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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.210/2006 
6S.473/2006 /rod 
 
Arrêt du 8 décembre 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Pascal Pétroz, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Commission fédérale des maisons de jeu, 
Eigerplatz 1, 3003 Berne, 
Ministère public de la Confédération, 
Taubenstrasse 16, 3003 Berne, 
Cour de cassation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Procédure pénale; demande en révision, 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 
15 septembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Par prononcé pénal du 12 juin 2002, la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après: Commission fédérale) a reconnu X.________ coupable de violation de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (loi sur les maisons de jeu; LMJ; RS 935.52) pour avoir, d'octobre 2000 au 10 avril 2001, alors qu'il exploitait le café-restaurant "Y.________" à Genève, installé ou laissé installer en vue de les exploiter des systèmes de jeu vidéo à points atypiques utilisés comme jeu de hasard. Elle l'a condamné à une amende de 4'000 francs ainsi qu'au paiement d'une créance compensatrice d'un montant correspondant aux bénéfices réalisés grâce à l'exploitation des appareils saisis. 
 
Conformément à l'art. 72 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), X.________ a demandé à être jugé par un tribunal. Le 23 juillet 2003, le Tribunal de police de Genève a confirmé, pour l'essentiel, le prononcé pénal. 
 
X.________ a fait appel contre le jugement du Tribunal de police à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève qui l'a libéré des fins de la poursuite pénale le 23 février 2004. 
 
La Commission fédérale a déposé un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, qui a annulé le 18 juin 2004 l'arrêt cantonal du 23 février 2004 (arrêt 6S.112/2004). Après avoir rappelé les critères permettant de distinguer les appareils à sous servant à des jeux d'argent des autres automates, le Tribunal fédéral a constaté que l'arrêt cantonal ne décrivait pas le fonctionnement des appareils litigieux et il a retourné la cause en instance cantonale en application de l'art. 277 PPF pour compléter l'état de fait. 
B. 
Par arrêt du 10 janvier 2005, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a confirmé partiellement le jugement rendu le 23 juillet 2003 par le Tribunal de police, en ce sens qu'elle a condamné X.________, pour violation de l'art. 56 LMJ, à une amende qu'elle a réduite à 3'000 francs et à une créance compensatrice de 6'853 francs. 
 
 
 
La Chambre pénale a d'abord décrit le fonctionnement des appareils: 
"Tant l'appareil "Magic Card" que le "Magic Number" permettent de jouer au poker ou à un jeu analogue; le premier utilise des cartes, le second des billes. Le but du jeu consiste à effectuer une combinaison de cartes, respectivement de billes. Le joueur reçoit cinq cartes, respectivement cinq billes, distribuées de manière aléatoire (...). 
Le "Magic Card" possède un programme de comptabilité. Sa durée de jeu est d'environ cinq secondes. Une partie coûte entre un et cinq francs et les points sont convertis en crédits, soit en parties gratuites (...). 
Enfin, les deux machines affichent un message selon lequel le jeu qu'elles proposent ne procure aucun gain, mais uniquement des parties gratuites, qui doivent être rejouées et ne peuvent être monnayées." (arrêt p. 5) 
La Chambre pénale a relevé que les deux appareils, qui étaient munis d'un lecteur de billets de banque, avaient une courte durée de jeu par rapport au gain qui pouvait être réalisé. En particulier, la partie du Magic Card durait cinq secondes et coûtait cinq francs, de sorte que le joueur pouvait perdre ou gagner soixante francs en une minute. En deuxième lieu, la Chambre pénale a constaté que la part du hasard était très importante, dès lors que les cartes étaient distribuées de manière aléatoire et que la quasi totalité du jeu était faite par la machine. Troisièmement, elle a retenu que les deux machines étaient munies d'un dispositif de remise à zéro des crédits, le Magic Card possédant même un programme de comptabilité, à savoir un système permettant un décompte précis de points gagnés ou à compenser. Au vu de ces caractéristiques, la Chambre pénale a qualifié les appareils en cause de machines à sous servant à des jeux de hasard et a conclu que X.________ s'était rendu coupable de violation de l'art. 56 al. 1 let. c LMJ en les installant dans son café-restaurant. Elle a retenu que l'intéressé avait agi par négligence (art. 56 al. 2 LMJ). 
 
X.________ a déposé un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise. Celui-ci a rejeté ces deux recours par arrêt du 22 mars 2005 (6P.15/2005 et 6S.45/2005). 
C. 
Par acte déposé le 26 juin 2006, X.________ a sollicité la révision de l'arrêt rendu le 10 janvier 2005 par la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise. Il expose que, dans le cadre d'une autre procédure, la Commission fédérale aurait reconnu qu'elle n'avait pas tenu compte, dans ses expertises, du temps de jeu supplémentaire que le joueur pouvait gagner et qui lui permettait de faire de nouvelles parties. Selon X.________, il n'existe plus de disproportion manifeste entre la mise en argent et le degré de divertissement du jeu au sens de la jurisprudence si l'on tient compte de ce temps de jeu supplémentaire. X.________ voit donc un fait nouveau dans l'aveu fait par la Commission fédérale qu'elle ne tenait pas compte des parties gratuites gagnées, fait qui serait propre à modifier la nature des appareils en cause. 
 
Par arrêt du 15 septembre 2006, la Cour de cassation genevoise a rejeté la demande de révision de X.________. En substance, elle a considéré que la Chambre pénale de la Cour de justice avait eu connaissance de la possibilité d'une prolongation de la durée de jeu et que cet élément ne constituait donc pas un fait nouveau selon l'art. 397 CP. En outre, cet élément n'était pas propre à remettre en cause la qualification des appareils litigieux et ne pouvait en conséquence être qualifié de sérieux au sens de l'art. 397 CP
D. 
Contre cet arrêt, X.________ dépose un pourvoi en nullité et un recours de droit public devant le Tribunal fédéral. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
I. Recours de droit public 
1. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne revoit la constatation des faits et l'appréciation des preuves que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.). 
2. 
L'art. 397 CP impose aux cantons de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du droit fédéral "quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués". Le législateur genevois s'est plié à cette injonction en adoptant l'art. 357 let. c CPP/GE, aux termes duquel la voie de la révision est ouverte contre un jugement de condamnation définitif lorsque des faits ou des moyens de preuve sérieux de l'innocence du condamné ou de nature à faire douter de la légitimité de la condamnation, et dont le juge n'avait pas eu connaissance, sont apportés. 
 
La violation de l'art. 397 CP peut en principe faire l'objet d'un pourvoi en nullité auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF; ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). En tant que le litige a pour objet un refus d'entrer en matière sur une demande de révision et que ce refus pourrait être contraire à l'art. 397 CP, le recours de droit public permet de faire valoir que les faits ou moyens de preuve prétendument nouveaux, allégués ou offerts à l'appui de la demande, ont été arbitrairement considérés comme déjà invoqués devant le premier juge, ou arbitrairement considérés comme insuffisamment vraisemblables ou convaincants. 
 
Constituent des faits ou des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 397 CP, ceux dont le tribunal n'avait pas connaissance au moment du jugement, parce qu'ils ne ressortaient pas du dossier ou des débats, ou parce qu'ils avaient été négligés par l'autorité de jugement. Ainsi, la révision peut être fondée sur une nouvelle expertise, pour autant que celle-ci est propre à démontrer l'existence de faits nouveaux ou permet de prouver l'inexactitude des faits retenus dans le premier jugement (ATF 101 IV 247 consid. 2 p. 249, 78 IV 56). En revanche, une nouvelle expertise qui conclut à une appréciation différente, du point de vue scientifique, des faits soumis au premier expert, ne constitue pas un motif de révision au sens de l'art. 397 CP (ATF 76 IV 34 consid. 1 p. 37; cf. à ce sujet Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 1275, p. 786 s.; François de Montmollin, La révision pénale selon l'art. 397 CPS et les lois vaudoises, thèse Lausanne, 1981, p. 114/115). 
3. 
La Cour de cassation a nié que la possibilité de prolonger la durée de jeu par le gain de parties gratuites était un fait nouveau. Le grief du recourant, qui tient cette solution pour arbitraire, est recevable dans le cadre d'un recours de droit public. 
3.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70). 
3.2 Dans son jugement du 10 janvier 2005, la Chambre pénale de la cour de justice genevoise a expliqué le fonctionnement de l'appareil "Magic Card". Elle a en particulier noté qu'"une partie coûte entre un et cinq francs et [que] les points sont convertis en crédits, soit en parties gratuites". Il s'ensuit qu'elle avait connaissance de la possibilité de gagner des parties gratuites et, partant, de prolonger la durée du jeu, lorsqu'elle s'est prononcée sur la nature des appareils litigieux. C'est donc consciemment qu'elle n'a pas tenu compte de cet élément dans son appréciation de la nature des machines en cause, mais qu'elle s'est fondée sur la perte horaire maximale avec la mise la plus élevée possible pour conclure que le rapport entre la mise en argent et le degré de divertissement était manifestement disproportionné. 
 
Compte tenu de ces circonstances, la Cour de cassation pouvait sans arbitraire considérer que le fait allégué par le demandeur en révision était déjà connu de la Chambre pénale lorsqu'elle s'est prononcée sur la nature des appareils litigieux et que partant il ne s'agissait pas d'un fait nouveau. On peut encore préciser que l'appréciation de l'expert, selon laquelle les appareils litigieux ne seraient pas des jeux de hasard, ne constitue pas non plus un moyen de preuve nouveau, dès lors qu'il s'agit d'une appréciation différente des faits déjà connus par la Chambre pénale. 
Le recourant soutient également que la Cour de cassation aurait arbitrairement considéré que le fait invoqué par le recourant n'était pas propre à modifier l'état de fait retenu. Ce grief est manifestement infondé, puisque la Chambre pénale a retenu dans son jugement du 10 janvier 2005 que les appareils litigieux permettaient de gagner des parties gratuites. 
4. 
Au vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
 
 
II. Pourvoi en nullité 
5. 
Le recourant soutient que la prolongation du délai de jeu par le gain de parties gratuites constituait un élément sérieux selon l'art. 397 CP, en ce sens qu'il était propre à modifier la nature des appareils en cause. 
 
En l'espèce, la Cour de cassation a rejeté la demande de révision en se fondant sur deux motivations indépendantes. D'une part, elle a considéré que l'élément invoqué par le recourant n'était pas inconnu de la Chambre pénale lorsqu'elle a rendu sa décision. D'autre part, elle a estimé que cet élément, à supposer qu'il soit nouveau, n'était pas propre à modifier la nature des appareils litigieux. Lors de l'examen du pourvoi, la cour de céans a admis que la première motivation était pertinente et que l'élément invoqué n'était pas inconnu de la Chambre pénale. Cette motivation suffit pour rejeter la demande en révision et fonder la décision attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner encore si l'élément invoqué par le recourant serait propre à remettre en cause la nature des appareils à sous. 
6. 
Le pourvoi doit donc être rejeté. Succombant, le recourant sera condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté. 
2. 
Le pourvoi est rejeté. 
3. 
Un émolument judiciaire de 4000 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève, à la Commission fédérale des maisons de jeu, au Ministère public de la Confédération et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
Lausanne, le 8 décembre 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: