4. En l'espèce et s'agissant d'une question relevant de la compétence matérielle impérative du juge de paix, la motivation sommaire et péremptoire des recourants ne permet pas de contester valablement les considérations cantonales, lesquelles s'appuient sur la jurisprudence fédérale susmentionnée. C'est en outre en vain que les recourants se prévalent de l'arrêt 5A_347/2018 du 26 octobre 2018 de la Cour de céans, dès lors notamment que cette jurisprudence concerne un défaut préalable de conciliation et non, comme en l'espèce, un défaut de compétence matérielle impérative au regard du droit cantonal. Au demeurant, il ressort de l'arrêt querellé que les intimés avaient déjà soulevé la question de la compétence du juge de paix dans leur réponse de première instance, en indiquant que la valeur litigieuse articulée par les recourants dans leur demande ne reposait sur aucune base concrète et que, si la valeur litigieuse devait être plus élevée, la magistrate de première instance ne serait pas compétente pour connaître du litige. On ne peut dès lors pas considérer qu'ils auraient agi contrairement aux règles de la bonne foi en soulevant l'incompétence de cette autorité en deuxième instance et le fait qu'ils n'aient pas formellement conclu à l'irrecevabilité de la demande des recourants en première instance n'y change rien.
Au vu de ce qui précède, la critique est infondée dans la mesure où elle est recevable.
3.4. Le rejet - dans la mesure de leur recevabilité - des griefs qui précèdent scelle le sort du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la critique des recourants selon laquelle, dans le cadre de la procédure devant le juge de paix, les intimés n'auraient pas subi de préjudice procédural puisqu'ils auraient bénéficié de garanties tout à fait comparables à celles d'une procédure ordinaire.
4.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 novembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gudit-Kappeler