Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.275/2006 /ech
Arrêt du 8 décembre 2006
Ire Cour civile
Composition
Mme et MM. les Juges Corboz, président, Klett et Chaix, juge suppléant.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
A.________,
défendeur et recourant, représenté par Mes Antoine Zen Ruffinen et Stéphane Riand,
contre
X.________ SA,
demanderesse et intimée, représentée par Me Christian Favre.
Objet
contrat de vente; garantie; cession d'actions,
recours en réforme contre le jugement rendu le 23 juin 2006 par la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Faits :
A.
A.a Par contrat intitulé "cession-vente" des 27/29 mars 1990, Y.________ SA, d'une part, a cédé à B.________ le certificat d'actions n° 12 de la société immobilière Z.________ SA et A.________, d'autre part, actionnaire unique de Y.________ SA, a cédé au même B.________ la totalité des actions de Y.________ SA (art. 1). Le prix de cette cession a été fixé, d'entente entre les parties, sur la valeur du night-club "V.________" situé au rez-de-chaussée de l'immeuble Z.________ à ..., à la somme de 925'000 fr. (art. 2).
La signature de cette convention a été précédée de pourparlers. Ceux-ci ont duré plus de quatre mois, au cours desquels A.________ et B.________ ont été chacun assistés par un avocat. Cinq projets ont été élaborés, pour tenir compte des remarques des deux partenaires, avant la rédaction du texte définitif. II est établi que tant A.________ que B.________, tous deux rompus aux affaires immobilières en Valais, connaissaient l'existence d'un éventuel impôt latent pour ce type d'affaires.
B.________ a versé à A.________, le 1er mai 1990, un acompte de 525'000 fr. avec la mention "pour paiement des actions Y.________ SA"; le 5 juin 1990, il a fait débiter de son compte auprès de la banque W.________ la somme de 400'000 fr. en faveur de A.________ avec la mention "reprise de dette contractée à l'origine par M. A.________, à ...". A la suite du transfert des actions, B.________ est devenu l'actionnaire et l'administrateur unique de Y.________ SA, celle-ci endossant en sa faveur le certificat sur les actions de Z.________ SA. Y.________ SA a ensuite changé sa raison sociale en X.________ SA.
A.b Le 22 octobre 1998, l'administration cantonale valaisanne a informé X.________ SA de l'ouverture d'une procédure en rappel des impôts communaux et cantonaux 1991 et fédéraux 1993/1994. Elle a en effet estimé que la convention des 27/29 mars 1990 comportait la vente à B.________ personnellement du certificat d'actions n° 12 de Z.________ SA, ce qui déclenchait une imposition sur le bénéfice résultant de cette vente d'actifs par la société. Le montant total des taxations définitives consécutives à la vente du certificat d'actions n° 12 de Z.________ SA à B.________ a été arrêté à 116'442 fr. 10.
Ainsi, le 1er février 1999, X.________ SA a assigné A.________ en paiement de 116'442 fr. 10. Par jugement du 21 décembre 2001, le Tribunal cantonal valaisan a fait droit à la demande de X.________ SA. Ce jugement a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 4 juin 2002, lequel a repris l'argumentation des juges cantonaux relative à l'existence d'un contrat de vente liant les parties, qui portait sur le transfert de tout le capital social de Y.________ SA et du certificat d'actions de Z.________ SA et comportait un engagement du vendeur de prendre à sa charge les impôts qui frapperaient éventuellement X.________ SA en raison de la passation de l'accord en question.
A.c Dans le cadre des procédures civiles engagées par B.________ ou X.________ SA contre A.________, diverses expertises ont été administrées. Il en ressort notamment que, par l'acte de cession-vente des 27/29 mars 1990, Y.________ SA s'est dessaisie de son seul actif, à savoir le certificat d'actions de Z.________ SA; aucune contre-prestation n'a été prévue, puisque le produit de la vente a été versé sur le compte privé de A.________ et qu'aucune créance de la société contre celui-ci n'a été portée au bilan; dès lors, Y.________ SA a consenti une distribution cachée de bénéfice à son actionnaire A.________ à hauteur de 742'726 fr. 65.
En raison de ces faits, l'Administration fédérale des contributions a sommé X.________ SA, le 3 mars 2003, de s'acquitter de la somme de 259'954 fr. 30 au titre de l'impôt anticipé. Il ressort en outre des pièces du dossier cantonal que l'Administration fédérale des contributions a demandé à X.________ SA, le 11 décembre 2002, de déclarer au moyen de la formule 102 le dividende extraordinaire que constituait pour l'actionnaire A.________ le produit de la vente d'un actif de la société. Toujours selon les pièces du dossier cantonal, X.________ SA a rempli, le 8 janvier 2003, la formule 102 relative à l'impôt anticipé sur un dividende extraordinaire de 742'726 fr. 65, montant dont le 35% représente 259'954 fr. 30; A.________ a été informé par B.________ le 10 janvier 2003 de cette dette d'impôts de X.________ SA et il a été sommé de verser la somme de 259'954 fr. 30 à la société dans un délai de dix jours. Le 27 mai suivant, X.________ SA a fait notifier à A.________ - qui s'y est opposé - un commandement de payer pour ce montant au titre de ses obligations découlant de la vente des 27/29 mars 1990.
B.
Le 23 août 2003, X.________ SA a assigné A.________ en paiement de la somme de 259'954 fr. 30 et requis la mainlevée définitive de la poursuite dirigée contre lui. Elle a notamment exposé que la vente des actions de Y.________ SA à B.________ avait entraîné une dette d'impôt anticipé de 259'954 fr. 30 à charge de la société, montant dont A.________ ne s'était jamais acquitté auprès de l'Administration fédérale des contributions. A.________ a conclu au rejet de la demande: il a allégué que B.________ avait procédé à la liquidation du seul actif de Y.________ SA après son acquisition, et en sa propre faveur; dès lors, la charge fiscale découlant de cette opération devait être supportée par la seule société et n'était pas comprise dans la garantie que le vendeur avait donnée pour le paiement des impôts sur les bénéfices de cette vente. En revanche, A.________ n'a pas allégué, devant la cour cantonale, que la créance fiscale litigieuse serait prescrite, ni que X.________ SA n'aurait pas invoqué cette prescription, ni que lui-même n'aurait pas été informé de l'évolution du dossier fiscal concernant l'impôt anticipé dû par X.________ SA.
Par jugement du 23 juin 2006, la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a condamné A.________ à verser à X.________ SA la somme de 259'954 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 22 janvier 2003 et elle a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer cette somme. En substance, la cour cantonale a retenu que la charge fiscale litigieuse ne résultait pas d'une liquidation ultérieure de la société qu'aurait opérée B.________, mais découlait directement de la vente des 27/29 mars 1990, en particulier de la cession par Y.________ SA à B.________ du certificat d'actions de Z.________ SA et de l'encaissement du prix de vente par l'actionnaire unique A.________; dans ces conditions, B.________ et/ou X.________ SA n'avaient pas à assumer cette charge fiscale - puisqu'elle avait son origine dans le contrat - et seul A.________ devait s'en acquitter.
C.
A.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut au rejet intégral des conclusions de la demande.
X.________ SA propose le rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ) ou pour violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c). L'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions; ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55 al. 1 let. c OJ).
2.
A l'appui de son recours, le recourant adopte une argumentation juridique nouvelle par rapport à celle développée devant les juges cantonaux. Alors que, en instance cantonale, il plaidait que la charge fiscale litigieuse n'était pas comprise dans sa garantie contractuelle, il fait valoir aujourd'hui une violation de l'art. 44 CO: à le suivre, en effet, l'intimée aurait violé les règles légales imposant à une partie de réduire son dommage lié à une prétendue violation contractuelle; il reproche en particulier à l'intimée de ne pas avoir invoqué la prescription de la créance fiscale et de ne pas l'avoir informé de l'existence de la procédure administrative en lui donnant la possibilité d'y participer.
2.1 Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ). Il peut ainsi rejeter un recours, tout en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 130 III 297 consid. 3.1). Ainsi, même si ce moyen n'a pas été soulevé, la faute concurrente de l'art. 44 CO peut être examinée d'office par le Tribunal fédéral en instance de réforme (ATF 97 Il 142 consid. 4b). L'examen de telles questions de droit implique cependant que celles-ci reposent sur les faits établis dans la décision cantonale (Jean-François Poudret, COJ, n. 3.6 ad art. 63).
En tant que moyen de droit, le grief tiré de la violation de l'art. 44 CO est recevable en l'occurrence devant le Tribunal fédéral, même si cette disposition n'a jamais été invoquée auparavant dans la procédure cantonale. On peut d'ailleurs se demander si cette base légale est réellement celle qu'entend viser le recourant si l'on admet, avec la doctrine majoritaire, que le devoir du lésé de réduire son dommage repose sur la bonne foi objective de l'art. 2 al. 1 CC et non sur l'art. 44 CO (cf. Pascal Pichonnaz, Le devoir du lésé de diminuer son dommage, in La fixation de l'indemnité, Colloque du droit de la responsabilité civile 2003, Université de Fribourg, p. 115 s. et les références). La question peut rester indécise puisque, de toute manière, il convient encore d'examiner si le grief repose sur des faits ressortant de la décision cantonale.
2.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2).
Le recourant se prévaut expressément de l'art. 64 OJ pour compléter l'état de fait des premiers juges. Sur ce point, il faut rappeler qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le complètement s'il apparaît clairement que le fait pertinent n'a pas été allégué devant l'instance cantonale. En effet, dans la mesure où la procédure cantonale prescrit la maxime des débats, il faut que les parties aient régulièrement allégué et offert de prouver les faits décisifs pour qu'un renvoi soit utile. Autrement, la partie qui recourt en réforme aurait la possibilité de compléter son état de fait par des allégués nouveaux, ce que n'autorise pas l'art. 64 OJ (Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II 1 ss, 67 note 540; Georg Messmer/Hermann Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 139 n. 101; Poudret, op. cit., n. 2.3 ad art. 64).
Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans pouvoir bénéficier de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 130 Ill 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
2.3 Il est constant que le recourant n'a jamais allégué devant les premiers juges que la dette fiscale en matière d'impôt anticipé frappant l'intimée serait prescrite. Il n'a pas plus exposé que le sujet fiscal aurait renoncé à invoquer cette prescription. Or, en application de la procédure cantonale valaisanne, seuls les faits allégués en procédure sont pris en compte (art. 66 al. 1, 2ème phrase, CPC val.). Dès lors, l'absence de ces éléments dans la décision querellée n'est pas imputable aux juges cantonaux (cf. pour des exemples sur ce point: Poudret, op. cit., n. 2.1 ad art. 64), mais découle des seules carences procédurales du recourant en première instance. Il en va de même de l'allégué du recourant selon lequel celui-ci n'aurait jamais été informé de l'évolution du dossier fiscal. On peut encore ajouter, à cet égard, que les pièces régulièrement produites par l'intimée en première instance démontrent exactement le contraire de ce qu'allègue tardivement le recourant devant le Tribunal fédéral. Par conséquent, l'état de fait du jugement attaqué ne peut être complété dans le sens voulu par le recourant.
Sur le vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 44 CO - en tant qu'il ne repose pas sur des faits établis par l'instance cantonale - n'est pas fondé. Aucun autre grief n'est élevé contre le jugement entrepris. Dès lors, le recours doit être rejeté.
3.
Compte tenu de l'issue de la cause, le recourant supportera l'émolument judiciaire et versera des dépens à l'intimée (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 8 décembre 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: