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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_773/2007 
 
Arrêt du 8 décembre 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, 
intimés. 
 
Objet 
Décision de classement (injures et menaces), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 octobre 2007. 
 
Faits: 
A. 
Par arrêt du 29 octobre 2007, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a annulé le classement d'une plainte déposée par Y.________ contre X.________ pour injures et menaces, et invité le ministère public à suivre sur une partie des faits dénoncés par la plaignante. 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours qui sont manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 
2. 
Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 117 LTF). 
 
En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant, dès lors que celui-ci pourra, s'il est mis en accusation, faire valoir ses moyens de défense devant le juge du fond. Il n'ouvre pas non plus la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, vu la simplicité des faits litigieux (cf. arrêt non publié 6B_23/2007, du 2 avril 2007, consid. 1.2.2). Dès lors, le recours est irrecevable. 
3. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 800 fr. (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 8 décembre 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Oulevey