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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_552/2008 
 
Arrêt du 8 décembre 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
extradition à la France, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 24 novembre 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Par décision du 26 septembre 2008, l'Office fédéral de la justice a accordé l'extradition à la France de A.________, pour l'exécution d'un jugement rendu par défaut à Evry. 
Par arrêt du 24 novembre 2008, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________. La décision de l'OFJ avait été notifiée le 6 octobre 2008 et le recours, daté du 5 novembre 2008, avait été posté le 10 novembre 2008, soit après le délai de trente jours prescrit à l'art. 50 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 30 let. b LTPF
 
B. 
Par lettre du 30 novembre 2008, adressée au TPF et transmise le 4 décembre 2008 au Tribunal fédéral, A.________ déclare recourir contre l'arrêt de la Cour de plaintes. Il invoque le principe de la spécialité. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
2. 
Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'extradition, lorsqu'il s'agit d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont réunies. 
 
2.1 En l'occurrence, le recourant est extradé à la France. Il estime qu'il y aurait une violation du principe de la spécialité, sans autre précision; on ne voit dès lors pas en quoi la procédure à l'étranger comporterait un risque de violation des principes fondamentaux ou pourrait présenter des vices graves. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, une extradition est parfaitement possible lorsque le jugement étranger a été rendu par défaut (ATF 129 II 56). 
 
2.2 Le recourant perd également de vue que l'arrêt attaqué déclare irrecevable le recours formé contre la décision d'extradition, en raison de son caractère tardif; or, le recourant évoque des griefs de fond, sans toutefois critiquer d'aucune manière ce prononcé d'irrecevabilité. 
 
3. 
Faute de motivation suffisante au sens de l'art. 42 al. 1 LTF, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 60 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont à la charge du recourant. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral de la justice (B 156 608) et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes. 
 
Lausanne, le 8 décembre 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Kurz