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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_721/2007 
 
Arrêt du 8 décembre 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, 
représentée par Me Thomas de Montvallon, 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples qualifiées; injure, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 19 avril 2007. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 13 février 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et injure à 90 jours-amende à 30 fr. par jour, avec sursis pendant deux ans, et à 600 fr. d'amende. Il a statué sur l'action civile et mis les frais de justice à la charge du condamné. 
B. 
Statuant sur recours de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement par arrêt du 19 avril 2007. 
C. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens qu'il est acquitté, libéré des fins de l'action civile et déchargé des frais. Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours qui sont manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 
2. 
Le recourant qui veut faire valoir que l'autorité précédente a établi les faits de manière manifestement inexacte, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ce serait le cas. À défaut de comporter ces précisions, son moyen ne peut être pris en compte (cf. ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). 
 
En l'espèce, le recourant se borne à contester les faits qui lui sont reprochés, sans indiquer quel élément précis du dossier obligerait à douter qu'il les aient commis. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours. 
3. 
Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF), arrêtés à 500 fr. vu sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 8 décembre 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Oulevey